Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) par " Règlement (UE) 2017/625 ".
Art. 2.§ 1er. L'Agence désigne un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence, pour les analyses et contre-analyses visées, d'une part, dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et, d'autre part, dans la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, pour chaque laboratoire de référence de l'Union européenne désigné conformément à l'article 93, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2017/625.
L'Agence peut également désigner un laboratoire national de référence en l'absence de laboratoire de référence de l'Union européenne correspondant.
L'Agence peut désigner un laboratoire situé dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
Un même laboratoire peut être désigné comme laboratoire national de référence par l'Agence et un ou plusieurs Etats membres.
Art. 3.L'Agence :
a)communique le nom et l'adresse de chaque laboratoire national de référence à la Commission, au laboratoire de référence de l'Union européenne concerné et aux autres Etats membres ;
b)met les informations visées au point a) à la disposition du public ; et
c)met à jour les informations visées au point a) chaque fois que c'est nécessaire.
Art. 4.Si l'Agence a désigné plusieurs laboratoires nationaux de référence pour un laboratoire de référence de l'Union européenne, ces laboratoires collaborent étroitement, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire de référence de l'Union européenne.
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques, sont abrogés :
1°l'article 8 ;
2°l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des 7 octobre 2009 et 28 mars 2018.
Art. 6.L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 2014 et 29 juin 2015, est abrogé.
Art. 7.Le laboratoire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'un agrément octroyé sur base de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ou sur base de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire est considéré comme un laboratoire officiel désigné par l'Agence.
Art. 8.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.