Lex Iterata

Texte 2026005204

26 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la concertation prévue par l'article 51/2, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005204
Page
37033
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-26/14
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;

Ministre : le Ministre de l'Enseignement supérieur ou le(s) représentant(s) qu'il désigne ; ou le ministre de la Recherche ou le(s) représentant(s) qu'il désigne ;

organe : l'organe de concertation des rectrices et recteurs vise à l'article 51/1, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 2.Le Gouvernement charge le Ministre de mener la concertation prévue à l'article 51/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 3.L'organe désigne, pour la concertation, une délégation qui se compose au maximum de 5 délégués et est éventuellement accompagnée d'au maximum deux experts.

Art. 4.Le secrétariat des séances de concertation est assuré par le Ministre. Le secrétariat assure l'envoi des convocations et rédige le procès-verbal de la concertation.

L'absence du ou des délégués de l'organe à une séance régulièrement convoquée ne vicie pas la validité de la concertation.

Art. 5.La concertation est ouverte par le Ministre qui établit l'ordre du jour conformément aux éléments de la convocation, dirige les débats et assure la police des réunions.

Art. 6.La concertation se déroule en une ou deux séances, sur un délai de trente jours à compter de la date de l'envoi de la première convocation. Les séances se tiennent à une date fixée de commun accord entre le Ministre et l'organe ou, à défaut, à une date fixée par le Ministre au plus tôt sept jours ouvrables après l'envoi de la convocation. Lorsque que le Gouvernement invoque l'urgence, ce délai est de trois jours ouvrables et la concertation se déroule en une séance unique.

Chaque convocation comporte la date de la séance de concertation, d'ordre du jour et est accompagnée de la documentation jugée nécessaire par le Ministre pour la concertation sur les points figurant à l'ordre du jour. La convocation est envoyée par voie électronique.

Au terme de la concertation, les membres de la délégation peuvent, selon les modalités prévues à l'article 7, marquer leur accord, leur désaccord ou leur réserve ou s'abstenir de remettre un avis sur l'objet de la concertation dans le procès-verbal visé à l'article 7.

La concertation est clôturée par l'adoption du procès-verbal.

Le Ministre peut organiser la concertation par voie électronique lorsque cette modalité fait l'objet d'un accord avec l'organe. Dans ce cas, l'organe marque son accord, son désaccord ou sa réserve par voie électronique.

Art. 7.Le procès-verbal mentionne :

l'ordre du jour ;

la date de la séance ou, le cas échéant, les dates des séances ;

le nom du Ministre et les noms des membres de la délégation de l'organe ;

les points discutés ;

une synthèse des échanges ;

les positions prises en conclusion de la concertation conformément à l'article 6.

Le secrétariat envoie aux membres de la délégation de l'organe le projet de procès-verbal de concertation par voie électronique dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la dernière séance de concertation. L'organe dispose d'un délai de sept jours ouvrables après la date d'envoi du procès-verbal pour faire parvenir au secrétariat, par voie électronique, ses corrections relatives à la façon dont ses propres interventions sont résumées.

Lorsque le Gouvernement invoque l'urgence, ce délai est de 3 jours ouvrables.

En l'absence de demande de correction de l'organe endéans les délais fixés aux alinéas 3 et 4, le projet de procès-verbal est réputé adopté.

Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 5, la communication par voie électronique des positions prises en conclusion de la concertation fait office de procès-verbal. Celui-ci est réputé adopté dès sa réception.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Recherche dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.