Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Les frais de parcours liés à l'utilisation des transports en commun publics font l'objet, soit d'un remboursement, soit d'une mise à disposition d'un titre de transport. Lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes, le montant remboursé ou le titre de transport mis à disposition sont limités, respectivement, à celui d'un voyage en deuxième classe. ".
Art. 2.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.