Lex Iterata

Texte 2026005019

28 JUIN 2026. - Loi portant dispositions diverses concernant les flexi-jobs

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-7-2026
Numéro
2026005019
Page
35240
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
1969062710201520510220230486002024202095
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2.Dans l'article 1ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 16 novembre 2015 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "qui ressortissent d'une des commissions paritaires ou du Fonds social et de garantie visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale".

Chapitre 3.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 3.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les mots "alinéas 1er à 5," sont abrogés.

Art. 4.L'article 38, § 5/1, du même Code, inséré par la loi programme du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

"L'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, ne s'applique pas aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui, par application de l'article 2, §§ 2 à 8, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, sont exclus du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi et n'ont pas été autorisé à nouveau."

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale

Art. 5.L'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2026, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception de l'article 1ter, sauf en cas d'exclusion totale ou partielle tel que défini dans le présent article.

§ 2. En ce qui concerne les travailleurs et les employeurs visés au paragraphe 1er qui ressortent de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent convenir d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs ou de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

L'exclusion ou l'autorisation totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une convention collective de travail à ce sujet au niveau de la commission ou sous-commission paritaire.

§ 3. En ce qui concerne les travailleurs et les employeurs visés au paragraphe 1er qui sont énumérés à l'article 1er, § 1er et § 3, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ou à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les ministres compétents de l'entité fédérale et des entités fédérées peuvent demander d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs ou de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

L'exclusion ou l'autorisation totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, à la demande des ministres compétents de l'entité fédérale ou des entités fédérées. La demande n'est prise en considération par le gouvernement fédéral qu'à la condition que la demande a été négocié au préalable au sein du comité de négociation, qui a été institué en application du Titre III de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ou, en ce qui concerne les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4, 1°, 3° et 4° de la loi du 21 mars 1991 précitée, les commissions paritaires en application de l'article 30 de la même loi ou, en ce qui concerne la SNCB, Infrabel et HR Rail, la Commission paritaire nationale, visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

§ 4. En ce qui concerne les travailleurs et les employeurs visés au paragraphe 1er qui sont énumérés à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, l'autorité administrative compétente pour ces travailleurs et employeurs peut demander d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs ou de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

L'exclusion ou l'autorisation totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, à la demande de cette autorité administrative. La demande n'est prise en considération par le gouvernement fédéral qu'à la condition que la demande a été négociée au préalable conformément aux règles et procédures prévues dans la réglementation applicable régissant les relations entre cette autorité administrative et les syndicats de son personnel.

§ 5. La demande d'exclusion ou d'autorisation visée aux paragraphes précédents est transmise à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre contre accusé de réception pour ensuite être reprise dans le prochain arrêté royal qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

§ 6. Par l'exclusion ou l'autorisation totale ou partielle à la branche d'activité des travailleurs et employeurs qui ressortent des établissements ou services publics dont le code NACE est 86.101, 86.102, 86.103, 86.104, 86.109, 86.210, 86.910, 86.920, 86.931, 86.932, 86.933, 86.939, 86.940, 86.951, 86.952, 86.959, 86.991, 86.993, 86.994, 86.995, 86.996, 86.999, 87.101, 87.109, 87.201, 87.202, 87.203, 87.204, 87.205, 87.209, 87.301, 87.302, 87.303, 87.304, 87.309, 87.991, 87.992, 87.999, 88.101, 88.102, 88.103, 88.104, 88.105, 88.106, 88.109, 88.911, 88.912, 88.919, 88.991, 88.992, 88.994 et 88.999, ou des commissions paritaires des établissements et des services de santé (CP 330), pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) ou pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (CP 332), il faut comprendre l'exclusion ou l'autorisation de toute une branche d'activité, d'une partie d'une branche d'activité, ou d'une partie proportionnelle du volume total d'emploi d'un employeur de la branche d'activité.

§ 7. Les fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent des activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts sont dans tous les cas exclues du régime des flexi-jobs.

§ 8. L'exclusion totale ou partielle ou l'autorisation totale ou partielle qui suit l'exclusion doit répondre aux conditions suivantes:

la délimitation s'appuie sur des données vérifiables par l'Office national de sécurité sociale, telles que:

a)la commission paritaire ou la sous-commission paritaire;

b)l'activité principale qui correspond à la description des codes NACE;

c)les entreprises d'une branche d'activité pour lesquelles un Fonds de sécurité d'existence est compétent et pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale perçoit une cotisation sur la base de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

d)d'autres critères convenus d'un commun accord avec l'Office national de sécurité sociale;

un arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation. Les modifications correspondantes seront incluses dans l'arrêté royal et entreront en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante;

l'arrêté royal regroupe toutes autorisations et exclusions qui entrent en vigueur l'année civile suivante.".

Art. 6.A l'article 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

a)Dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "travailleur salarié" sont chaque fois remplacés par le mot "travailleur";

b)Le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), est complété par la phrase suivante:

"Cette condition ne s'applique pas aux intérimaires dans la mesure où l'entreprise de travail intérimaire ne les met pas à la disposition du même utilisateur en tant qu'intérimaire et en tant que travailleur exerçant un flexi-job.";

c)Dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La disposition prévue à l'alinéa 1er, e), n'est pas applicable si le travailleur qui est occupé auprès d'une entreprise affiliée a déjà un emploi régulier à temps plein auprès de cette entreprise affiliée ou auprès d'une ou plusieurs autres entreprises affiliées ou non.";

d)Dans le paragraphe 3, les mots "T-2" sont remplacés par le mot "T".

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

a)Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, à l'exclusion des indemnités, primes et avantages accordés en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou de conventions collectives de travail, ne peut excéder 150 % du salaire de base minimum tel que défini au paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa, pour les activités exercées dans le cadre de la commission paritaire de l'industrie hotellière (CP 302), le flexisalaire ne peut excéder 21 euros par heure. Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation, selon les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'indice de départ est celui du mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition."

b)Dans le paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

"Ce montant minimal est adapté à l'indice des prix à la consommation, selon les dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. L'indice de départ est celui du mois de janvier 2024."

Art. 8.Dans la même loi un article 12/2 est inséré, rédigé comme suite:

"Art. 12/2. En vue de garantir des conditions de travail sûres et de prévenir les accidents du travail, les commissions ou comités compétents des secteurs privé et public transmettent, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi au ministre de l'Emploi et au ministre des Affaires Sociales une évaluation concernant l'utilisation des travailleurs exerçant un flexi-job au sein de leur secteur, notamment en ce qui concerne le nombre d'heures de travail prestées par les travailleurs flexi-jobs. Elles peuvent, à cette fin, utiliser notamment les données nécessaires mises à disposition des secteurs par l'Office national de sécurité sociale. Si, lors de la rédaction du rapport, des soupçons d'infractions graves aux conditions de sécurité au travail apparaissent, ceux-ci seront transmis aux services compétents pour enquête complémentaire. Les commissions ou comités compétents des secteurs privé et public formuleront également dans le rapport les recommandations nécessaires pour garantir des conditions de sécurité au travail."

Art. 9.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, le mot "électronique" est inséré entre les mots "utiliser un système" et les mots "qui enregistre".

Art. 10.L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 38. La réglementation dans le présent chapitre relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement, le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement, le Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission européenne du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement ou le Règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

L'octroi de la disposition visée au présent chapitre est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond mentionné dans les règlements applicables visés au premier alinéa et les éventuelles modifications ultérieures de ces règlements."

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 11.L'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2025, est abrogé.

Chapitre 6.- Evaluation

Art. 12.L'article 192 de la loi programme du 22 décembre 2023 est abrogé.

Art. 13.Un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, une évaluation de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est effectuée pour l'ensemble du secteur privé et public. Cette évaluation a pour objectif de vérifier dans quelles fonctions et pour quel volume de travail les travailleurs exerçant un flexi-job sont employés, si le système des flexi-jobs atteint ses objectifs et quels sont ses impacts notamment sur le budget de la sécurité sociale, les revenus et les dépenses publiques, l'évolution et la structure de l'emploi, l'évolution du taux d'emploi des travailleurs permanents dans l'entreprise, ainsi que sur les pics de travail, les pénuries sur le marché du travail et la santé des travailleurs. Les analyses pour cette évaluation sont réalisées par le Bureau fédéral du Plan, l'Office national de sécurité sociale et le SPF Finances. L'analyse est ensuite transmise au Conseil national du travail et au Comité A, qui établissent, chacun pour les secteurs relevant de leur compétence, un rapport final comme avis au gouvernement, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Après cette première évaluation, des évaluations de suivi annuelles auront lieu.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 14.En 2026, une exclusion ou une autorisation totale ou partielle des secteurs est possible sur la base trimestrielle.

Art. 15.Par dérogation aux modalités pour l'autorisation et l'exclusion du champ d'application, visées à l'article 2, § 2 à 6 inclus, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, tel que modifié par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 31 août 2026 au plus tard:

modifier les autorisations partielles telles qu'elles figuraient dans l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, en exclusions partielle d'activités sectorielles qui ne relevaient pas de ces autorisations partielles;

maintenir les exclusions totales ou partielles telles qu'elles figuraient dans le même arrêté.

Art. 16.Les rémunérations payées ou attribuées pour des prestations qui sont fournies avant le 1er juillet 2026 en exécution d'un contrat de travail flexi-job, restent soumises à l'article 38, § 1, premier alinéa, 29°, et § 5/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'appliquait avant le 1er juillet 2026.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.