Lex Iterata

Texte 2026005177

26 JUIN 2026. - Décret modifiant le décret Panier de croissance de 2018, en ce qui concerne l'allocation de participation sélective dans l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005177
Page
36987
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-26/10
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2026
Texte modifié
2018040369
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret Panier de croissance de 2018, le membre de phrase " , 3/1 " est inséré entre le membre de phrase " §§ 3 " et le mot " et ".

Art. 3.Dans l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021, 1 juillet 2022 et 20 décembre 2024, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, aucune allocation de participation sélective n'est accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit en septième année d'études, visée à l'article 133/7, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et dont la durée fixée au début de l'année scolaire prend fin le dernier jour d'école du premier semestre de l'année scolaire en question, dans l'un des cas suivants :

il n'était pas inscrit, le dernier jour d'école du premier semestre de l'année scolaire en question, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 32 ;

il a été absent de manière injustifiée ;

au cours du premier semestre de l'année scolaire en question, au plus tard 21 jours civils après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire tel que visé à l'article 32. ".

Art. 4.A l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel " sont remplacés par les mots " la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail " ;

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, pour les élèves attributaires visés au paragraphe 2, qui sont inscrits dans la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail pour lesquels la durée de la formation comprend un semestre dans l'année scolaire en question, l'allocation de participation sélective totale s'élève à 1634,37 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à 356,49 euros. " ;

au paragraphe 3, les mots " la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein " sont remplacés par les mots " la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail " ;

il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Par dérogation au paragraphe 3, pour les élèves attributaires visés au paragraphe 3, pour lesquels la durée de la formation comprend un semestre dans l'année scolaire en question, l'allocation de participation sélective totale s'élève à :

930,55 euros pour les élèves internes ;

566,04 euros pour les élèves externes.

L'allocation de participation sélective exceptionnelle pour les élèves externes s'élève à 664,62 euros.

L'allocation de participation sélective minimale s'élève à :

362,58 euros pour les élèves internes ;

140,30 euros pour les élèves externes. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " paragraphes 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphes 2 à 3/1 " ;

il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Dans le présent article, on entend par septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail : la septième année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, visée à l'article 133/7, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ".

Art. 5.Les articles 1 et 3 produisent leurs effets le 1 septembre 2025 et s'appliquent à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent à partir de l'année académique 2026-2027.