Chapitre 1er.- Dispositions générales, création et rôle du Comité consultatif pour le fret ferroviaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Il est créé un Comité Consultatif pour le Fret Ferroviaire (CCFF), dénommé ci-après " le Comité fret ". Le Comité fret est compétent en matière de fret ferroviaire.
Art. 3.§ 1er. Le Comité fret est un organe de consultation et un forum d'échange et de discussion en ce qui concerne les objectifs et les stratégies de la politique de fret ferroviaire.
§ 2. Le Comité fret émet des avis sur le fret ferroviaire à la demande du ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, à la demande du ministre compétent pour Infrabel, à la demande du ministre qui a l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire dans ses attributions, à la demande de la direction générale en charge du transport ferroviaire ou de sa propre initiative.
§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Comité fret. Les membres déterminés par le Roi peuvent être regroupés par le Roi en plusieurs catégories.
Le Roi détermine les ressources à affecter au Comité fret afin de couvrir les frais de fonctionnement. Le montant total maximal de ces ressources est de douze mille cinq cents euros par an.
§ 4. Le Comité fret émet ses avis dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite - lui est parvenue, sauf si un délai différent a été convenu entre le Comité fret et la partie requérante.
En cas d'urgence dûment motivée, un ministre peut demander l'avis du Comité fret, qui rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables. Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.
A cette fin, des réunions extraordinaires du Comité fret peuvent être organisées.
§ 5. Les avis sont émis par voie de consensus des membres présents ayant une voix délibérative. A défaut de consensus entre les membres ayant une voix délibérative, les avis mentionnent les points de vue émis par les différents membres avec voix délibérative au sein du Comité.
Seuls les membres disposant d'une voix délibérative, tels que désignés par le Roi, peuvent prendre l'initiative de solliciter un avis du Comité fret sur un sujet particulier.
L'exercice du droit d'initiative visé à l'alinéa 2 nécessite l'accord de l'ensemble des membres relevant de la catégorie concernée.
§ 6. Le Comité fret peut émettre des avis sur l'évolution de la stratégie de la politique de transport de marchandises par rail, en ce compris, le cas échéant, sur les plans stratégiques de soutien du transport ferroviaire de fret adoptés par le gouvernement fédéral.
A ce titre, il peut s'adresser à Infrabel, à l'organisme de contrôle visé à l'article 3, 43°, du Code ferroviaire ou au SPF Mobilité et Transports pour qu'ils réalisent des études portant sur des aspects du marché ferroviaire du fret qui n'ont pas encore été couverts. Le cas échéant, le Comité fret est tenu périodiquement informé du déroulement de l'étude. Dans ce cadre, il peut demander à participer au comité de pilotage de l'étude.
§ 7. Les versions définitives des avis du Comité fret sont publiques et publiées sur le site web du SPF Mobilité et Transports tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 8. Le Comité fret fait annuellement rapport de ses activités au ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions.
§ 9. Infrabel, de sa propre initiative ou sur demande du Comité fret et dans le cadre des attributions du Comité fret, transmet dans les plus brefs délais toutes les informations utiles au Comité fret, le tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. Infrabel et le Comité fret déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 4.L'article 200, § 3, de la loi du 21 mars 1991, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, portant réforme de certaines entreprises publiques est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 3, avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet en temps utile le projet par voie recommandée au Comité consultatif pour le fret ferroviaire visé par la loi du 10 novembre 2025 portant création du Comité consultatif pour le fret ferroviaire. Ce comité remet un avis à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du projet.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion d'Infrabel, le Ministre compétent pour Infrabel, remet au Comité fret les lignes directrices du nouveau contrat de gestion. Sur cette base le Comité fret émet un avis.
Après son adoption, le contrat de gestion d'Infrabel est communiqué au Comité fret. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 5.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.