Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Comité : le Comité de contrôle du Maintien dans les Milieux d'accueil d'enfants, visé à l'article 23/1, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012 ;
2°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;
3°ministre : le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions.
Chapitre 2.- Composition du Comité
Art. 2.Le Comité se compose de minimum quatre et de maximum sept membres, dont un président et un vice-président. Ces membres disposent de l'expertise et des compétences nécessaires dans le domaine des activités du Comité.
Le ministre désigne les membres pour une durée de six ans.
Le ministre désigne, parmi les membres du Comité, un président et un vice-président pour une durée de six ans.
Le ministre révoque les membres, le président ou le vice-président, soit à la demande du membre concerné, soit pour motifs graves.
Si un membre est absent à quatre réunions au cours d'une même année sans excuse préalable, il est révoqué par le ministre et remplacé pour la durée restante de son mandat.
Art. 3.Le ministre invite des experts et des organisations ou organismes disposant de l'expertise dans le domaine des missions du Comité à proposer des candidats. Lors de la désignation, il tient compte des missions du Comité, visées à l'article 23/1, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012, et de l'expertise requise.
Art. 4.La qualité de membre du Comité est incompatible avec :
1°un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2°la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou de membre du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état ;
3°un emploi auprès d'une organisation qui est agréée, autorisée ou subventionnée par l'agence et qui assume un rôle structurel dans la procédure de maintien ;
4°un emploi auprès d'un organisateur autorisé par l'agence, actif dans le domaine de l'accueil d'enfants, ou auprès d'une organisation coordinatrice regroupant des organisateurs dans ce domaine ;
5°un emploi en tant que membre du personnel de l'agence.
Chapitre 3.- Fonctionnement du Comité
Art. 5.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur contient des règles concernant :
1°le fonctionnement pratique du Comité :
a)les missions et les compétences de la présidence ;
b)le secrétariat ;
c)l'organisation des réunions ;
d)les modalités d'émission des avis ;
e)l'établissement de l'ordre du jour ;
f)la préparation des réunions ;
2°la déontologie à laquelle se conforment les membres du Comité :
a)l'engagement formel des membres ;
b)la confidentialité des informations mises à la disposition des membres ;
c)l'organisation des présences et des absences ;
d)la publication des avis ;
3°la mission consultative du Comité :
a)l'organisation des missions visées à l'article 23/1, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012 ;
b)l'organisation des rapports ;
c)l'organisation du traitement des données conformément à l'article 24 du décret du 20 avril 2012 et de l'analyse d'impact relative à la protection des données effectuée par l'agence ;
d)la coopération avec l'agence ;
Le président soumet le règlement d'ordre intérieur pour information au ministre compétent.
A chaque nouvelle composition du Comité pour une période de six ans, le président soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur, modifié ou non, pour information au ministre.
Art. 6.Un jeton de présence est accordé pour douze réunions par an au maximum. Deux réunions ou plus organisées au même jour sont considérées comme une seule réunion.
Chapitre 4.- Missions du Comité
Art. 7.L'agence désigne un membre du personnel qui assume le secrétariat du Comité et un membre du personnel qui assiste aux réunions en tant que représentant de l'agence. Ce représentant peut fournir des explications concernant l'organisation et le fonctionnement de la politique de maintien et soutient le Comité lors de la préparation des réunions.
Art. 8.Le Comité peut inviter des experts à participer aux réunions. Le Comité peut inviter les personnes suivantes en tant qu'experts :
1°les membres du personnel de l'Inspection des Soins ;
2°les membres du personnel de l'agence ;
3°les membres du personnel des organisations ou les experts fournissant des conseils à l'agence dans le cadre du principe de précaution, visé à l'article 15/1 du décret du 20 avril 2012, ou dans le cadre de l'examen et des conseils, visés à l'article 19, alinéa 5, 3° et 4°, du décret précité, inséré par le décret du 19 avril 2024 ;
4°les organisations désignées pour le soutien des organisateurs, visées à l'article 11, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;
5°les magistrats ou les membres du Ministère public.
A la demande du Comité, les experts peuvent soumettre une contribution ou participer à l'élaboration des avis du Comité.
Les experts ne reçoivent aucune rémunération.
Art. 9.Le Comité rend au moins deux avis par an afin d'accomplir les missions visées à l'article 23/1, alinéa 1er, du décret du 20 avril 2012.
Le Comité adresse ces avis directement à l'administrateur général de l'agence et peut également adresser des avis au ministre. Dans ce dernier cas, il transmet une copie de l'avis à l'administrateur général de l'agence.
Art. 10.Le Comité transmet les procès-verbaux de ses réunions à l'administrateur général de l'agence.
Art. 11.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités et le transmet au ministre et à l'administrateur général.
Le rapport d'activités comprend au moins un aperçu du nombre des réunions, du nombre et des sujets des avis, ainsi qu'un aperçu des missions décrétales assumées.
Chapitre 5.- Confidentialité des informations
Art. 12.Les membres signent une déclaration de confidentialité. L'agence signale toute violation de la déclaration de confidentialité au ministre.
Les experts participant à la délibération ou impliqués dans l'élaboration des avis, signent une déclaration de confidentialité. L'agence signale toute violation de la déclaration de confidentialité au ministre.
Chapitre 6.- Jetons de présence et rémunération
Art. 13.Les membres et le président du Comité reçoivent pour leurs activités un jeton de présence pour chaque réunion à laquelle ils assistent.
Les frais de déplacement liés à l'exercice de leurs activités ne sont pas rémunérés.
Art. 14.Les jetons de présence des membres et du président sont fixés conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2008 fixant les montants des jetons de présence et les indemnités pour le Conseil consultatif stratégique et les Conseils consultatifs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Le jeton de présence du président est également accordé au vice-président ou à un autre membre remplaçant le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président reçoit une rémunération fixe telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2008 fixant les montants des jetons de présence et les indemnités pour le Conseil consultatif stratégique et les Conseils consultatifs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 15.Les jetons de présence sont imputés au budget de l'agence et liquidés après chaque année d'activité.
Art. 16.Les jetons de présence et les rémunérations, visés à l'article 14, sont indexés conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 17.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.