Article 1er.A l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2026 des réserves de poisson en mer, un troisième alinéa est ajouté, comme suit :
"L'autorité compétente délivre une autorisation permettant d'effectuer les sorties de mer combinées visées au premier alinéa. Cette autorisation n'est valable que tant que les conditions énoncées au premier alinéa sont respectées.".
Art. 2.A l'article 14, § 3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones CIEM II, IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, à un navire de pêche du GSF, lors de la pêche à la sole, de dépasser une quantité égale à 25 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 3.A l'article 15, § 3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones CIEM II, IV, à savoir la mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, il est interdit à un navire de pêche du GSF, lors de la pêche à la plie, de dépasser une quantité égale à 200 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°un deuxième alinéa est ajouté au troisième paragraphe, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans les zones CIEM VIIf et g, à un navire de pêche du GSF de dépasser, lors de la pêche à la sole, une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.";
2°un quatrième paragraphe est ajouté, comme suit :
" § 4. Pour chaque effort de pêche de 20 000 kW de jours en mer communautaires réalisé par un navire dans la zone ZBS visée à l'article 10, deuxième alinéa, à compter du 1er juillet 2026, 1 000 kg sont déduits du quota de sole attribué à ce navire pour la première période d'attribution de 2027, provenant de la zone CIEM VIIf, g.
La réduction visée au premier alinéa est plafonnée à 3 000 kg par navire.
L'effort de pêche, visé au premier alinéa, est défini comme le produit du nombre de jours pendant lesquels le navire est actif dans une zone donnée et de la puissance motrice, exprimée en kW.
Sur demande écrite, le service de la pêche de l'entité compétente communique le nombre de kW de jours de pêche en mer communautaires effectués par le navire dans la zone ZBS.".
Art. 5.L'article 17 du même arrêt est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 200 kg.".
Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels du 26 mars 2026, du 27 avril 2026 et du 28 mai 2026 :
1°le premier paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone CIEM VIIa, pour un navire du GSF de réaliser une capture totale de sole supérieure à 14 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.";
2°le deuxième paragraphe est complété par un nouvel alinéa à insérer entre le quatrième et le cinquième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone CIEM VIId pour un navire du GSF de réaliser une capture totale de sole supérieure à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.";
3°le troisième paragraphe est complété par un nouvel alinéa à insérer entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du GSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 600 kg.".
Art. 7.L'article 21, § 1, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone CIEM VIIh, j, k pour un navire de réaliser une capture totale de sole supérieure à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 8.L'article 22, § 4, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit, dans la zone CIEM VIIh, j, k pour un navire du GSF de réaliser une capture totale de plie supérieure à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 9.L'article 23, § 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg.".
Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2026 :
1°le cinquième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIbc-ek pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg.";
2°le septième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2026 jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 200 kg.";
3°le dixième paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 10. Dans la période du 1er janvier 2026 au 12 juin 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
A partir du 13 juin 2026, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
Dans la période du 1er janvier 2026 au 12 juin 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
A partir du 13 juin 2026, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
Dans la période du 1er janvier 2026 au 12 juin 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
A partir du 13 juin 2026, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
Dans la période du 1er janvier 2026 au 12 juin 2026 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
A partir du 13 juin 2026, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.";
4°le onzième paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg par navire.
Dans la période du 1er janvier 2026 au 30 juin inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins, réalisées par un navire du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg par navire.
Dans la période du 1er juillet 2026 au 31 octobre inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d'églefins, réalisées par un navire du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg par navire.
Dans la période du 1er janvier 2026 au 30 juin inclus, il est interdit dans la zones-CIEM VIIa que les captures totales d'églefins, réalisées par un navire dépassent une quantité égale à 200 kg par navire.
Dans la période du 1er juillet 2026 au 31 octobre inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales d'églefins, réalisées par un navire dépassent une quantité égale à 200 kg par navire.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l'exception de l'article 10, 3°, qu'entre en vigueur le 13 juin 2026.