Article 1er.A l'article 37 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé ;
2°le deuxième paragraphe est complété par un C. rédigé comme suit :
" C. Expertise à distance
107236
Expertise à distance par un médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie, à la demande d'un médecin généraliste . . . . . N 8
La question clinique concernant un problème dermatologique est accompagnée d'informations cliniques suffisantes dans le but d'obtenir un diagnostic éventuel et/ou une proposition de traitement.
Sont joints à la question clinique :
- l'identification du patient par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques ;
- les antécédents médicaux du patient ;
- la liste de médication actuelle ;
- les conditions de travail et de vie pertinentes ;
- des images de qualité de la lésion cutanée ou des lésions cutanées ;
- les données administratives nécessaires à la facturation.
La question et l'expertise à distance s'effectuent de manière asynchrone via un canal de communication sécurisé. Le mode de communication doit prévoir une fonction de suivi et de traçabilité, c'est-à-dire une fonction permettant de connaître l'état actuel de l'expertise à distance, de tracer un message et de vérifier si la tâche a été acceptée par le médecin spécialiste.
Si des informations ou précisions supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la question clinique, l'échange d'informations entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie peut s'effectuer de manière aussi bien asynchrone que synchrone.
La question clinique est adressée à un médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie.
La prestation 107236 peut uniquement être attestée si le médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie qui a effectué l'expertise à distance peut, si nécessaire, assurer un suivi par le biais d'une consultation à son cabinet.
La prestation 107236 peut uniquement être attestée si la réponse a été envoyée au plus tard le 3ième jour ouvrable suivant la réception de la demande d'expertise.
La prestation 107236 peut être attestée une seule fois le même jour et au maximum deux fois par année civile par bénéficiaire.
La prestation 107236 ne peut pas être cumulée le même jour avec des prestations de l'article 2 de la nomenclature ou avec des prestations pour des consultations à distance de l'article 37 de la nomenclature pour un bénéficiaire par un médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.