Lex Iterata

Texte 2026005192

26 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française arrêtant la procédure de reconnaissance de l'organe visé à l'article 51/1, § 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005192
Page
37030
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-26/13
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

demandeur : l'organisation qui requiert la reconnaissance en tant qu'organe ;

jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;

Ministre : le ou la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ;

organe : l'organe de concertation des rectrices et recteurs visé à l'article 51/1, § 1er, du décret.

Art. 2.La demande de reconnaissance est introduite à tout moment auprès du Gouvernement au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. La lettre communique les noms et coordonnées des représentants du demandeur. Sous peine d'irrecevabilité, les statuts coordonnés du demandeur sont annexés à la demande.

Le Gouvernement examine la demande et octroie ou refuse la reconnaissance dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction de la demande. La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement charge le Ministre de notifier sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la décision.

Art. 3.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la notification. Il introduit le recours au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre et énumère les éléments qu'il considère être de nature à changer la décision.

A la demande du demandeur qui introduit un recours à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance, le Gouvernement charge le Ministre de convoquer et mener l'audition des représentants du demandeur. Le Ministre peut se faire représenter par un représentant qu'il désigne. L'audition se déroule dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'introduction du recours. La convocation est envoyée au minimum 10 jours ouvrables avant la date de l'audition. Celle-ci ne peut être organisée entre le 24 décembre et le 1er janvier et entre le 15 juillet et le 15 août.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'audition.

Art. 4.Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 51/1, § 3, du décret, le Gouvernement envisage le retrait de la reconnaissance, il adresse à l'organe une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la mise en demeure, à se conformer à nouveau aux conditions fixées par l'article 51/1, § 2, du décret. Au terme de ce délai, si l'organe n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions précitées, le Gouvernement retire la reconnaissance et charge le Ministre de notifier, par lettre recommandée, la décision de retrait.

Art. 5.L'organe peut introduire un recours auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de retrait de la reconnaissance dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de retrait. Il introduit le recours au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre et énumère les éléments qu'il considère être de nature à changer la décision.

A la demande de l'organe qui introduit un recours à l'encontre de la décision de retrait de la reconnaissance, le Gouvernement charge le Ministre de convoquer et mener l'audition des représentants de l'organe. Le Ministre peut se faire représenter par un représentant qu'il désigne. L'audition se déroule dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'introduction du recours. La convocation est envoyée au minimum 10 jours ouvrables avant la date de l'audition. Celle-ci ne peut être organisée entre le 24 décembre et le 1er janvier et entre le 15 juillet et le 15 août.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'audition.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Ministre ayant la Recherche dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.