Lex Iterata

Texte 2026005059

29 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005059
Page
37000
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-29/08
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2026
Texte modifié
19950358832015035976202400751720250001272026001888
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de l'article 1er de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, qui remplace les articles 14 et 15 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, et de l'article 13, paragraphes 9 et 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2.A l'article 4.10.1.5, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Si aucune preuve de durabilité, telle que visée à l'alinéa 1er, ne peut être présentée, il est possible, pour la biomasse utilisée dans une installation GES entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, et pour laquelle une preuve de durabilité est requise pour la première fois, de fournir, pour chaque lot de biomasse, les pièces justificatives suivantes :

démontrant que l'exploitant a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour obtenir dans les meilleurs délais une preuve de durabilité, visée à l'alinéa 1er, et exposant les raisons pour lesquelles il n'était raisonnablement pas possible d'obtenir une telle preuve ;

démontrant pourquoi l'exploitant n'a pas réussi à développer des alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue ;

démontrant que la biomasse concernée répond aux critères, visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. " ;

dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " , visée à l'alinéa 1er ou 2, " est inséré entre les mots " preuve présentée " et le mot " est ".

Art. 3.Dans l'annexe 1re au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, l'alinéa 3 du texte introductif sous le titre " Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 ", colonne 4 " remarques ", est complété par une phrase, rédigée comme suit :

Le respect de ces critères est démontré par une preuve de durabilité telle que visée à l'article 4.10.1.5, § 2bis, alinéa 1er, ou pour la biomasse utilisée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 telle que visée à l'article 4.10.1.5, § 2bis, alinéa 2. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 4.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 72° /1/1 est abrogé ;

le point 104° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 3.1.34/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les utilisateurs du réseau raccordés à la basse tension, visés à l'article 3.1.34/1, alinéa 1er, 3°, reçoivent, en cas d'application de la flexibilité technique réservée, au moins une compensation dont le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité arrête le montant annuellement avant le 31 octobre, en tenant compte des éléments suivants :

le prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, et une perte de production de 34 kWh/kVA par rapport à la puissance connue du transformateur :

a)on se base sur une perte d'autoconsommation de 12 kWh/kVA, le prix d'achat étant déterminé sur la base du prix d'achat moyen des douze derniers mois, calculé d'octobre de l'année précédente à septembre de l'année du versement de la compensation, en se basant sur le prix d'achat moyen pour cette période d'une famille consommant 3 500 kWh, tel que publié par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ;

b)on se base sur une perte d'injection de 22 kWh/kVA, l'indemnité de restitution étant déterminée sur la base de l'indemnité de restitution moyenne des douze derniers mois, calculée d'octobre de l'année précédente à septembre de l'année du versement de la compensation, en se basant sur l'indemnité de restitution moyenne pour cette période d'un logement avec un compteur monohoraire, telle que publiée par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ;

la valeur des certificats verts manqués, en se basant sur une perte de production de 34 kWh/kVA, selon la valeur des certificats verts telle que visée à l'article 7.1.6 du Décret Energie du 8 mai 2009 ;

la puissance de l'installation de production décentralisée.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité publie le mode de calcul et le montant de cette compensation annuellement sur son site web et verse la compensation annuellement au plus tard le 30 novembre. Le droit à la compensation prend cours à partir de la notification, visée à l'article 3.1.34/1, alinéa 1er, 3°, et court tant que l'utilisateur du réseau raccordé à la basse tension sera atteint par une congestion locale. ".

Art. 6.A l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , le gestionnaire du réseau de distribution peut reporter l'installation et installer un compteur AMR jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique au moyen d'une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire du réseau de distribution reprendra ces situations ou au moyen d'interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. " est remplacé par le membre de phrase " le gestionnaire du réseau de distribution installe un compteur AMR. " ;

la phrase " En tout cas, l'installation d'un compteur numérique se fait avant le 1er juillet 2029. " est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 3.2.18, alinéa 1er, 20°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les mots " ou fournisseur de dernier ressort " sont abrogés.

Art. 8.L'intitulé du titre V, chapitre III, section II, sous-section II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, est complété par les mots " ou pour les clients résidentiels qui se chauffent avec une pompe à chaleur ".

Art. 9.Dans l'article 5.3.6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, le membre de phrase " , ou le client résidentiel qui se chauffe avec une pompe à chaleur, " est inséré entre les mots " tarif de nuit " et les mots " peut informer ".

Art. 10.A l'article 5.3.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

" Sur la base de l'enquête sociale préalable, visée à l'alinéa 2, le CPAS établit si le ménage dispose du tarif exclusif de nuit ou si le logement est chauffé avec une pompe à chaleur.

Le client résidentiel qui chauffe son logement avec une pompe à chaleur hybride est explicitement exclu de la fourniture minimale d'électricité. Le client résidentiel qui utilise une pompe à chaleur hybride peut bénéficier de la fourniture minimale de gaz naturel, conformément à l'article 5.4.7. " ;

l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

" S'il existe un réel problème de précarité énergétique, tel que visé à l'alinéa 2, le CPAS peut fixer, sur la base d'un tableau établi par le ministre, le coût de la quantité d'électricité dont le client résidentiel qui dispose du tarif exclusif de nuit a besoin par quinzaine pour disposer d'un chauffage minimal du logement jusqu'à la fin de la période du 1er novembre au 31 mars. Le ministre établit un deuxième tableau afin de déterminer le coût de la quantité d'électricité dont le client résidentiel qui utilise une pompe à chaleur a besoin par quinzaine pour disposer d'un chauffage minimal du logement jusqu'à la fin de la période du 1er novembre au 31 mars. ".

Art. 11.Dans l'article 5.3.6/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 5.3.6/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 5.4.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2022 et 12 décembre 2025, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 5.4.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 15 juillet 2016, 19 octobre 2022 et 12 décembre 2025, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 15.A l'article 5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et la communication mentionne un lien et, si le moyen de communication le permet, un code QR, tel que visé à l'article 3.2.18, alinéa 1er, 20° " est inséré entre les mots " gestionnaire du réseau de distribution " et le membre de phrase " . Pour ce même groupe " ;

dans l'alinéa 2, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 16.Dans l'article 5.7.1, alinéa 1er, 1°, o), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots " agence de recouvrement professionnelle " sont remplacés par le membre de phrase " entreprise qui, pour le compte du fournisseur, se chargera du recouvrement à l'amiable des dettes impayées ou du recouvrement à l'amiable des créances cédées contre rémunération, dans le cadre de l'application de l'article XIX.20, § 1er, du Code de droit économique ".

Art. 17.A l'article 6.4.1/5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé ;

le paragraphe 2 est abrogé ;

le paragraphe 4 est abrogé ;

au paragraphe 5, alinéa 1er, la phrase " La prime visée au paragraphe 1er est toujours plafonnée à 40 % maximum des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.. " est abrogée ;

au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " 2, " est abrogé ;

au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " aux paragraphes 2, 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 3 " ;

au paragraphe 5, les alinéas 2 à 3 sont abrogés ;

au paragraphe 6, les mots " aux paragraphes " sont remplacés par les mots " au paragraphe " ;

au paragraphe 6, le membre de phrase " 1er, 2, 3 et 4, " est remplacé par le membre de phrase " 3 ".

Art. 18.Dans l'article 6.4.1/6, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase " 6.4.1/5/2, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " 6.4.1/5/1, ".

Art. 19.A l'article 6.4.1/6/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2025 et 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour être éligible aux interventions mentionnées à l'article 6.4.1/8, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à :

29 220 euros pour une personne isolée ;

43 820 euros pour une personne isolée avec une seule personne à charge, à majorer de 4 320 euros par personne à charge supplémentaire ;

43.820 euros pour d'autres personnes, à majorer de 4 320 euros par personne à charge. " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice santé visé à l'article 5.187, alinéas 5 et 6, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 20.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, point 3°, les mots " ou le CAW " sont insérés entre les mots " le CPAS " et les mots " estime " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" un client qui occupe un logement ou un bâtiment résidentiel d'une société de logement. "

l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" un client dont le revenu, calculé conformément à l'article 5.186, alinéa 1er, 6° et 7°, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, 3°, de l'arrêté précité, pour lequel une maison de l'énergie estime qu'un scan énergétique peut être pertinent. " ;

dans l'alinéa 7, la phrase " Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement lors de l'exécution d'investissements économes en énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. " est abrogée ;

dans l'alinéa 8, le membre de phrase " l'alinéa 1er et à " est inséré entre les mots " visés à " et le membre de phrase " l'alinéa 2 " ;

dans l'alinéa 10, le membre de phrase " numéro de téléphone, adresse e-mail, date et type des scans énergétiques effectués éventuellement antérieurement, catégorie de client, locataire ou propriétaire. " est remplacé par les mots " numéro de téléphone et adresse e-mail " ;

il est ajouté des alinéas 11, 12 et 13, rédigés comme suit :

" Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation fournit au moins sur une base hebdomadaire une liste de données à la personne effectuant des scans énergétiques. Cette fourniture de données concerne les clients qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er, de la zone d'activité de la personne effectuant des scans énergétiques, et comprend au maximum les données suivantes relatives aux clients : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.

A la demande de la personne effectuant des scans énergétiques, le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation communique le code EAN correspondant à l'adresse du client visé aux alinéas 1er et 2, situé dans la zone d'activité de la personne effectuant des scans énergétiques et pour lequel elle a reçu une demande de scan énergétique. Si le client dispose d'un compteur numérique, le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation fournit également, à la demande de la personne effectuant des scans énergétiques, au maximum les données suivantes, à condition qu'elles soient disponibles : la consommation d'électricité et de gaz naturel des trois dernières années au maximum, des informations sur le relevé du compteur, le pic mensuel moyen du tarif de capacité et le type de compteur d'électricité. Cette fourniture de données n'a lieu qu'après que le client a donné son accord pour la réalisation du scan énergétique. ".

Art. 21.A l'article 7.2.22, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021, 8 juillet 2022, 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre le membre de phrase " l'annexe 4 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. " et le membre de phrase " Pour la gestion des prêts, " :

" Si les exigences en matière de sécurité, de salubrité et de qualité du logement n'ont pas été respectées, la VEKA peut récupérer tout ou partie de l'aide. " ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Si les travaux de rénovation d'un logement acquisitif par nécessité ont débuté avant l'expiration du délai précédent, des prélèvements sur la ligne de crédit peuvent encore être effectués pour ce logement acquisitif par nécessité jusqu'à ce que sa rénovation soit achevée, et ce au plus tard deux ans après l'expiration du délai précédent. ".

Art. 22.A l'article 7.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre fixe chaque année le montant du crédit disponible pour financer annuellement les demandes de subvention, sur la base des crédits disponibles au budget des dépenses et, le cas échéant, des ressources disponibles au sein du Fonds Energie. Cette fixation fait l'objet d'un arrêté ministériel et est publiée au Moniteur belge. En cas de modification des crédits disponibles, le ministre peut réviser le montant maximal, après motivation et publication. " ;

le paragraphe 7, alinéa 5, point 2°, est complété par le membre de phrase " tel qu'arrêté à la Directive européenne 2003/87/CE ou ne relève pas du système européen d'échange de quotas d'émission sur la base de l'Annexe I, 1°, de cette Directive ; " ;

au paragraphe 7, alinéa 5, le point 3° est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 7.4.2, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les mots " alinéa premier " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 5 ".

Art. 24.A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" Les investissements éligibles à l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques et des dispositions d'exécution de cet arrêté, ne sont pas éligibles à l'aide conformément à l'article 7.4.1, § 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les mots " pour un projet avec " sont insérés entre les mots " décision de principe pour " et les mots " le chauffage ou le refroidissement urbain ".

Art. 25.A l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , la date de mise en service " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase " Le rapport de contrôle est rédigé par l'organisme de contrôle accrédité dans le délai mentionné à l'article 7.4.3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2, et transmis par le demandeur à la VEKA dans les soixante jours de sa rédaction. " est remplacée par la phrase " La date de mise en service est la date de l'inspection. " ;

le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En cas de récupération visée à l'alinéa 1er, le montant à rembourser est majoré du taux de référence européen conformément au règlement (CE) n° 794/2004. Ces intérêts sont calculés à partir de la date de versement de l'aide, mentionnée au paragraphe 3, alinéa 1er, jusqu'à la date à laquelle l'aide est récupérée. " ;

le paragraphe 5, alinéa 3, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° toutes les modifications par rapport à la décision de principe de la VEKA. " ;

au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase " l'alinéa trois, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 3, 2° et 4°, ".

Art. 26.A l'article 7.9.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " du compte rendu du conseil communal et du conseil du CPAS " sont remplacés par les mots " du compte rendu du conseil communal " ;

dans l'alinéa 2, la phrase " Les modifications de l'action territoriale d'une maison de l'énergie ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier. " est remplacée par la phrase " Les accords de coopération avec des nouvelles maisons de l'énergie ou les modifications de l'action territoriale d'une maison de l'énergie ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier " ;

dans l'alinéa 4, la phrase " La preuve de l'agrément des services compétents est soumise à la VEKA au moins trois mois avant la date envisagée d'entrée en vigueur de l'accord de coopération. " est remplacée par la phrase " La preuve de l'expertise et de l'agrément des services compétents est soumise à la VEKA au plus tard le 1er juillet de l'année calendaire précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. ".

Art. 27.L'article 7.10.1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par le membre de phrase " , et arrête chaque année le budget disponible ".

Art. 28.A l'article 7.19.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, l'année " 2023 " est remplacée par l'année " 2025 " ;

au paragraphe 2, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2028 " ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " 3000 euros " est remplacé par le membre de phrase " 2000 euros " ;

au paragraphe 2, la phrase " Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 2000 euros. " est abrogée ;

au paragraphe 3, alinéa 2, l'année " 2023 " est remplacée par l'année " 2025 " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, l'année " 2024 " est remplacée par l'année " 2028 " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " 3000 euros " est remplacé par le membre de phrase " 2000 euros " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime s'élève à 2000 euros. " est abrogée ;

au paragraphe 3, dans le tableau, la ligne

"

Facture finale en 2023-2024 2 à 10 unités de bâtiment 3000 euros + 1500 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1)
11 à 30 unités de bâtiment 16 500 euros + 900 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)
Plus de 30 unités de bâtiment 34.500 EUR + 400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 47.000 euros

" est abrogée ;

10°au paragraphe 3, dans le tableau, la ligne

" Facture finale en 2025 "

est remplacée par la ligne

" Facture finale en 2025, 2026, 2027 ou 2028 " ;

11°au paragraphe 4, alinéa 3, les mots " du budget pour l'année civile concernée " sont remplacés par le membre de phrase " crédit disponible pour l'année civile pour financer des demandes de subvention, " ;

12°au paragraphe 4, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Le ministre fixe chaque année le montant du crédit disponible pour financer annuellement les demandes de subvention, sur la base des crédits disponibles au budget des dépenses et, le cas échéant, des ressources disponibles au sein du Fonds Energie. Cette fixation fait l'objet d'un arrêté ministériel et est publiée au Moniteur belge. En cas de modification des crédits disponibles, le ministre peut réviser le montant maximal, moyennant motivation et publication. ".

Art. 29.Dans l'article 8.1.1/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2024 et 12 décembre 2025, les phrases " La période suivante de cinq ans ne commence à courir qu'après l'expiration de la période précédente de cinq ans, à condition que l'expert en énergie de type A ou de type D réussisse à l'examen central.

Si l'expert en énergie de type A ou de type D ne réussit pas à l'examen central dans le délai de cinq ans, la période suivante commence à courir à partir du moment où l'expert en énergie a réussi à l'examen central, visé à l'article 8.3.1 ou 8.3.2. " sont remplacées par les phrases " La période suivante de cinq ans ne commence à courir qu'après l'expiration de la période précédente de cinq ans, à condition que l'expert en énergie de type A ou de type D réussisse à l'examen central, visé à l'article 8.3.2. Pour les experts en énergie de type A ou de type D qui ont réussi à l'examen supplémentaire, visé à l'article 8.3.2, § 5, alinéa 4, la période suivante de cinq ans commence à courir après l'expiration de la période précédente de cinq ans.

Si l'expert en énergie de type A ou de type D ne réussit pas à l'examen central, visé à l'article 8.3.2, la période suivante de cinq ans commence à courir à partir du moment où l'expert en énergie a réussi à l'examen central, visé à l'article 8.3.1. ".

Art. 30.L'article 8.4.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 11 décembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, pour obtenir l'agrément en tant qu'établissement de formation pour une formation pouvant donner lieu à un certificat d'aptitude visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1° /1 et 4°, il n'est pas nécessaire que chaque membre du personnel enseignant du demandeur soit lui-même titulaire d'un certificat valide et applicable, pour autant que la demande ait été introduite conformément au paragraphe 4 avant le 1er janvier 2029. ".

Art. 31.Dans l'article 8.6.4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020 et 3 mai 2024, le membre de phrase " il doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " est remplacé par le membre de phrase " il doit réussir à un examen central, visé à l'article 8.6.1, § 2, 3°. ".

Art. 32.L'article 8.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2020, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La VEKA peut suspendre ou retirer l'agrément visé au paragraphe 1er dans l'un des cas suivants :

des infractions à la réglementation sont constatées ;

l'organisateur d'un cadre de qualité, ou son personnel, n'agit pas en toute impartialité ou est impliqué dans un conflit d'intérêts lors de l'exécution de ses tâches ;

l'organisateur d'un cadre de qualité ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 8.8.1, § 2. ".

Art. 33.Dans l'article 9.1.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 10 décembre 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 34.A l'article 9.1.12/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020, 10 décembre 2021 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est abrogé ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots " l'alinéa trois " sont remplacés par les mots " l'alinéa 2 ".

Art. 35.Dans l'article 9.1.17, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le membre de phrase " , à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V. " est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 9.1.20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 décembre 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 9.1.22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 10 décembre 2021, le membre de phrase " , sauf si le bâtiment contient un logement de soins " est abrogé.

Art. 38.L'article 9.1.23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 29 novembre 2013, 16 mai 2014 et 13 janvier 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 9.1.12/5, une exemption du niveau S s'applique à la reconstruction partielle de bâtiments faisant partie d'un monument protégé ou d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural protégés. ".

Art. 39.L'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 13 janvier 2017 et 9 octobre 2020, est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 9.1.12/5, une exemption du niveau S s'applique à la reconstruction partielle de bâtiments établis dans l'inventaire du patrimoine architectural. ".

Art. 40.Dans l'article 9.1.29/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le nombre " cinq " est remplacé par le nombre " six ".

Art. 41.Dans l'article 9.1.30, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le nombre " cinq " est remplacé par le nombre " six ".

Art. 42.Dans l'article 9.2.11, § 4, alinéa 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le nombre " cinq " est remplacé par le nombre " six ".

Art. 43.A l'article 9.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " transfert notarié " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " vente, d'échange, de donation ou d'apport à une personne morale " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ne sont pas toutes transférées " sont remplacés par le membre de phrase " ne sont pas toutes vendues, échangées, données ou apportées à une personne morale ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " est transféré dans son intégralité " sont remplacés par le membre de phrase " est vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré sur toutes les unités " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " transférées " est remplacé par le membre de phrase " vendues, échangées, données ou apportées à une personne morale " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, a), les mots " est transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " est vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, b), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, a), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, b), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, a), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré " ;

10°au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, b), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

11°au paragraphe 2, alinéa 2, point 4°, a), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré " ;

12°au paragraphe 2, alinéa 2, point 4°, b), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

13°au paragraphe 2, alinéa 2, point 5°, a), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré " ;

14°au paragraphe 2, alinéa 2, point 5°, b), les mots " transféré dans son ensemble " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale dans son intégralité ou dans lequel un droit d'emphytéose ou de superficie n'est pas établi ou transféré sur toutes les unités " ;

15°au paragraphe 4, les mots " transférées dans leur intégralité " sont remplacés par le membre de phrase " vendues, échangées, données ou apportées à une personne morale dans leur intégralité ou sur la totalité desquelles un droit d'emphytéose ou de superficie est établi ou transféré ".

Art. 44.Dans l'article 9.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés des 8 juillet 2022, 16 juin 2023 et 12 décembre 2025, les mots " le transfert notarié " sont remplacés par le membre de phrase " la vente, l'échange, la donation ou l'apport à une personne morale ".

Art. 45.Dans l'article 9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 12 décembre 2025, les mots " transfert notarié " sont remplacés par le membre de phrase " vente, d'échange, de donation ou d'apport à une personne morale ".

Art. 46.Dans l'article 9.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022, 16 juin 2023 et 12 décembre 2025, les mots " le transfert notarié " sont remplacés par le membre de phrase " la vente, l'échange, la donation ou l'apport à une personne morale ".

Art. 47.Dans l'article 9.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les mots " transfert notarié " sont remplacés par le membre de phrase " vente, d'échange, de donation ou d'apport à une personne morale ".

Art. 48.Dans l'article 9.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 décembre 2025, il est inséré des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :

" La puissance nominale d'une installation de chauffage ou de réfrigération, visée à l'article 11.1/1.2 du Décret Energie du 8 mai 2009, est déterminée comme la somme des puissances thermiques nominales des générateurs reliés par circuit hydraulique ou frigorifique. Le ministre détermine le mode de calcul de la puissance nominale.

Les obligations telles que visées à l'article 11.1/1.2 du Décret Energie du 8 mai 2009 sont imposées respectivement au propriétaire ou titulaire du droit réel des systèmes de chauffage, systèmes combinés de chauffage et de ventilation des locaux, systèmes de climatisation ou systèmes combinés de climatisation et de ventilation. Sauf preuve contraire, le propriétaire ou le titulaire du droit réel du bâtiment, est censé être le propriétaire des systèmes.

Le ministre peut fixer les exigences auxquelles doit satisfaire un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. ".

Art. 49.Dans l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, le membre de phrase " que lorsqu'il réussit, au terme de sa suspension, un examen organisé par ou au nom du VEKA. " est remplacé par le membre de phrase " qu'au terme de sa suspension et lorsqu'il réussit un examen organisé par ou au nom de la VEKA. ".

Art. 50.Dans l'article 11.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 16 juin 2023, les mots " suspendre ou " sont insérés entre le mot " peut " et le mot " retirer ".

Art. 51.Dans l'article 11.2.8, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017, 8 septembre 2017 et 11 décembre 2020, le membre de phrase " que si, à l'issue de la période de suspension, il réussit un examen organisé par ou au nom de la VEKA. " est remplacé par le membre de phrase " qu'au terme de sa suspension et lorsqu'il réussit un examen organisé par ou au nom de la VEKA. ".

Art. 52.A l'article 12.3.19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 53.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 12.1.1, l'alinéa 3 est complété par la phrase " Seule la partie du système d'énergie solaire photovoltaïque qui n'a pas encore été attribuée à une autre unité PEB dans la déclaration PEB actuelle ou une déclaration antérieure peut être prise en compte. " ;

au paragraphe 12.1.1, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 54.Dans l'annexe X du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, dans le tableau 1, entre la ligne

"

Sports et divertissement Cinéma, salle de concert 1

"

et la ligne

"

Espaces de travail Studio photo, chambre noire, ... 10

"

la ligne suivante est insérée :

"

salle de tennis, salle de padel, salle de pétanque 10

".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité

Art. 55.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 4°, est complété par le membre de phrase " , par tarif visé à l'article 14.1.2 du Décret Energie du 8 mai 2009 " ;

l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase " , au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Service flamand des Impôts ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande

Art. 56.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 1° /0, rédigé comme suit :

" 1° /0 normes de qualité dérogatoires : les normes de qualité visées à l'article 69, § 3, du décret du 29 mars 2024, qui, pour une partie clairement délimitée d'une ramification locale uniquement, s'écartent des normes de qualité visées à l'article 69, § 1er, du décret du 29 mars 2024 ; "

il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 arrêté royal du 11 mars 1966 : l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ; "

il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 projet de normes de qualité : le projet de normes de qualité, conformément aux articles 69, § 1er, et 70, § 1er, du décret du 29 mars 2024 ; ".

Art. 57.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " pour la première fois " sont remplacés par les mots " au plus tard ".

Art. 58.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots " dans les nonante jours " sont remplacés par les mots " dans les quarante-cinq jours ".

Art. 59.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots " pour la première fois " sont remplacés par les mots " au plus tard ".

Art. 60.Dans l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, les mots " dans les nonante jours " sont remplacés par les mots " dans les quarante-cinq jours ".

Art. 61.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3/1, comprenant les articles 50/1 à 50/6, rédigé comme suit :

" Titre 3/1. Déclaration d'utilité publique

Art. 50/1.§ 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale ou le gestionnaire du réseau de transport introduit la demande d'octroi d'une déclaration d'utilité publique par envoi sécurisé auprès du ministre.

Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire d'une ramification locale ou le gestionnaire du réseau de transport et le ministre agissent en tant que responsables du traitement distincts, au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, signée par le demandeur ou par son mandataire, mentionne au moins :

la raison sociale ou le nom, la forme juridique, le siège social et le numéro d'entreprise du demandeur, ainsi que ses statuts et les documents attestant la capacité du demandeur à engager légalement celui-ci, ainsi que le nom, la fonction et les coordonnées d'une personne de contact désignée par le demandeur ;

l'objet de la demande ;

la liste des plans et documents joints conformément au paragraphe 3 ;

la date d'introduction de la demande.

§ 3. La liste suivante des plans et documents joints est annexée à la demande dans un format approprié et lisible (sur papier ou sous forme électronique) :

une note contenant les renseignements suivants :

a)l'identité du propriétaire et de l'exploitant des canalisations au profit desquels la déclaration d'utilité publique doit être établie ;

b)les motifs justifiant l'occupation éventuelle des terrains privés non bâtis ;

une liste, par commune concernée, reprenant les noms et adresses des propriétaires, ainsi que des locataires éventuels ou autres occupants des parcelles visées au point 4° ci-après ;

une carte d'état-major à l'échelle d'au moins 1/25 000, sur laquelle est indiqué le tracé projeté, ainsi que la voirie et les voies hydrauliques, les voies ferrées et de tramway empruntées ou traversées, ainsi que les lignes de télécommunications et les canalisations traversées ou situées à moins de deux mètres ;

un extrait cadastral indiquant les parcelles sous lesquelles ou sur lesquelles les canalisations doivent être installées, ainsi que la désignation de ces installations.

§ 4. La note visée au paragraphe 3, 1°, ainsi que les copies de la demande, doivent être déposées en un nombre d'exemplaires égal au nombre de communes, plus trois. Les autres documents visés au paragraphe 3 sont déposés en au moins trois exemplaires.

Chaque exemplaire est remis dans une enveloppe distincte.

A titre complémentaire, la demande est accompagnée des adresses, sur étiquette, des propriétaires et, le cas échéant, des locataires ou autres occupants des parcelles visées au paragraphe 3, 2°.

Le ministre peut, s'il le juge opportun, exiger des exemplaires supplémentaires de tout ou partie des documents. Ces exemplaires supplémentaires sont fournis par le demandeur dans les six jours suivant leur demande.

Tous les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Le demandeur a la possibilité de déposer des plans modifiés ou supplémentaires, ou d'autres documents, avant que le ministre n'ait statué sur la demande. Dans ce cas, le ministre décide si ces plans ou documents doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique visée à l'article 50/2, § 2, et si le délai de décision de six mois doit être prolongé conformément à l'article 50/4, § 1er.

§ 5. Pour le traitement des données à caractère personnel pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délai de conservation des données à caractère personnel est déterminé selon l'établissement du délai de conservation à l'article III.87, § 1/1, alinéa 4, 1°, du Décret Gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 50/2.§ 1er. Dans les trente jours suivant la réception de l'ensemble des documents visés à l'article 50/1, le ministre procède, conformément au paragraphe 2, à une enquête publique dans chaque commune où se trouvent les terrains visés à l'article 50/1, § 3, 2°. Le ministre transmet tous les documents nécessaires aux communes concernées.

Chaque commune concernée entame l'enquête précitée dans les quinze jours suivant la réception des documents nécessaires transmis par le ministre.

§ 2. Une copie de la demande et au moins un exemplaire des documents visés à l'article 50/1, § 3, sont mis à disposition pour consultation pendant trente jours à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 1er, afin que l'enquête publique puisse se dérouler pendant trente jours.

Dans un délai de trois jours à compter de cette mise à disposition pour consultation, un avis est affiché aux endroits d'affichage habituels réservés aux publications et avis, indiquant que la mise à disposition a eu lieu.

En même temps, chaque administration communale envoie aux propriétaires, locataires et autres occupants des parcelles visées à l'article 50/1, § 3, 2°, individuellement et par envoi sécurisé à leur domicile, un avis concernant la demande introduite, en précisant le délai dans lequel et le lieu où ils peuvent déposer leurs objections et observations par écrit. Les frais liés à l'expédition de ces envois sécurisés sont remboursés par le demandeur sur simple demande des communes concernées. Les pièces justificatives des frais d'envoi sont jointes à la demande de remboursement.

L'accomplissement des formalités visées à l'alinéa précédent est consigné dans une attestation établie par le collège des bourgmestre et échevins. Cette attestation est jointe au procès-verbal de l'enquête publique.

§ 3. Le délai de trente jours prévu au paragraphe 2 prend cours à la date de début de l'affichage visé au paragraphe 2, alinéa 2, et de l'expédition des envois sécurisés visés au paragraphe 2, alinéa 3, ou, si ces opérations n'ont pas lieu le même jour, à la date de l'opération qui a été effectuée en dernier.

Art. 50/3.§ 1er. Les objections et observations auxquelles la demande a donné lieu, sont enregistrées par le collège des bourgmestre et échevins pendant le délai visé à l'article 50/2, § 3.

§ 2. Le procès-verbal établi à cet effet contient :

toutes les remarques formulées oralement, signées par les personnes ayant fait part de leurs objections ou observations conformément à l'article 50/2, § 2 ;

toutes les objections écrites jointes en annexe au présent procès-verbal.

§ 3. Dès l'expiration du délai visé à l'article 50/2, § 3, le bourgmestre, ou son représentant désigné à cet effet, clôt le procès-verbal et le transmet au ministre dans un délai de vingt et un jours.

Art. 50/4.§ 1er. Le Gouvernement flamand statue sur la demande visée à l'article 50/1, § 1er, dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

Le Gouvernement flamand peut, moyennant une motivation suffisante, prolonger ce délai de deux mois au maximum. En cas de prolongation, le demandeur est informé de cette décision.

§ 2. En cas d'urgence, le ministre peut réduire à trente jours les délais de décision concernant la demande visée à l'article 50/1, § 1er. Dans ce cas, il adapte les autres délais visés aux articles 50/2 et 50/3 et en informe les communes concernées.

§ 3. Les plans relatifs à la déclaration d'utilité publique sont signés par le ministre.

§ 4. Le Gouvernement flamand notifie sa décision, dans les trois jours suivant son adoption, par envoi sécurisé au gestionnaire d'une ramification locale ou au gestionnaire du réseau de transport.

Art. 50/5.§ 1er. Le titulaire d'une déclaration d'utilité publique conformément à l'arrêté royal du 11 mars 1966 peut demander au ministre de le transférer à un autre titulaire lorsque l'installation concernée est réaffectée en canalisations pour le transport de dioxyde de carbone. Cette demande de transfert est soumise au ministre par envoi sécurisé.

§ 2. Si le transfert visé au paragraphe 1er n'entraîne aucune modification du tracé initial sur les parcelles cadastrales relevant de la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, le ministre examine s'il existe une utilité publique pour réaffecter l'installation concernée en canalisations pour le transport de dioxyde de carbone. Il notifie sa décision d'approbation au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, le ministre délivre une déclaration d'utilité publique au demandeur.

§ 3. Si le transfert visé au paragraphe 1er implique une modification du tracé initial sur une ou plusieurs parcelles cadastrales relevant de la déclaration d'utilité publique existante, le candidat cédant de la déclaration d'utilité publique demande une nouvelle déclaration d'utilité publique conformément à l'article 50/1.

Par dérogation à l'article 50/2, § 2, alinéa 3, seuls les propriétaires, locataires et autres utilisateurs des parcelles cadastrales nouvellement occupées et des parcelles sur lesquelles le tracé est modifié sont informés par les communes, par envoi sécurisé, lors de l'enquête publique visée à l'article 50/2, paragraphe 1er.

Art. 50/6.Après l'approbation de la déclaration d'utilité publique au profit du gestionnaire d'une ramification locale ou du gestionnaire du réseau de transport, ce gestionnaire d'une ramification locale ou ce gestionnaire du réseau de transport verse une indemnité forfaitaire annuelle ou unique aux propriétaires de terrains privés ou aux titulaires de droits réels liés à ces terrains, pour l'occupation desdits terrains.

Lorsque l'indemnité visée à l'alinéa 1er est versée annuellement, son montant minimal est fixé à :

- [0,0062] euro par an et par mètre courant de canalisation sur des terrains composés de prairies, de terres arables ou de forêts ;

- [0,0050] euro par an et par mètre courant de canalisation sur des terrains en jachère. ".

Art. 62.Au titre 4 du même arrêté, avant l'article 51, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :

" Chapitre 2. Demandes de raccordement ".

Art. 63.Le titre 4 du même arrêté est complété par un chapitre 3, comprenant une section 1, comprenant l'article 52/1, et une section 2, comprenant l'article 52/2, rédigé comme suit :

" Chapitre 3. Normes de qualité

Section 1ère.ormes de qualité applicables au gestionnaire d'une ramification locale

Art. 52/1.§ 1er. Le gestionnaire d'une ramification locale soumet au ministre, par envoi sécurisé, le projet de normes de qualité.

Le projet visé à l'alinéa 1er comprend au moins les documents suivants :

une motivation détaillée du respect des conditions et des normes conformément aux articles 68 et 69 du décret du 29 mars 2024 ;

un rapport sur les consultations menées avec les utilisateurs du réseau concernés, les utilisateurs du réseau potentiels au sein de la zone géographique continue et tous les autres acteurs pertinents du marché, conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2024.

§ 2. Le ministre sollicite l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique sur le projet de normes de qualité visé au paragraphe 1er, au moins en ce qui concerne le respect du paragraphe 1er, alinéa 2.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique transmet l'avis visé à l'alinéa 1er au ministre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut demander au gestionnaire de la ramification locale de fournir, dans un délai de dix jours, toutes les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires dans le cadre de l'avis visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand statue, dans un délai de nonante jours suivant la réception de l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément au paragraphe 2, sur l'approbation du projet de normes de qualité.

Le ministre peut demander au gestionnaire de la ramification locale de fournir, dans un délai de dix jours, toutes les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires dans le cadre de cette décision.

Le Gouvernement flamand notifie sa décision concernant l'approbation du projet de normes de qualité dans un délai de dix jours suivant son adoption, par envoi sécurisé adressé au gestionnaire d'une ramification locale. Si le Gouvernement flamand refuse l'approbation, le ministre peut demander au gestionnaire d'une ramification locale d'adapter le projet dans un délai raisonnable.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, le gestionnaire d'une ramification locale peut introduire une demande motivée visant à appliquer des normes de qualité dérogatoires à une partie clairement délimitée de la ramification locale, dans les cas prévus à l'article 69, § 3, du décret du 29 mars 2024.

Le gestionnaire d'une ramification locale soumet au ministre, par envoi sécurisé, la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. La demande de dérogation comporte au moins les documents suivants :

une motivation détaillée de la nécessité de la dérogation demandée, compte tenu des dispositions de l'article 68 du décret du 29 mars 2024 ;

une justification technique de la dérogation demandée ;

un rapport sur la consultation menée avec les utilisateurs du réseau concernés, conformément à l'article 69, § 3, du décret du 29 mars 2024.

Avant d'approuver la demande de dérogation, le Gouvernement flamand peut solliciter un avis complémentaire auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique. En cas d'une telle demande d'avis complémentaire, le Régulateur flamand des services d'utilité publique transmet son avis au ministre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande d'avis.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut demander au gestionnaire de la ramification locale de fournir, dans un délai de dix jours, toutes les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires dans le cadre de l'avis visé à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement flamand notifie sa décision concernant l'approbation de la demande de dérogation dans un délai de dix jours suivant son adoption, par envoi sécurisé adressé au gestionnaire d'une ramification locale. L'approbation comprend au moins :

les conditions supplémentaires éventuelles auxquelles la dérogation est subordonnée ;

la durée de validité de la dérogation accordée ;

la délimitation de la partie de la ramification locale pour laquelle la dérogation est accordée.

Section 2.ormes de qualité applicables au gestionnaire du réseau de transport

Art. 52/2.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport soumet au ministre, par envoi sécurisé, le projet de normes de qualité.

Le projet visé à l'alinéa 1er comprend au moins les documents suivants :

une motivation détaillée du respect des conditions et des normes conformément aux articles 68 et 70 du décret du 29 mars 2024 ;

un rapport sur la consultation menée avec les utilisateurs du réseau concernés, les utilisateurs du réseau potentiels, les gestionnaires des ramifications locales, les gestionnaires de canalisations ou d'un réseau de canalisations, ou d'un réseau de canalisations pour le transport de dioxyde de carbone qui ne se trouvent pas en Région flamande, ainsi que tous les autres acteurs pertinents du marché, conformément à l'article 70, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2024.

§ 2. Le ministre sollicite l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique sur le projet de normes de qualité visé au paragraphe 1er, au moins en ce qui concerne le respect du paragraphe 1er, alinéa 2.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique transmet son avis au ministre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut demander au gestionnaire du réseau de transport de fournir, dans un délai de dix jours, toutes les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires dans le cadre de son avis.

§ 3. Le Gouvernement flamand statue, dans un délai de nonante jours suivant la réception de l'avis du Régulateur flamand des services d'utilité publique, conformément au paragraphe 2, sur l'approbation du projet de normes de qualité.

Le ministre peut demander au gestionnaire du réseau de transport de fournir, dans un délai de dix jours, toutes les informations supplémentaires qu'il juge nécessaires dans le cadre de cette décision.

Le Gouvernement flamand notifie sa décision concernant l'approbation du projet de normes de qualité dans un délai de dix jours suivant son adoption, par envoi sécurisé adressé au gestionnaire du réseau de transport.

Si le Gouvernement flamand refuse l'approbation, le ministre peut demander au gestionnaire du réseau de transport d'adapter le projet dans un délai raisonnable. ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030

Art. 64.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Pour la biomasse mise à la consommation par une entité réglementée et pour laquelle une preuve de durabilité est requise, telle que prévue par le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 et, par référence à celui-ci, par le règlement d'exécution (UE) 2022/ 996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, une preuve de durabilité au sens de l'un des systèmes de certification volontaires reconnus par la Commission européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, doit être présentée.

La preuve présentée est vérifiée et incluse dans le rapport des émissions vérifié qui doit être remis à la VEKA au plus tard le 14 avril conformément au paragraphe 1er. ".

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales

Art. 65.L'article 36 du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 66.Les articles 6.4.1/5/2 et 6.4.1/6 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur le 31 décembre 2026, restent d'application aux demandes sur la base de l'article 6.4.1/5/2, § 1er, § 2 en § 4, introduites avant le 1er janvier 2027.

Art. 67.L'article 7.4.4, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 25, 2°, du présent arrêté, reste applicable aux projets pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 25, 2°, du présent arrêté.

Art. 68.Les articles 33, 34, 36, 37, 38, 39 et 54 s'appliquent uniquement aux dossiers pour lesquels la notification est faite, ou la demande d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2027.

Les articles 35 et 53 s'appliquent uniquement à tous les dossiers PEB pour lesquels la déclaration PEB définitive n'a pas encore été introduite à la date d'entrée en vigueur de l'article 53.

Art. 69.L'article 48 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 31 et 42 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Les articles 43 à 47 entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Les articles 17, 18 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 70.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand qui a le climat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.