Lex Iterata

Texte 2026005107

19 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, en ce qui concerne les mesures d'économie dans l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-7-2026
Numéro
2026005107
Page
36349
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-19/08
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
19900302082002036142
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er. Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du 12 novembre 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° par groupe d'élèves individuel, chaque élève génère un coefficient supplémentaire de périodes-professeur de la manière suivante, qui est basée sur la dégressivité :

a)groupe d'élèves du premier degré : première année d'études A + deuxième année d'études A :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;

2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;

3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;

a)groupe d'élèves du premier degré : première année d'études B + deuxième année d'études B :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,27 ;

3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

c)groupe d'élèves de l'année d'accueil :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;

2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;

3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;

d)groupe d'élèves du deuxième degré ESG :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;

2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;

3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

e)groupe d'élèves du deuxième degré EST :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;

2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;

f)groupe d'élèves du deuxième degré ESP :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,135 ;

g)groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'enseignement supérieur et appartenant à la discipline moderne :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;

2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;

3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;

h)groupe d'élèves du troisième degré EST :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;

2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;

i)groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail :

1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;

2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;

3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,135. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le nombre " 0,9 " est remplacé par le nombre " 0,3 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.