Article 1er.Le présent décret exécute partiellement le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit).
Art. 2.Dans l'article D.IV.109.1 du Code du Développement territorial, inséré par le décret du 21 novembre 2022, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - Les actes et travaux nécessaires au déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit), ci-après dénommé le " règlement sur les infrastructures gigabit ", peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre, à l'exception des articles D.IV.109.5, § 1er, et D.IV.109.6.
Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1°réseaux à très haute capacité : les réseaux à très haute capacité mentionnés à l'article 4, 38.1°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques;
2°ressources associées : les ressources associées mentionnées à l'article 4, 69°, du même décret. "
Art. 3.L'article D.IV.109.2 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.109.2 - Le permis d'urbanisme délivré dans le cadre de la procédure d'urgence peut s'écarter d'un schéma de développement du territoire, s'il est applicable, d'un plan de développement pluricommunal, d'un plan de développement communal, d'un plan d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbaniser lorsque :
1°en cas de calamité naturelle reconnue ou d'incendie, le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle;
2°il s'agit du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement sur les infrastructures gigabit. "
Art. 4.L'article D.IV.109.3 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.109.3 - Le permis d'urbanisme délivré dans le cadre de la procédure d'urgence peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme lorsque :
1°en cas de calamité naturelle reconnue ou d'incendie, le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle;
2°il s'agit du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement sur les infrastructures gigabit et pour autant que les conditions mentionnées à l'article D.IV.13 soient respectées. "
Art. 5.A l'article D.IV.109.5 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 actuels deviennent le § 1er, alinéas 1er et 2;
2°l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - La demande de permis peut être introduite par voie électronique s'il s'agit du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement sur les infrastructures gigabit. Le Gouvernement fixe les modalités correspondantes. "
Art. 6.A l'article D.IV.109.12 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 actuels deviennent le § 1er, alinéas 1er et 2;
2°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " article D.IV.109.10 " sont remplacés par les mots " article D.IV.109.11 ";
3°l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Par dérogation au § 1er, le permis est réputé octroyé pour les demandes de permis concernant les actes et travaux nécessaires au déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement sur les infrastructures gigabit, lorsque la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai mentionné à l'article D.IV.109.11.
Sur demande, le Gouvernement délivre au demandeur une confirmation écrite indiquant que le permis a été octroyé tacitement. "
Art. 7.Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, le chapitre III, inséré par le décret du 21 novembre 2022, est complété par un article D.IV.109.12.1 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.109.12.1 - Le Gouvernement peut renouveler le permis d'urbanisme octroyé pour les actes et travaux requis aux fins du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées au sens du règlement sur les infrastructures gigabit, lorsque, pour des raisons objectivement justifiées, les actes et travaux n'ont pas pu être entamés ou achevés avant l'expiration de la durée de validité du permis.
Le renouvellement du permis est accordé sur simple demande de l'opérateur, laquelle est introduite au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration du délai de validité initial. "
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.