TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique
Article 1er. A l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique, modifié par les arrêtés royaux du 5 octobre 2018 et du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 6 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 7, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent à nouveau ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Art. 2.A l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 6, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent à nouveau ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Art. 3.A l'article XI.II.4 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2, 1°, est complété par les mots ", ou, le cas échéant, de la nouvelle entrée en fonction d'un membre du personnel qui a déjà été en service à la police intégrée et qui, immédiatement et sans interruption ou non, dans le cadre d'un recrutement externe, obtient à nouveau un emploi" ;
2°l'alinéa 3 est abrogé ;
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 2, 1°, est acquise définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.".
Art. 4.A l'article XI.II.5 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé, chargées des missions de l'intérêt général, ou de droit public qui ne seraient pas visées au § 1er sont considérés comme relevant des services publics visés au § 1er." ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "du recrutement" sont remplacés par les mots "de l'entrée en fonction" et les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 8, les mots "à 7" sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article XI.II.6 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article XI.III.12 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 2003, du 23 mars 2007, du 24 août 2007, du 20 décembre 2007, du 25 novembre 2016 et du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 4, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient d'une des allocations mensuelles forfaitaires, visées à l'alinéa 1er, 2° à 4° bis et 6° à 9°, ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent à nouveau ouvrir le droit à cette allocation de fonction s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Art. 7.Dans l'article XI.III.17 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 6, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire de formateur ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent à nouveau ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Art. 8.Dans l'article XI.III.28 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2009, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Sans préjudice de l'alinéa 2, le membre du personnel qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupe immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conserve l'allocation.
La période pendant laquelle le membre du personnel, le cas échéant, suit la formation de base dans une école de police qui est située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas considérée comme une interruption et le membre du personnel bénéficie, pendant cette formation de base, de l'allocation.".
Art. 9.Dans l'article XI.III.29, § 4, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2009, l'alinéa 2 est complété par les mots "ou si le membre du personnel, sans interruption, via un recrutement externe, occupe immédiatement, à nouveau, un emploi qui ouvre le droit à l'allocation".
Art. 10.Dans la Partie XI, Titre III, Chapitre VI, PJPol, il est inséré un article XI.III.32bis rédigé comme suit :
"Art. XI.III.32bis. Les membres du personnel qui bénéficient déjà d'une allocation de bilinguisme et qui, via un recrutement externe ou non, sont promus dans un cadre supérieur, continuent pendant leur formation de base à bénéficier de cette allocation.
Après leur nomination dans ce cadre supérieur, ils continuent à bénéficier de cette allocation liée à leur cadre d'origine et selon que pour l'emploi dans lequel ils sont alors désignés, le bilinguisme est considéré comme exigé, souhaité ou utile, aussi longtemps qu'ils ne satisfont pas aux exigences en matière de brevet linguistique pour leur nouvel emploi.".
Art. 11.Dans la Partie XI, Titre III, Chapitre VIbis, PJPol, il est inséré un article XI.III.33quater rédigé comme suit :
"Art. XI.III.33quater. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique qui bénéficient déjà d'une allocation de bilinguisme et qui, via un recrutement externe ou non, sont promus dans un niveau supérieur, continuent à bénéficier de cette allocation liée à leur niveau d'origine et selon que pour l'emploi dans lequel ils sont alors désignés, le bilinguisme est considéré comme exigé, souhaité ou utile, aussi longtemps qu'ils ne satisfont pas aux exigences en matière de brevet linguistique pour leur nouvel emploi.".
Art. 12.Dans l'article XI.IV.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 4, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais réels d'enquête ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette indemnité, peuvent à nouveau ouvrir le droit à cette indemnité s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette indemnité.".
Art. 13.Dans l'article XI.IV.10 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 5, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'indemnité mensuelle forfaitaire ou qui sont désignés dans un emploi qui ouvre de droit à cette indemnité, peuvent, à nouveau, ouvrir le droit à cette indemnité s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette indemnité.".
Art. 14.L'article XI.IV.12/4 PJPol, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 2019, est complété par les mots "ou s'il était déjà un membre du personnel et devient, sans interruption, via un recrutement externe, immédiatement, à nouveau, un membre du personnel de la police intégrée".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale
Art. 15.Dans l'article 79bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, inséré par l'arrêté royal du 23 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 4, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent, à nouveau, ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 10 mai 2007 établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice
Art. 16.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 10 mai 2007 établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice, modifié par les arrêtés royaux du 5 octobre 2018 et du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 7 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 8, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle fofaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent, à nouveau, ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Chapitre 5.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
Art. 17.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 6, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent, à nouveau, ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale
Art. 18.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété par les mots ", à l'exception de ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à la première phrase de l'alinéa 6, ceux qui étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupent immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée et qui, à la date du 1er novembre 2022, bénéficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation, peuvent, à nouveau, ouvrir le droit à cette allocation s'ils sont à nouveau désignés, dans l'année à compter à partir de leur nomination, dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation.".
TITRE II.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 19.Les membres du personnel qui ont perdu une allocation ou une indemnité mentionnée dans le présent arrêté à la suite d'un recrutement externe alors qu'ils étaient déjà membres du personnel et qui, sans interruption, via un recrutement externe, occupaient immédiatement, à nouveau, un emploi au sein de la police intégrée, récupèrent, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant, cette allocation ou cette indemnité si, dans l'année après leur nomination, ils sont à nouveau désignés dans un emploi qui ouvre le droit à cette allocation ou indemnité.
Art. 20.Les articles 3, 4 et 5 sont uniquement d'application aux membres du personnel qui sont entrés en fonction après le 31 décembre 2022 ou ceux qui, après le 31 décembre 2022, sont, immédiatement et sans interruption ou non, à nouveau entrés en fonction via un recrutement externe.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
L'Ile-d'Yeu, le 5 août 2026.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN