Lex Iterata

Texte 2026004996

11 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux procédures de notification d'opérations de recherche, d'enseignement, de suivis ou d'inventaires biologiques et de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales et des réserves naturelles

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
6-7-2026
Numéro
2026004996
Page
36129
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-11/12
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
20042001742004200505
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le DNF : le Département de la Nature et des Forêts ;

la direction extérieure : la direction extérieure du DNF au sens de l'article 3, § 1er, 4°, et § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts ;

la DNEV : la direction de la nature et des espaces verts du DNF ;

l'Inspecteur général : l'Inspecteur général du DNF ;

le directeur : le directeur de la DNEV ou d'une direction extérieure ;

le délégué de l'Inspecteur général ou du directeur : tout agent du DNF auquel l'Inspecteur général ou le directeur délègue l'exécution de certaines tâches ;

la loi du 12 juillet 1973 : la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 2.Les formulaires de notification et de demandes sont disponibles sur le portail de la Wallonie ou sur demande adressée à l'Inspecteur général ou au directeur.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les moyens permettant de conférer une date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont :

pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution le cas échéant conforme au décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, ou signé par le destinataire du courrier ;

pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;

pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution le cas échéant conforme au décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique ;

le moment de la soumission d'un formulaire via le portail de la Wallonie.

TITRE II.- Notifications d'opérations de recherche, d'enseignement, de suivis ou d'inventaires biologiques

Art. 4.§ 1er. Les opérations envisagées en vertu de l'article 2 septies et de l'article 3, § 3, 3°, et § 4 de la loi du 12 juillet 1973 sont notifiés au directeur de la DNEV.

§ 2. La notification est réalisée au plus tard trente jours avant la date du début des opérations envisagées.

§ 3. La notification est réalisée au moyen du formulaire arrêté par le ministre.

Le formulaire est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

La notification indique au minimum :

si l'auteur de la notification est une personne morale :

a)sa dénomination ou sa raison sociale ;

b)sa forme juridique ;

c)l'adresse de son siège social ;

d)les nom et prénom de la personne mandatée pour introduire la notification ;

si l'auteur de la notification est une personne physique :

a)son nom et prénom ;

b)son adresse ;

c)le lien qu'il entretient avec la structure pour le compte de laquelle il entend mener les opérations soumises à notification ;

l'identité des personnes qui peuvent mener les opérations envisagées ;

les motifs invoqués, parmi ceux visés à l'article 2 septies, § 1er, et à l'article 3, § 3, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 ;

la nature et l'objet des opérations couvertes par la notification ainsi qu'une explication du contexte dans lequel elles sont envisagées ;

les espèces concernées et, s'il peut être déterminé à l'avance, le nombre de spécimens concernés pour chaque espèce ;

les moyens, installations, modalités et méthodes qui doivent, le cas échéant, être mis en oeuvre ;

le ou les lieux d'exécution des opérations ;

la période d'exécution des opérations ;

10°si les opérations doivent être effectuées en réserve naturelle, la preuve de l'accord préalable du gestionnaire concerné.

§ 4. Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la notification.

Le cas échéant, le directeur de la DNEV informe l'auteur de la notification de l'irrecevabilité de celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. A défaut, la notification est réputée recevable.

Art. 5.§ 1er. Le directeur de la DNEV évalue si les opérations couvertes par la notification présentent :

un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des spécimens des espèces visées par la notification effectuée en vertu de l'article 2 septies de la loi du 12 juillet 1973 ;

un risque de destruction des spécimens des espèces visées par la notification effectuée en vertu de l'article 3, § 3, 3°, de la loi du 12 juillet 1973.

§ 2. Le directeur de la DNEV informe l'auteur de la notification de l'existence ou de l'absence d'un tel risque dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

En l'absence de risque identifié ou à défaut d'information du directeur dans ce délai, l'opération peut être mise en oeuvre sans conditions particulières.

En cas de risque, l'auteur de la notification est informé, selon le cas :

soit, que l'opération est soumise à des conditions particulières, afin de prévenir la survenance du risque identifié au paragraphe 1er ;

soit, si aucune condition ne permet d'éviter un tel effet, que l'opération relève du régime de dérogation visé aux articles 5 et 5bis de la loi du 12 juillet 1973.

§ 3. L'auteur de la notification met en oeuvre les opérations couvertes par celle-ci au plus tôt le jour de la réception du courrier du directeur de la DNEV émis en application du paragraphe 2, alinéa 1er, ou, à défaut, le trente-et-unième jour suivant la réception de la notification par le directeur de la DNEV ou son délégué.

Art. 6.Les personnes qui peuvent mener les opérations couvertes par la notification conservent une copie de celle-ci et des éventuelles conditions imposées sur les lieux où sont menées les opérations et pendant toute la durée de leur exécution.

La notification est valable pendant la période couverte par la notification ou imposée par le directeur de la DNEV.

En toute hypothèse, la notification est valable maximum cinq ans à dater de l'envoi de la notification.

Art. 7.§ 1er. Le rapport relatif à la mise en oeuvre d'une notification est transmis au directeur de la DNEV dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration de la durée de validité de la notification.

Dans le cas d'une notification pluriannuelle, le titulaire transmet le rapport dans un délai de trente jours à compter du dernier jour de chaque période de douze mois couverte par la notification.

Le modèle de rapport est arrêté par le ministre et est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

§ 2. En cas de non-respect du paragraphe 1er, les dispositions de l'article 24, § 2 et 3, sont applicables.

TITRE III.- Dérogations aux mesures de protection des espèces protégées et des réserves naturelles

Chapitre 1er.- Dispositions communes

Art. 8.Sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 33, § 3, de la loi du 12 juillet 1973, l'avis du pôle " Ruralité ", section " Nature ", est sollicité conformément à l'article 33, §§ 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 pour toute demande de dérogation introduite sur la base du chapitre 2.

Chapitre 2.- Procédures de demande de dérogation

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 9.Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des demandes de dérogation aux mesures de protection des oiseaux, des autres espèces animales, des espèces végétales et des réserves naturelles introduites en application des articles 5, 5bis et 41 de la loi du 12 juillet 1973, à l'exception des demandes couvertes par la section 3 du présent chapitre.

Art. 10.§ 1er. Les demandes de dérogation sont introduites auprès de l'Inspecteur général.

§ 2. Une demande de dérogation est réalisée au moyen du formulaire arrêté par le ministre. Le formulaire est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

Outre les éléments prévus à l'article 5 bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973, la demande de dérogation indique :

la justification des motifs pour lesquels la dérogation est sollicitée ;

lorsque la demande de dérogation concerne un projet soumis à permis, une indication des principaux éléments du projet permettant d'estimer le risque d'impact pour la ou les espèces protégées concernées, y compris la nature, les dimensions et les caractéristiques de l'opération ou des travaux envisagés, leur localisation et la période de leur réalisation ainsi qu'une estimation de ses impacts et, le cas échéant, des mesures prises pour les éviter, les atténuer et les compenser ;

lorsque la demande de dérogation concerne une réserve naturelle, les éléments visés à l'alinéa 41, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 ainsi que la preuve de l'accord préalable du gestionnaire concerné.

§ 3. Chaque élément de la demande de dérogation est étayé par tout document de nature à attester que les conditions visées aux articles 5 ou 41 de la loi du 12 juillet 1973 sont remplies.

§ 4. Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Art. 11.§ 1er. L'Inspecteur général ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de dérogation dans un délai de trente jours à compter de la réception de celle-ci.

A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

§ 2. En cas de demande incomplète, l'Inspecteur général ou son délégué invite le demandeur à lui fournir les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter de la notification d'incomplétude pour fournir ces éléments.

L'Inspecteur général ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de dérogation dans un délai de trente jours à compter de la réception des éléments manquants. A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

A défaut de réception des éléments manquants dans le délai visé à l'aliéna 1er ou s'il s'avère que la demande demeure incomplète malgré la réception de nouveaux éléments, l'Inspecteur général informe le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande.

Art. 12.L'Inspecteur général statue sur la demande de dérogation et informe le demandeur de sa décision dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la demande de dérogation complète ou réputée complète. Passé ce délai, la demande de dérogation est réputée rejetée.

Lorsque la demande de dérogation concerne un projet soumis à permis, la décision de l'Inspecteur général est transmise aux autorités communales et au fonctionnaire délégué territorialement compétents.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé par décision motivée de l'Inspecteur général. La durée de la prorogation ne peut pas dépasser trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.En cas d'urgence dûment motivée par le demandeur et admise par l'Inspecteur général ou son délégué, les délais visés à l'article 11, § 1er, et à l'article 12, alinéa 1er, sont respectivement réduits à huit et trente jours.

Art. 14.Outre les éléments prévus aux articles 5 bis, § 2 et 41, § 4, de la loi du 12 juillet 1973, la décision d'autorisation de la dérogation indique, le cas échéant, les conditions à respecter lors de la mise en oeuvre de la dérogation, notamment :

les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation ;

les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement.

Section 2.- Dispositions spécifiques à la capture pour le baguage et le marquage des oiseaux sauvages à des fins scientifiques

Art. 15.Les autorisations de baguage ou de marquage des oiseaux sauvages à des fins scientifiques font l'objet d'une demande de dérogation, introduite conformément aux articles 9 à 14. Les demandes sont introduites par l'Institut des Sciences naturelles, pour le compte des personnes sollicitant ces autorisations.

La demande de dérogation mentionne, outre les éléments prévus à l'article 10, § 2, alinéa 2, l'identité des personnes habilitées à procéder au baguage ou au marquage ainsi que les sites qu'elles fréquentent habituellement à cette fin.

Art. 16.Lors des opérations de capture effectuées en vue du baguage ou du marquage, les moyens et installations de capture utilisés restent sous la surveillance constante et directe du titulaire de l'autorisation de dérogation.

Art. 17.Les bagues posées sont d'un diamètre adapté de telle sorte qu'elles ne présentent pas de risque de blessure pour le spécimen.

Section 3.- Dispositions spécifiques à certaines demandes de dérogations relatives à certaines espèces de corvidés

Art. 18.La présente section s'applique aux demandes de dérogation aux mesures de protection du Choucas des tours (Coloeus monedula syn. Corvus monedula), du Corbeau freux (Corvus frugilegus), de la Corneille noire (Corvus corone) et de la Pie bavarde (Pica pica) introduites pour l'un des motifs visés à l'article 5, § 2, 3° et 4°, de la loi du 12 juillet 1973 et qui font l'objet de recommandations émises par le pôle " Ruralité ", section " Nature " en application de l'article 33, § 3, de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 19.§ 1er. La demande de dérogation est introduite auprès du directeur de la direction extérieure sur le territoire de laquelle son exécution est envisagée.

Lorsque la demande de dérogation concerne un territoire relevant de plusieurs directions extérieures, elle est introduite auprès du directeur de la direction extérieure dont le ressort territorial couvre la plus grande partie du territoire concerné.

§ 2. La demande de dérogation est introduite par le demandeur ou par une personne physique ou morale agissant en qualité de mandataire, au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs demandeurs.

§ 3. La demande de dérogation est réalisée au moyen du formulaire arrêté par le ministre. Le formulaire est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

Outre les éléments prévus à l'article 5 bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973, la demande de dérogation indique la justification des motifs pour lesquels la dérogation est sollicitée.

§ 4. Chaque élément de la demande de dérogation est étayé par tout document de nature à attester que les conditions visées à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sont remplies.

§ 5. Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 4 sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la dérogation.

Art. 20.§ 1er. Le directeur de la direction extérieure ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de dérogation dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande.

A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

§ 2. En cas de demande incomplète, le directeur ou son délégué invite le demandeur à lui fournir les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'incomplétude pour fournir ces éléments.

Le directeur de la direction extérieure ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la réception des éléments manquants. A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

A défaut de réception des éléments manquants dans le délai visé à l'alinéa 1er ou s'il s'avère que la demande demeure incomplète malgré la réception de nouveaux éléments, le directeur de la direction extérieure informe le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande.

Art. 21.Le directeur de la direction extérieure statue sur la demande de dérogation et informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de dérogation complète. Passé ce délai, la demande de dérogation est réputée rejetée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande de dérogation concerne le territoire de plusieurs directions extérieures, l'Inspecteur général statue sur la demande de dérogation.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé par décision motivée du directeur de la direction extérieure ou de l'Inspecteur général. La durée de la prorogation ne peut pas dépasser quinze jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Section 4.- Demande de dérogation unique

Art. 22.Lorsqu'une demande de dérogation concerne à la fois les mesures de protection des espèces animales ou végétales et les mesures de protection des réserves naturelles, elle peut être introduite via une demande commune et faire l'objet d'une autorisation unique.

La demande de dérogation est réalisée au moyen du formulaire arrêté par le ministre. Le formulaire est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

La demande de dérogation unique est introduite et traitée conformément aux articles 9 à 14.

Chapitre 3.- Mise en oeuvre de la dérogation

Art. 23.§ 1er. La demande de cession d'une autorisation de dérogation est introduite auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation, ci-après dénommée l'" autorité ".

La demande de cession est introduite au moyen du formulaire arrêté par le ministre. Le formulaire est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de cession indique au minimum :

le nom, le prénom et l'adresse du cédant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom et prénom de la personne mandatée pour introduire la demande ;

le nom, le prénom et l'adresse du cessionnaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom et prénom de la personne mandatée pour introduire la demande ;

les motifs invoqués pour la cession de l'autorisation de dérogation ;

la date de prise d'effet de la cession.

§ 3. L'autorité ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de cession dans un délai de trente jours à compter de la réception de celle-ci.

A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

§ 4. En cas de demande incomplète, l'autorité ou son délégué invite le demandeur à lui fournir les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification d'incomplétude pour fournir ces éléments.

L'autorité ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de cession dans un délai de trente jours à compter de la réception des éléments manquants. A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

A défaut de réception des éléments manquants dans le délai visé à l'aliéna 1er ou s'il s'avère que la demande demeure incomplète malgré la réception de nouveaux éléments, l'autorité informe le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande.

§ 5. L'autorité statue sur la demande de cession. Elle informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande complète par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception. A défaut, la cession est réputée rejetée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est de :

sept jours en ce qui concerne les autorisations de dérogation octroyées en application des articles 18 à 21 ;

quinze jours en cas d'urgence dûment motivée en ce qui concerne les autorisations de dérogation octroyées en application des articles 9 à 14.

Art. 24.§ 1er. Le rapport relatif à la mise en oeuvre d'une dérogation est transmis à l'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration de la durée de validité d'autorisation.

Dans le cas d'une dérogation pluriannuelle, le titulaire de l'autorisation de dérogation transmet le rapport dans un délai de trente jours à compter du dernier jour de chaque période de douze mois couverte par l'autorisation.

Le modèle du rapport est arrêté par le ministre et est transmis par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

Lorsque l'état de conservation des espèces concernées le justifie, l'autorité chargée de l'octroi de l'autorisation de dérogation peut imposer que des rapports soient établis à des intervalles plus rapprochés.

§ 2. En cas de non-respect des exigences prévue au paragraphe 1er, l'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation envoie un courrier de rappel au titulaire de l'autorisation.

Si le titulaire de l'autorisation de dérogation reste en défaut d'envoyer le rapport dans les trente jours suivant la réception du courrier de rappel, l'autorisation est suspendue.

Si le titulaire de l'autorisation de dérogation reste en défaut d'envoyer le rapport dans les soixante jours suivant la réception du courrier de rappel, l'autorisation est retirée.

L'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation notifie la suspension et le retrait de l'autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine à son envoi et à sa réception.

§ 3. Toute nouvelle demande de dérogation est irrecevable tant que le demandeur ne transmet pas à l'autorité le rapport relatif à la mise en oeuvre d'une dérogation antérieure.

Chapitre 4.- Modification de l'autorisation de dérogation

Art. 25.§ 1er. Dans les hypothèses prévues par l'article 5, § 1er bis, de la loi du 12 juillet 1973, le titulaire d'une autorisation de dérogation peut solliciter une modification de l'autorisation qui lui a été octroyée et qui est toujours en vigueur.

La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation, ci-après dénommée " l'autorité ", au moyen du formulaire arrêté par le ministre et est transmise par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

§ 2. La demande de modification indique au minimum :

l'objet de la demande de modification ;

les motifs qui justifient la modification de l'autorisation de dérogation.

L'autorisation de dérogation obtenue est annexée à la demande de modification.

Art. 26.§ 1er. L'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de modification dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

§ 2. En cas de demande incomplète, l'autorité ou son délégué invite le demandeur à lui fournir les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter de la notification d'incomplétude pour fournir ces éléments.

L'autorité ou son délégué informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande de modification dans un délai de trente jours à compter de la réception des éléments manquants. A défaut, la demande est réputée complète et recevable.

A défaut de réception des éléments manquants dans le délai visé à l'alinéa 1er ou s'il s'avère que la demande demeure incomplète malgré la réception de nouveaux éléments, l'autorité informe le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande.

§ 3. Les délais visés aux paragraphes 1er et 2, sont respectivement de sept, quinze et sept jours pour ce qui concerne les autorisations de dérogation octroyées en application des articles 18 à 21.

Art. 27.L'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation statue sur la demande de modification et en informe le demandeur dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de modification complète ou réputée complète par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à quinze jours dans l'hypothèse d'une autorisation de dérogation octroyée conformément aux articles 18 à 21.

Passé les délais visés aux alinéas 1er et 2, la demande est réputée refusée.

En cas de refus de la demande de modification, le titulaire de l'autorisation de dérogation sollicite une nouvelle demande de dérogation conformément aux articles 5 et 5 bis de la loi du 12 juillet 1973.

Conformément à l'article 5, § 1er bis, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973, la modification de la dérogation produit ses effets pour la partie de la dérogation qui n'a pas encore été exécutée.

Art. 28.§ 1. L'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation peut modifier celle-ci d'initiative dans les hypothèses prévues à l'article 5, § 1er bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973.

L'autorité informe le titulaire de l'autorisation de dérogation des motifs en raison desquels elle envisage de modifier l'autorisation par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

§ 2. Le titulaire de l'autorisation de dérogation peut demander à être entendu ou communiquer ses remarques par écrit dans les vingt jours de la réception de la notification visée à l'alinéa 2 par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

En cas d'urgence spécialement motivée par l'autorité ayant délivré l'autorisation de dérogation, l'alinéa 1er n'est pas d'application.

§ 3. En l'absence de remarque du titulaire de l'autorisation de dérogation ou lorsqu'il ne demande pas à être entendu, l'autorité statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Si le titulaire communique des remarques ou demande à être entendu, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à trois mois.

En cas de danger imminent pour une population d'une espèce protégée, les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont réduits à respectivement à sept jours et à quinze jours.

Conformément à l'article 5, § 1erbis, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973, la modification de la dérogation produit ses effets pour la partie de la dérogation qui n'a pas encore été exécutée.

Chapitre 5.- Recours

Art. 29.§ 1. Un recours motivé peut être introduit par le demandeur auprès du ministre :

1o contre une décision de refus de dérogation ou contre une décision implicite de rejet d'une demande de dérogation ;

contre une décision de refus de cession d'une autorisation de dérogation ou contre une décision implicite de rejet d'une demande de cession d'une autorisation de dérogation ;

contre toute décision relative à une demande de modification d'une autorisation de dérogation.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les trente jours à compter de la réception de la décision attaquée ou, en l'absence de décision, de l'expiration du délai de rigueur.

Le recours est introduit par courrier recommandé avec accusé de réception au moyen du formulaire arrêté par le ministre. Le formulaire est disponible sur le portail de la Wallonie ou sur demande adressée au directeur.

Le formulaire reprend:

s'il s'agit d'une personne physique :

a)le nom ;

b)le prénom ;

c)l'adresse du demandeur.

s'il s'agit d'une personne morale :

a)sa dénomination ou sa raison sociale ;

b)sa forme juridique ;

c)l'adresse du siège social ;

d)les nom et prénom de la personne mandatée pour introduire le recours ;

une copie de la décision attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, une copie de la demande introduite et la mention de sa date d'introduction ;

les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Le recours est étayé par tout document de nature à permettre au ministre de prendre sa décision en connaissance de cause.

Art. 30.Le ministre confirme la décision attaquée ou prend une nouvelle décision assortie, le cas échéant, de conditions. Il transmet sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours et par tout moyen conférant une date certaine à son envoi et à sa réception.

Le ministre transmet une copie de la décision sur le recours à l'Inspecteur général et, le cas échéant, au directeur de la direction extérieure.

TITRE IV.- Données personnelles

Art. 31.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'autorité compétente traite des données à caractère personnel strictement nécessaires aux fins de la réception, de l'instruction, du suivi, du contrôle et de la gestion des notifications, ainsi que des demandes de dérogation, de modification ou de cession et des procédures contentieuses y afférentes.

§ 2. Ces traitements sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Les catégories de données traitées se limitent aux données d'identification, de contact et aux informations nécessaires à l'examen administratif et juridique des demandes. Les données non pertinentes ou excessives au regard des finalités poursuivies ne peuvent être collectées ni traitées.

§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de validité de la notification ou de l'autorisation de dérogation concernée, augmentée d'un délai maximal de dix ans à compter de l'expiration de celle[00e2][0080][0091]ci, afin de permettre le suivi administratif, le contrôle et, le cas échéant, la défense des droits de l'autorité en justice.

A l'issue de ce délai, les données sont soit supprimées, soit conservées sous une forme anonymisée ou fortement minimisée, conformément à la réglementation applicable en matière d'archives publiques.

§ 5. L'autorité compétente met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau De sécurité adapté au risque, notamment en matière de confidentialité, d'intégrité et de limitation des accès aux données traitées.

Art. 32.Les formulaires et procédures utilisés pour l'introduction des notifications et des demandes visées par le présent arrêté sont accompagnés d'une information claire et accessible destinée aux personnes concernées, précisant notamment :

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ;

les finalités et la base juridique du traitement ;

les catégories de données traitées ;

les destinataires éventuels des données ;

la durée de conservation des données ;

les droits dont disposent les personnes concernées en vertu des articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les modalités de leur exercice ;

les coordonnées du délégué à la protection des données ;

le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.

Art. 33.Les données à caractère personnel collectées en application du présent arrêté ne peuvent être traitées qu'aux seules finalités prévues à l'article 31, § 1er.

Toute réutilisation des données à d'autres fins est interdite, sauf si elle repose sur une base légale distincte ou si les données ont été préalablement rendues anonymes.

TITRE V.- Dispositions finales et transitoires

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux est abrogé.

Art. 35.Les articles 2 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux sont abrogés.

Art. 36.Les notifications d'opérations de recherche, d'enseignement, de suivis ou d'inventaires biologiques et les demandes de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales et des réserves naturelles introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

L'article 24, § 2, n'est pas applicable aux autorisations de dérogation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux " est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la détention des oiseaux indigènes issus d'élevage ".

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 39.Le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.