Lex Iterata

Texte 2026005123

28 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 36 à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qui concerne les prestations de logopédie

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-7-2026
Numéro
2026005123
Page
36466
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-28/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2024 sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1, les mots " ou 724415, 724430, 724485 R 17,5 " sont complétés par les mots " ou 718513, 718535 718550, 718572, 718583, 718432, 718454 R 17,5 "

Au paragraphe 1, les mots

" 712412, 718410, 723413, 725410

ou

712471, 718476, 723472, 725476

ou

712482, 718480, 723483, 725480 "

sont remplacés par les mots :

" 712412, 718410, 723413, 725410,718616

ou

712471, 723472, 725476

ou

712482, 723483, 725480 "

Le paragraphe 2, b), 5°, est remplacé par ce qui suit :

" 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale (tête et cou) :

5.1 Troubles acquis suite à une intervention chirurgicale tête et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique ou traumatique :

718432 Séance préventive individuelle d'au moins 30 minutes

718314 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède

718336 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire

718351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire

718373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle

718384 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé

718410 Séance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède

5.2 Troubles acquis suite à un traitement radiothérapeutique tête et cou dans le cadre d'une atteinte oncologique :

718454 Séance préventive individuelle d'au moins 30 minutes

718513 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède

718535 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du bénéficiaire

718550 Séance individuelle d'au moins 30 minutes à l'école du bénéficiaire

718572 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle

718583 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé

718616 Séance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède "

Au paragraphe 2, b), 6°, 6.1, les mots " dysglossies traumatiques ou prolifératives, c'est-à-dire troubles dus à une anomalie structurelle (congénitale, traumatique ou tumorale) des organes articulatoires périphériques " sont remplacés par les mots " Dysglossies traumatiques ou prolifératives ou congénitales ".

Au paragraphe 4, 2°, le tableau des prescripteurs est remplacé par le tableau suivant :

PRESCRIPTEURS POUR LA PREMIERE DEMANDE DE TRAITEMENT

ORL Neurologie Neuro-psychiatrie Psychiatrie Neurologie pédiatrique Neuro-chirurgie Médecine interne Oncologie Gastro-entérologie Pédiatrie Gériatrie Stoma- tologie Médecine physique Chirurgie Radio-thérapie Généraliste Dentiste généraliste Dentiste spécial. en othodontie
§ 2 a) handicap poursuite profession OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 1° aphasie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 2° troubles du langage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 3° troubles de l'apprentissage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 4° troubles résultant de fentes labiales OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 5.1 troubles suite intervention chirurgicale OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 5.2 troubles suite intervention radiothéra-peutique OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI NON NON NON
§ 2 b) 6.1. dysglossies OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 6.2. dysartrie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 6.3. troubles chroniques de la parole NON OUI OUI NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON
§ 2 b) 6.4. bégaiement OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 b) 6.5. thérapies myofunctionnelles OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON OUI OUI
§ 2 c) 1° séquelles de laryngectomie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 c) 2° dysfonctionne-ment du larynx et/ou des plis vocaux OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 d) troubles de l'ouïe OUI OUI NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON
§ 2 e) dysphagie OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON
§ 2 f) dysphasie NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON
§ 2 g) Locked-In Syndrome NON OUI OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Le paragraphe 5, alinéa 3, e), est remplacé par ce qui suit:

" e) Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 0 à 2 ans révolus, un seul accord peut être donné jusqu'à la veille du troisième anniversaire.

Pour cette période, maximum 30 séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 3 à 19 ans révolus, le traitement peut être prolongé à huit reprises maximum lorsque le traitement a commencé avant le 3e anniversaire.

Si le traitement commence après le 3e anniversaire, le traitement peut être prolongé à sept reprises maximum.

Pour le 1er accord d'un an, lorsque le traitement commence après le 3e anniversaire, un maximum de 75 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Le traitement est prolongé en fonction des besoins thérapeutiques et les périodes de traitement peuvent être espacées.

Dans le cadre d'une ou plusieurs notifications de prolongation de 1 an, un maximum de 75 nouvelles séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être attestées.

Les séances qui ne sont pas utilisées dans une période de traitement ne peuvent pas être transférées vers une autre période."

Le paragraphe 5, alinéa 2, f), est remplacé par ce qui suit :

" f) 1° pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 5°, 5.1, un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Parmi ces 55 séances, un maximum de 10 séances peuvent être dispensées à titre préventif, avant l'intervention chirurgicale et en utilisant le code nomenclature spécifique.

Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint au terme de l'accord, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Dans le cas où, dans le cadre d'une atteinte oncologique (tête et cou), le bénéficiaire subit une intervention chirurgicale, puis une intervention radiothérapeutique, celui-ci peut solliciter un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.1, puis un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.2.

f)° pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 5°, 5.2, un accord peut être donné pour un maximum de 55 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes. Parmi ces 55 séances, un maximum de 10 séances peuvent être dispensées à titre préventif, avant le début du traitement radiothérapeutique et en utilisant le code nomenclature spécifique.

Si le nombre maximum de séances n'est pas atteint au terme de l'accord, les séances restantes peuvent être utilisées dans le cadre d'une ou plusieurs prolongation(s) notifiée(s) de deux ans comme mentionné au § 6.

Dans le cas où, dans le cadre d'une atteinte oncologique (tête et cou), le bénéficiaire subit une intervention radiothérapeutique, puis une intervention chirurgicale, celui-ci peut solliciter un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.2, puis un accord de traitement sous le point b), 5°, 5.1.

Au paragraphe 5, alinea 3, g), les mots " 149 séances " sont remplacés par les mots " 90 séances "

Au paragraphe 9, 2e alinea, 1er tiret, les mots " les prescriptions " sont remplacés par les mots " les prescriptions originales "

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

La mesure transitoire suivante est d'application : Si une prolongation de l'accord est introduite pour un bénéficiaire qui a obtenu un accord pour un traitement prévu à l'article 36, § 2, b)5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette prolongation de l'accord est obtenue pour un traitement prévu à l'article 36 § 2, b)5.1 ou b)5.2 en fonction de la situation dans laquelle se trouve ledit bénéficiaire. Cette prolongation porte uniquement sur le solde des séances encore disponibles dans le cadre de l'accord initial pour un traitement prévu à l'article 36, § 2, b), 5°.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.