Lex Iterata

Texte 2026005191

19 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de reprise de dettes dans le cadre de la fusion volontaire de communes le 1er janvier 2031

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005191
Page
37013
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-19/14
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2026
Texte modifié
2021040562
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les communes qui, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ont décidé d'une proposition commune de fusion au 1er janvier 2031 et qui ont soumis cette proposition au Gouvernement flamand dans le délai, visé à l'article 347, alinéa 1er, du décret précité, sont éligibles à une reprise de dettes.

Pour déterminer le montant de la reprise de dettes, visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte des dettes au 31 décembre 2028. Le montant de la reprise de dettes ne peut en aucun cas dépasser le montant total des dettes en cours au 31 décembre 2028, telles que visées à l'article 384, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

La reprise de dettes, visée à l'alinéa 1er, est constatée sur la base des paramètres suivants :

pour chaque fusion, un montant forfaitaire est accordé à titre d'intervention dans les frais de transition, différencié en fonction du nombre de communes participantes :

a)un million d'euros pour la fusion de deux communes ;

b)un million d'euros, majoré de deux cent cinquante mille euros par commune participante supplémentaire à partir de la troisième, pour une fusion de trois communes ou plus ;

pour les fusions dans le cadre desquelles la somme du nombre d'habitants des communes s'élève à au moins 20 000 habitants, un montant supplémentaire est octroyé en plus du montant, visé au point 1°, ce montant étant différencié en fonction des tranches d'habitants suivantes :

a)trois cents euros par habitant pour la tranche comprise entre 1 et 20 000 habitants ;

b)quatre cents euros par habitant pour la tranche comprise entre 20 001 et 30 000 habitants ;

c)cinq cents euros par habitant pour la tranche comprise entre 30 001 et 40 000 habitants ;

d)quatre cents euros par habitant pour la tranche à partir de 40 001 habitants.

Le nombre d'habitants à prendre en compte, visé à l'alinéa 3, correspond au chiffre de population au 1er janvier 2028, tel que publié au Moniteur belge.

Le montant maximum de la reprise de dettes par fusion de communes, visée à l'alinéa 3, s'élève à :

pour la fusion de deux communes, seize millions d'euros ;

pour la fusion de trois communes ou plus, vingt millions d'euros.

§ 2. La reprise de dettes, visée au paragraphe 1er, a lieu le 30 septembre 2030.

§ 3. Si le montant total des dettes, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dépasse le montant maximum, visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou le montant de la reprise de dettes, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, les communes à fusionner, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, déterminent, sans préjudice de l'application des articles 2 et 3, quelles dettes sont transférées.

Art. 2.Dans le cadre de la reprise de dettes, visée à l'article 1er, § 1er, la priorité est accordée aux prêts classiques.

A l'alinéa 1er, on entend par prêt classique : un prêt à taux fixe, variable ou révisable, dans le cadre duquel la procédure de révision se fait sur la base d'un taux d'intérêt de référence, fixé indépendamment d'un établissement financier.

Les prêts structurés ne sont pas éligibles à un rang de priorité lors de la reprise de dettes.

A l'alinéa 3, on entend par prêt structuré : un prêt auquel est associé un produit structuré. Il convient d'entendre par produits structurés, notamment, les contrats d'échange, les contrats d'option, les produits qui sont fonction de l'inflation et les autres produits.

Art. 3.Les prêts contractés par les communes après leur décision de principe de fusion volontaire, visée à l'article 345 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ne sont éligibles à la reprise de dettes que si aucun produit structuré n'y est rattaché et si la durée ne dépasse pas trois ans.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 fixant les conditions de reprise de dettes dans le cadre de la fusion volontaire de communes le 1er janvier 2025 est abrogé.

Art. 5.Le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, et le ministre flamand ayant les opérations financières dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.