Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire à temps plein
Article 1er. Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du 12 novembre 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° par groupe d'élèves individuel, chaque élève génère un coefficient supplémentaire de périodes-professeur de la manière suivante, qui est basée sur la dégressivité :
a)groupe d'élèves du premier degré : première année d'études A + deuxième année d'études A :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;
2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;
3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;
a)groupe d'élèves du premier degré : première année d'études B + deuxième année d'études B :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;
2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,27 ;
3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;
c)groupe d'élèves de l'année d'accueil :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,585 ;
2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,315 ;
3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,18 ;
d)groupe d'élèves du deuxième degré ESG :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;
2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;
3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;
e)groupe d'élèves du deuxième degré EST :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;
2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;
3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;
f)groupe d'élèves du deuxième degré ESP :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;
2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;
3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,135 ;
g)groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'enseignement supérieur et appartenant à la discipline moderne :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,405 ;
2)tranche de 26 à 50 élèves : 0,225 ;
3)tranche de 51 à 100 élèves : 0,135 ;
h)groupe d'élèves du troisième degré EST :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;
2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;
3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,09 ;
i)groupe d'élèves du troisième degré ESG, y compris, dans le cadre de la modernisation, les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail :
1)tranche de 1 à 25 élèves : 0,54 ;
2)tranche de 26 à 75 élèves : 0,27 ;
3)tranche de 76 à 150 élèves : 0,135. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le nombre " 0,9 " est remplacé par le nombre " 0,3 ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.