Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale, modifiée par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 et par l'arrêté royal du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous d) est complétée par un alinéa libellé comme suit :
" Quand un patient séjourne dans un CPL dans le cadre d'une arrestation ou d'une suspension provisoire d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique, le CPL fait rapport de l'état du patient et du déroulement de son séjour en CPL à la CPS compétente sur la base du plan d'approche. "
2°la disposition sous f) est complétée par un alinéa libellé comme suit :
" En vue d'exécuter les arrestations provisoires dans le cadre d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique comme visées à l'article 65, § 1er ou d'une suspension d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique, comme visée à l'article 61, § 2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, les CPL de Gand et d'Anvers doivent chacun disposer d'un supplément de 3,74 ETP de professionnels de la santé, comme visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. "
3°la disposition sous g) est complétée par un alinéa libellé comme suit :
" Pour exécuter les arrestations provisoires dans le cadre d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique comme visées à l'article 65, § 1er ou des suspensions d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique, comme visées à l'article 61, § 2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, les CPL de Gand et d'Anvers doivent chacun disposer d'une heure de temps psychiatrique supplémentaire par lit par semaine. Les CPL de Gand et d'Anvers doivent disposer respectivement de 8 et 5 lits tampons. Ces lits sont compris dans le total du nombre de lits comme défini à l'article 1er. "
Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 et par l'arrêté royal du 14 décembre 2023, les adaptations suivantes sont apportées :
1°Le paragraphe 1er est complété par la disposition sous d) libellée comme suit :
" d) à partir du 1er octobre 2026 : 286,28 euros. Dès que le nombre d'interventions par an dépasse 77.088 jours, les jours supplémentaires sont facturés à 0 euro. "
2°Le paragraphe 1/1 est complété par la disposition sous c) libellée comme suit :
" c) à partir du 1er juin 2026 : 305,55 euros. Dès que le nombre d'interventions par an dépasse 53.144 jours, les jours supplémentaires sont facturés à 0 euro. "
Art. 3.L'article 7, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 et par l'arrêté royal du 14 décembre 2023, est complété par un alinéa libellé comme suit :
" En vue d'exécuter les arrestations provisoires visées à l'article 65, § 1er de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, un budget de 303.035 euros est alloué pour l'année 2026. A partir de 2027, le budget alloué sera de 737.026 euros sur base annuelle à cette fin. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.
Art. 5.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.