Lex Iterata

Texte 2026005132

5 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le cadre de subvention de projets en exécution de l'article 61 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-7-2026
Numéro
2026005132
Page
36487
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/36
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2026
Texte modifié
2019042384
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

ministre : le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions ;

secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou le secrétaire général peut octroyer une subvention destinée à financer des projets dans le domaine des soins résidentiels qui se caractérisent par leur caractère temporaire et innovant.

Le ministre peut octroyer des subventions de projet à concurrence des montants maximums, visés à l'article 71, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand des finances publiques du 17 mai 2019.

Conformément à l'article 13, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, le secrétaire général peut octroyer une subvention de projet d'un montant maximum de 150 000 euros.

Le montant de subvention accordé à un projet particulier est fixé compte tenu des éléments suivants :

le budget du projet visé à l'article 6, alinéa 3, 2°, joint au dossier de demande ;

les coûts raisonnablement justifiés figurant dans le budget du projet précité et qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs et les effets escomptés du projet ;

les frais admis et exclus, visés à l'article 4.

Art. 3.Seuls les projets qui répondent aux conditions suivantes sont éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 2 du présent arrêté :

le projet porte sur un thème pertinent pour le secteur des soins résidentiels et s'inscrit dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, visant à garantir l'autonomie et la qualité de vie de l'usager :

a)en soutenant les soins autonomes ou l'aide proche ;

b)en fournissant des formes de soins résidentiels différenciées et spécialisées selon les principes des soins et du soutien socialement responsables ;

c)en organisant, avec les partenaires pertinents, des soins et du soutien intégraux et intégrés pour l'usager et son aidant proche ;

le projet a un caractère innovant ;

le projet n'a pas de but lucratif ;

le projet se situe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.La subvention, visée à l'article 2, peut être utilisée pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement.

La subvention, visée à l'article 2, n'est pas utilisée pour couvrir les frais suivants :

les frais de voyage et de séjour à l'étranger ;

les frais liés à des emprunts ;

l'achat de biens mobiliers ou immobiliers ;

Par dérogation à l'alinéa 2, la subvention, visée à l'article 2, peut, à la suite d'une demande introduite avant le début du projet, être utilisée pour couvrir les frais, visés à l'alinéa 2, si :

le secrétaire général donne son accord à cet effet avant le début du projet si la subvention est octroyée par le secrétaire général ;

le ministre donne son accord à cet effet avant le début du projet si la subvention est octroyée par le ministre.

Par dérogation à l'article 72, § 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, la subvention, visée à l'article 2, ne peut pas être utilisée pour la constitution de réserves.

Art. 5.Conformément à l'article 76, alinéa 2, 4°, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention, visée à l'article 2, s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 6.La subvention, visée à l'article 2, est octroyée de l'une des manières suivantes :

par le biais d'une procédure d'appel portant sur un thème spécifique, annoncée par l'administration et pour laquelle le ministre peut définir au préalable les critères d'évaluation ;

à la suite d'une demande spontanée en dehors d'une procédure d'appel.

Les projets pour lesquels une subvention, telle que visée à l'article 2, est demandée sont soumis selon l'une des manières suivantes :

au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par l'administration, par voie électronique, par e-mail, auprès de l'administration ;

si une procédure d'appel a été lancée, dans le délai de dépôt fixé par l'administration dans le cadre de cette procédure d'appel.

Le dossier de demande du projet de subvention, visé à l'article 2, est complet, correct et véridique et contient toutes les informations suivantes :

une description du projet ;

un budget du projet ;

un calendrier du projet accompagné d'un plan par étapes détaillé ;

les derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique, ainsi que la balance de vérification et par soldes correspondante ;

une déclaration en cas d'absence de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique.

Le dossier de demande du projet de subvention, visé à l'article 2, est signé par la personne habilitée à cet effet ou par les personnes habilitées à cet effet.

L'administration peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires afin de clarifier ou de compléter le dossier de demande du projet de subvention, visé à l'article 2.

Art. 7.L'administration évalue les dossiers de demande, visés à l'article 6, sur la base des conditions de subvention, visées à l'article 3 et, dans le cadre d'une procédure d'appel, sur la base des conditions fixées dans l'appel. L'administration rédige un rapport d'évaluation motivé et complet sur la base de cette évaluation.

Si le ministre octroie la subvention, visée à l'article 2, l'administration transmet le rapport au ministre, qui statue sur l'octroi de la subvention par arrêté ministériel.

Si le secrétaire général octroie la subvention, visée à l'article 2, l'administration transmet le rapport au secrétaire général, qui statue sur l'octroi de la subvention par décision du secrétaire général.

Le ministre ou le secrétaire général précise en tout cas les éléments suivants dans l'arrêté ou la décision, visé(e) aux alinéas 2 et 3 :

le bénéficiaire de la subvention ;

le montant de subvention ;

la période de subvention, avec un maximum de 5 ans ;

les objectifs et les effets escomptés de la subvention ;

les indicateurs de politique pour l'évaluation du projet. En fonction de la spécificité du projet, ceux-ci peuvent notamment porter sur :

a)l'amélioration de l'autonomie des usagers ;

b)le niveau de soutien dont bénéficient les aidants proches ;

c)l'utilisation par les utilisateurs et les aidants proches des outils ou services proposés et leur degré de satisfaction à cet égard ;

d)l'accessibilité du projet ;

e)la mesure dans laquelle le projet pourra, une fois achevé, s'ancrer durablement au sein d'une structure existante ;

f)l'efficacité économique du projet ;

g)le nombre et la diversité des partenaires de coopération au sein du projet ;

h)le degré de collaboration entre les professionnels de soins, les aidants proches ou les bénévoles ;

i)le degré de participation d'une organisation partenaire de la Communauté flamande ;

j)l'utilisation de nouvelles technologies ou méthodes dans le secteur des soins résidentiels ;

k)le degré d'adaptabilité et d'évolutivité du projet à d'autres régions ou groupes cibles ;

l)la valeur ajoutée pour les travaux de préparation et d'appui des politiques ;

m)les retours d'expérience et la reconnaissance des parties prenantes ;

l'article budgétaire et l'allocation de base du budget des dépenses de l'administration sur lequel le montant de la subvention est imputé ;

le numéro de compte bancaire du bénéficiaire sur lequel le montant de la subvention sera versé ;

les tranches selon lesquelles le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire, conformément à l'article 8.

En cas d'appel à projets, si les crédits disponibles sont insuffisants, la sélection des projets s'effectue en fonction de la pertinence des projets qui font l'objet de l'appel sur la base des conditions de subvention, visées à l'article 3, 1° et 2°, ainsi que des conditions définies dans l'appel à projets.

Art. 8.Le montant de subvention est payé selon les tranches suivantes :

l'administration verse une avance d'au minimum 20 % du montant de subvention dans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel ou de la décision du secrétaire général, visé(e) à l'article 7, alinéas 2 et 3 ;

la répartition en tranches d'au maximum 60 % du montant de subvention est fixée lors de l'octroi de la subvention dans l'arrêté ministériel ou la décision du secrétaire général, visé(e) à l'article 7, alinéas 2 et 3. Les tranches sont libérées et versées après que l'administration a vérifié et approuvé le rapport sur le déroulement du projet, visé à l'alinéa 2 ;

la dernière tranche d'au minimum 20 % est libérée après que l'administration a vérifié et approuvé le rapport final, visé à l'alinéa 3.

La justification du bénéficiaire pour obtenir la libération et le paiement de la tranche de subvention ou des tranches de subvention, visées à l'alinéa 1er, 2°, répond aux exigences suivantes :

le bénéficiaire remet à l'administration un rapport de justification sur le fond à propos du déroulement du projet et de l'utilisation des tranches de subvention. Le rapport de justification démontre que la subvention a été utilisée conformément aux conditions de subvention, visées à l'article 3, et aux objectifs, visés à l'article 7, alinéa 4, 4° ;

le bénéficiaire fournit les pièces justificatives financières relatives à l'utilisation des tranches de subvention.

Une fois le projet terminé, le bénéficiaire remet à l'administration un rapport final sur le projet. Le rapport final se compose d'une partie de fond et d'une partie financière :

le rapport de fond comprend au moins un résumé permettant à l'administration d'évaluer la réalisation de tous les objectifs, activités, effets et indicateurs de politique, visés à l'article 7, alinéa 4, 4° et 5°.

le rapport financier présente les frais engagés pour réaliser les objectifs pour lesquels la subvention, visée à l'article 2, a été octroyée, ainsi que les recettes générées dans le cadre des activités menées.

Le rapport financier, visé à l'alinéa 3, se compose des éléments suivants :

l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou une comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, le montant et l'affectation des moyens éventuels obtenus en dehors du présent arrêté et affectés aux activités liées à la subvention, visée à l'article 2 ;

par collaborateur, le nom et le prénom, la fonction, le temps d'emploi moyen sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;

une liste numérotée des frais et des recettes liés aux activités réalisées dans le cadre de la subvention, avec mention du bénéficiaire, du montant et une description, et classée par type de frais ou de recette. Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ;

si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux.

L'administration recouvre les avances versées en trop s'il ressort du rapport final, visé à l'alinéa 3, que :

le montant des subventions versées est supérieur à celui justifié dans le rapport final ;

les frais engagés nécessaires pour atteindre les objectifs et les effets escomptés du projet ne peuvent être raisonnablement justifiés ;

des frais exclus en vertu de l'article 4 ont été engagés.

Art. 9.Le bénéficiaire répond aux conditions suivantes :

il agit et communique toujours au sujet du projet conformément à la politique et aux points de vue du Département Soins ;

il mentionne dans toute communication publique dans le cadre du projet subventionné le soutien du Département Soins, en utilisant les logos standard et le texte y afférent mis à disposition par le Département Soins ;

il s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Art. 10.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes, une subvention, telle que visée à l'article 2 du présent arrêté, octroyée par le ministre par arrêté ministériel, ou une subvention, telle que visée à l'article 2 du présent arrêté, octroyée par le secrétaire général, doit être remboursée si l'une des conditions suivantes est remplie :

le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;

le bénéficiaire n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

le bénéficiaire empêche le contrôle de l'utilisation de la subvention, visé à l'article 11.

Le bénéficiaire est tenu de rembourser à l'administration, sans délai et à la première demande de celle-ci, la subvention, visée à l'article 2.

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'administration et au contrôle budgétaire, le bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 2, accepte le contrôle de l'exécution de la mission par les membres du personnel de l'Autorité flamande, par les membres du personnel de la Cour des comptes ou par l'Inspection des Finances.

Art. 12.Les résultats des projets subventionnés sont publics conformément au Titre II, chapitre 3, du décret de gouvernance.

A la demande de l'administration, le bénéficiaire fournit toutes les informations et les pièces justificatives demandées à cet effet.

Art. 13.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, la section 3, composée de l'article 25, est abrogée.

Art. 14.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.