Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux maîtres de stage chargés de l'encadrement pédagogique des étudiants inscrits dans les cursus relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 5 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.
Art. 2.Les maîtres de stage exercent leur mission dans le cadre des accords de collaboration conclus en vertu de l'article 38 du décret du 7 février 2019 précité.
Art. 3.Les maîtres de stage bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation fixée à 16,5 € bruts par journée d'encadrement. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de référence est celui de septembre 2001.
Cette allocation ne peut excéder le montant équivalent à quarante journées d'encadrement pédagogique par année scolaire. Le mercredi est assimilé à une journée complète.
Pour le calcul de l'allocation visée à l'alinéa 1er :
1°le mercredi est assimilé à une journée complète d'encadrement ;
2°pour les maîtres de stage encadrent des étudiants de la section 3 ou des fonctions de cours spéciaux, cinq périodes de prestation correspondent à une journée. Si l'accueil comporte, sur la même journée, cinq périodes ou davantage, l'allocation est celle d'une journée entière.
La demande d'allocation est introduite annuellement par le maître de stage, au plus tard le 15 juin. Elle est transmise par le pouvoir organisateur ou la direction de l'établissement, via le canal informatique GEDI, à la Direction de gestion du Service de Gestion des Personnels de l'Enseignement compétente.
L'allocation est versée au maître de stage au plus tard le 30 juin de l'année académique pendant laquelle les prestations ont été rendues.
Art. 4.§ 1er. Sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents ;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ;
3°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la rémunération des maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les arrêtés visés au 1° et 2° continuent de produire leurs effets uniquement pour les étudiants inscrits dans les cursus définis par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, jusqu'à leur extinction complète.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 août 2026.
Art. 6.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.