Lex Iterata

Texte 2026005100

11 JUIN 2026. - Décret modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire concernant le bien-être des élèves, l'amélioration du climat scolaire et la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-7-2026
Numéro
2026005100
Page
36539
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-11/16
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2026
Texte modifié
2019A30854
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1.7.10-7, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° un accompagnement par des opérateurs visés à l'article 1.7.10-13 ;".

Art. 2.A l'article 1.7.10-9, § 1er, point 1°, du même Code, les termes "de six mois" sont remplacés par les termes "entre six mois et une année scolaire complète".

Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 1.7.10-10 du même Code, les termes "Chaque année" sont remplacés par les termes "Tous les quatre ans au moins".

Art. 4.A l'alinéa 1er de l'article 1.7.10-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

le terme "complètes" est inséré entre les termes "candidatures" et "introduites";

les termes "en concertation avec la direction et l'équipe éducative " sont insérés après les termes "pouvoirs organisateurs";

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° ne pas avoir participé au programme-cadre antérieurement, sauf si cette participation n'a pas conduit à l'achèvement du programme ; ".

Art. 5.Dans l'article 1.7.10-13 du même Code, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par " accompagner ", il faut entendre au sens de la présente disposition le fait pour l'opérateur de prendre effectivement une part active dans la mise en oeuvre de l'action, notamment par des formations, intervisions, outils ou toute autre forme d'écolage à destination de l'équipe éducative et de la communauté scolaire. ".

Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 1.7.10-14 du même Code est complété par ce qui suit :

" Dans le cas où la durée de l'agrément de l'opérateur ne lui permet pas d'assurer l'accompagnement des écoles qui lui sont attribuées durant le cycle complet du programme-cadre visé à l'article 1.7.10-9, la durée de son agrément est prolongée de plein droit d'une année scolaire maximum. ".

Art. 7.L'article 1.7.10-15 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.10-15. Pour être agréés, les opérateurs doivent :

être une entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique ;

démontrer avoir développé une expérience d'au moins trois années dans le développement de conduite de projets préventifs ou curatifs en matière de harcèlement et cyberharcèlement ou de climat scolaire ou identifier la personne disposant de cette expérience que l'opérateur s'adjoindra s'il est agréé.

En outre, pour être agréés, les opérateurs doivent également répondre à minimum deux des conditions parmi les conditions suivantes :

disposer d'une expertise de minimum trois ans en gestion de projets et en accompagnement d'organisations ;

disposer d'une capacité d'accompagnement de 5 à 10 écoles par an ;

produire un indice de stabilité du personnel avec un taux de rotation des membres du personnel inférieur à trente pour cent sur les trois dernières années ;

disposer d'un programme de formation continue de ses équipes. ".

Art. 8.Dans le même Code, sous-section V " De l'appariement entre les écoles sélectionnées et les opérateurs agréés ", il est inséré un article 1.7.10-16/1 rédigé comme suit :

" 1.7.10-16/1. En cas de litige entre l'école et l'opérateur, l'Observatoire du climat scolaire, saisi par écrit par l'une des parties, engage avec celles-ci un processus de conciliation d'une durée maximale de six mois.

A défaut d'avoir pu concilier les points de vue dans la durée maximale visée à l'alinéa 1er, le dossier est transmis à la Commission d'agrément et de sélection qui rend un avis au Gouvernement sur le désappariement entre l'école et l'opérateur.

La Commission d'agrément et de sélection rend, dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier, un avis au Gouvernement sur le réappariement de l'école, le cas échéant. Dans le cas où un réappariement ne peut pas être effectué par manque de capacité auprès des opérateurs, les pouvoirs organisateurs, en concertation avec la direction et l'équipe éducative, pourront repostuler au programme-cadre dès le prochain appel à candidature.

Le Gouvernement statue dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la Commission d'agrément et de sélection.

Si le Gouvernement ne statue pas dans le délai imparti, l'avis de la Commission d'agrément et de sélection vaut décision.

Le secrétariat de la Commission d'agrément et de sélection transmet, par voie électronique, aux parties concernées soit la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 4 soit, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'avis de la Commission d'agrément et de sélection qui vaut décision. ".

Art. 9.Dans l'article 1.7.10-21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :

" Les écoles dont la direction ou le délégué en charge du climat scolaire a suivi une formation en gestion de projet introduisent, par voie électronique, une demande de dérogation au profit de la personne concernée auprès de l'Observatoire du Climat Scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire correspondant à la première phase de leur programme-cadre. Cette formation doit permettre l'acquisition des compétences prévues à l'article 1.7.10?7, alinéa 2, 5°, a).

Dans le mois qui suit la réception de la demande de dérogation visée à l'alinéa précédent, l'Observatoire du climat scolaire et l'Institut de la Formation professionnelle continue se réunissent afin d'analyser la demande et de statuer. Sans délai, l'Observatoire du Climat Scolaire envoie, par voie électronique, la réponse à l'école concernée. Une copie de la réponse est envoyée à l'opérateur agréé avec lequel l'école est appariée. " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" En outre, l'accès à cette formation peut également être ouvert aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS ou du Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) ainsi qu'aux membres du personnel des pôles territoriaux compétents qui sont actifs de manière régulière dans l'école concernée." ;

au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "première et" sont insérés entre les mots "organisée durant la" et "deuxième phase" ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les termes "à 4" sont remplacés par les termes "à 3";

au paragraphe 5, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Pour les membres de l'équipe éducative de l'école, les demi-jours de formation spécifique visés au paragraphe 4 s'inscrivent dans la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés visée à l'article 6.1.3-10. ".

Art. 10.Dans l'article 1.7.10-23 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, dernier alinéa, les mots "Tous les cinq ans," sont insérés devant les mots "le Gouvernement" ;

au § 2, il est inséré un point 4° et un point 5° rédigés comme suit :

" 4° le désappariement entre l'école et l'opérateur et le réappariement de l'école et d'un opérateur dans le cadre de la procédure de résolution des litiges entre écoles et opérateurs définie à l'article 1.7.10-16/1 ;

le retrait ou non-retrait de l'agrément dans le cadre de la procédure de retrait de l'agrément des opérateurs ".