Lex Iterata

Texte 2026004895

5 JUIN 2026. - Décret modifiant le décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les mesures linguistiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-6-2026
Numéro
2026004895
Page
34479
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-202601-01-2027
Texte modifié
199703545620090357902011A354742016A36660
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.A l'article 3 du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° quater est remplacé par ce qui suit :

" 4° quater primo-arrivant allophone : un élève régulier qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ou de l'année scolaire qui la précède ;

d)l'élève n'a pas une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ; " ;

il est inséré un point 52° bis/3 rédigé comme suit :

" 52° bis/3 classe de héros de la langue : classe telle que visée à l'article 139vicies semel ; ".

Art. 3.Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, l'intitulé de la section 3bis est remplacé par ce qui suit :

" Section 3bis. Screening du niveau De la langue d'enseignement et de la compréhension des nombres, du parcours linguistique et de l'immersion linguistique ".

Art. 4.A l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" A partir de l'année scolaire 2027-2028, l'école effectue pour chaque élève de l'enseignement ordinaire, au début de l'obligation scolaire, un screening obligatoire afin de déterminer le niveau De l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement et la compréhension des nombres.

Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève. " ;

au paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visé aux alinéas 1er et 2 " ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 3, 4° quater " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge figurant dans cette définition " ;

au paragraphe 2/2, le membre de phrase " alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " alinéas 1er et 2 ".

Art. 5.Dans l'article 20/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2025, il est inséré, après le paragraphe 1er, un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la fréquentation à temps plein des cours dans une autre école est possible afin de suivre les classes de héros de la langue, visées à l'article 139vicies semel, § 2. ".

Art. 6.Dans l'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2001, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 87quinquies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2023, est abrogé.

Art. 8.Dans le chapitre VII, section 2, sous-section D, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré une rubrique 9° rédigée comme suit :

" 9° Budget de fonctionnement supplémentaire pour la remédiation en néerlandais dans l'enseignement fondamental ordinaire ".

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, la rubrique 9°, insérée par l'article 8, est complétée par un article 87septies rédigé comme suit :

" Article 87septies. § 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2026-2027, en vue de la remédiation en néerlandais dans l'enseignement fondamental ordinaire. Les moyens peuvent également être utilisés à cette fin au cours de l'année scolaire suivante.

§ 2. Le budget de fonctionnement auquel l'école a droit, est la somme de A, B, C, D, E, F, G, H et I, où :

A : la somme du nombre A1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)A1 : le coefficient TNN multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient TNN : 6 835 881 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)A1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

B : la somme du nombre B1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)B1 : le coefficient OPL multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient OPL : 4 604 075 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)B1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

C : la somme du nombre C1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)C1 : le coefficient ST multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient ST : 4 167 078 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)C1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

D : 46 euros multipliés par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

E : 31 euros multipliés par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

F : 28 euros multipliés par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

G : la somme du nombre G1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)G1 : le coefficient TNN multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient TNN : 6 193 097 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)G1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

H : la somme du nombre H1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)H1 : le coefficient OPL multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient OPL : 4 171 150 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)H1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

I : la somme du nombre I1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)I1 : le coefficient ST multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient ST : 3 775 244 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)I1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 3. Les montants générés conformément au paragraphe 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, sont exclusivement affectés à la remédiation, individuelle ou en petits groupes, des élèves de maternelle et de primaire dans l'enseignement ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours pendant les périodes de cours. La remédiation est axée sur la connaissance linguistique du néerlandais requise pour atteindre les objectifs minimums. L'école détermine quels élèves bénéficient de cette remédiation. Ces moyens peuvent également être affectés, à titre exceptionnel, aux élèves âgés de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

Les montants générés conformément au paragraphe 2, 7°, 8°, et 9°, sont exclusivement affectés à la remédiation des élèves de l'enseignement ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui ne sont pas éligibles à la participation aux classes de héros de la langue, mais qui nécessitent néanmoins une remédiation supplémentaire pour combler leur déficit linguistique. La remédiation est axée sur l'apprentissage de la langue néerlandaise requise pour atteindre les objectifs minimums. Les heures de remédiation peuvent également être utilisées pour des activités d'enseignement en dehors de la période de présence normale des élèves.

§ 4. Les montants visés au paragraphe 2 sont indexés à partir de l'année budgétaire 2028 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°.

Les montants sont versés chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 pour cent des montants de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.

§ 5. Pour l'année budgétaire 2026, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2026-2027 en vue de la remédiation en néerlandais dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Le budget de fonctionnement auquel l'école a droit, est la somme de A, B, C, D, E, et F, où :

A : la somme du nombre A1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)A1 : le coefficient TNN multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient TNN : 3 684 359 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)A1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

B : la somme du nombre B1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)B1 : le coefficient OPL multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient OPL : 2 481 475 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)B1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

C : la somme du nombre C1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)C1 : le coefficient ST multiplié par la somme du nombre d'élèves réguliers de maternelle répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), et du nombre d'élèves réguliers de primaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient ST : 2 245 945 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers de maternelle dans l'enseignement fondamental ordinaire répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), et du nombre total d'élèves réguliers de primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)C1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

D : la somme du nombre D1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)D1 : le coefficient TNN multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient TNN : 2 064 366 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)D1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

E : la somme du nombre E1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)E1 : le coefficient OPL multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient OPL : 1 390 383 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, a), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)E1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur ;

F : la somme du nombre F1 arrondi pour chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire, où :

a)F1 : le coefficient ST multiplié par le nombre d'élèves réguliers âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), dans l'école au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

b)le coefficient ST : 1 258 415 euros divisés par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et répondant à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, b), au premier jour d'école de février de l'année scolaire précédente ;

c)F1 est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Le montant est versé avant décembre 2026.

§ 6. Les montants générés conformément au paragraphe 5, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, sont exclusivement affectés à la remédiation, individuelle ou en petits groupes, des élèves de maternelle et de primaire dans l'enseignement ordinaire âgés de six ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours pendant les périodes de cours. La remédiation est axée sur la connaissance linguistique du néerlandais requise pour atteindre les objectifs minimums. L'école détermine quels élèves bénéficient de cette remédiation. Ces moyens peuvent également être affectés, à titre exceptionnel, aux élèves âgés de sept ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

Les montants générés conformément au paragraphe 5, alinéa 2, 4°, 5° et 6°, sont exclusivement affectés à la mise en place de la remédiation des élèves de l'enseignement ordinaire âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui ne sont pas éligibles à la participation aux classes de héros de la langue, mais qui nécessitent néanmoins une remédiation supplémentaire pour combler leur déficit linguistique. La remédiation est axée sur l'apprentissage de la langue néerlandaise requise pour atteindre les objectifs minimums. Les heures de remédiation peuvent également être utilisées pour des activités d'enseignement en dehors de la période de présence normale des élèves. ".

Art. 10.L'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un point 9° rédigé comme suit :

" 9° conclut des arrangements concernant l'utilisation des périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue. ".

Art. 11.A l'article 138, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° des périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire ; " ;

le point 3° bis est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 139 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 6 juillet 2012 et 17 juin 2016, le membre de phrase " 3°, 3° bis, " est abrogé.

Art. 13.Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, est complété par une section 8 rédigée comme suit :

" Section 8. Périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire ".

Art. 14.Dans le même décret, la section 8, ajoutée par l'article 13, est complétée par un article 139vicies semel rédigé comme suit :

" Art. 139vicies semel. § 1er. Les écoles et les communautés d'écoles organisent les classes de héros de la langue pour tout primo-arrivant allophone suivant pour la première fois l'enseignement flamand et inscrit, sur la base du groupe administratif, en deuxième année du primaire ou dans une année supérieure, quel que soit son statut de séjour. Lorsque le conseil de classe estime que les connaissances de base en néerlandais d'un élève sont insuffisantes pour suivre le programme ordinaire, cet élève est également éligible à condition que la motivation prenne en considération les autres mesures de remédiation linguistique déjà mises en place et jugées insuffisantes. Les écoles se coordonnent au préalable avec les parents des élèves concernés à propos de l'organisation et du contenu des classes de héros de la langue. Les parents sont également informés à intervalles réguliers de l'évolution de leur enfant et des perspectives concernant son intégration dans les classes régulières.

Dans l'alinéa 1er, on entend par groupe administratif : une entité au sein de la structure d'enseignement, identifiée par un numéro de groupe administratif unique. Le groupe administratif est utilisé dans le cadre des applications administratives du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Lorsqu'une direction d'école scolaire, en vertu de son projet pédagogique, n'enregistre pas les élèves par année d'études sur la base du groupe administratif dans le cadre des applications administratives du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les classes de héros de la langue sont organisées pour l'ensemble des élèves allophones suivant pour la première fois l'enseignement flamand et âgés de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

Dans certains cas particuliers, le conseil de classe peut décider que les primo-arrivants allophones ne sont pas tenus de suivre des classes de héros de la langue s'il estime que leur connaissance du néerlandais est suffisante pour suivre les cours avec succès.

§ 2. La classe de héros de la langue propose des activités d'enseignement intensives ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en vue de son intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par l'immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.

§ 3. La classe de héros de la langue est en principe un parcours à temps plein. Si le nombre d'élèves est insuffisant pour mettre en place un tel parcours à temps plein au sein de l'école ou de la communauté d'écoles, l'école propose une alternative équivalente permettant d'obtenir les mêmes résultats. Les objectifs pédagogiques dans la classe de héros de la langue sont les objectifs minimums visés à l'article 44, § 1er. Ces objectifs sont les objectifs minimums à poursuivre dans la classe de héros de la langue.

§ 4. Le conseil de classe détermine le moment de l'intégration dans les activités régulières d'enseignement et peut également organiser cette intégration de manière progressive. Les classes de héros de la langue ont pour objectif de permettre cette intégration dans les meilleurs délais. Elles ont, en principe, une durée d'une année scolaire ou moins. Le conseil de classe peut prolonger la classe de héros de la langue de deux années scolaires au maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de classe peut prolonger la classe de héros de la langue d'une année scolaire supplémentaire si l'élève suit pour la première fois la classe de héros de la langue à partir du premier jour d'école de mai ou à une date ultérieure. ".

Art. 15.Dans le même décret, la même section 8 est complétée par un article 139vicies bis rédigé comme suit :

" Art. 139vicies bis. § 1er. La communauté d'écoles obtient annuellement des périodes de cours complémentaires destinées exclusivement à l'organisation des classes de héros de la langue.

Le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue auquel la communauté d'écoles a droit pour l'année scolaire 20XX-20XX+1, est la somme de A et B, où :

A : le résultat de la multiplication de 1,2 périodes de cours par le nombre d'élèves réguliers de la communauté d'écoles au premier jour d'école d'octobre 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX ;

B : le résultat de la multiplication de 0,4 période de cours par le nombre d'élèves réguliers de la communauté d'écoles au premier jour d'école d'octobre 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX-1.

§ 2. Les écoles n'appartenant pas à une communauté d'écoles obtiennent annuellement des périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue.

Le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue auquel l'école a droit pour l'année scolaire 20XX-20XX+1, est la somme de A et B, où :

A : le résultat de la multiplication de 1,2 périodes de cours par le nombre d'élèves réguliers de l'école au premier jour d'école d'octobre 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX ;

B : le résultat de la multiplication de 0,4 période de cours par le nombre d'élèves réguliers de l'école au premier jour d'école d'octobre 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX-1.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires, auquel les communautés d'écoles et les écoles n'appartenant pas à une communauté d'écoles ont droit, est annuellement augmenté de X périodes de cours, où :

X périodes de cours = A multiplié par B ;

A : 8 849 périodes de cours divisées par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'ensemble des écoles au premier jour d'école de février 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX-1 ;

B : le nombre total d'élèves réguliers de l'école ou de la communauté d'écoles au premier jour d'école de février 20XX, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a)l'élève de l'enseignement primaire ordinaire est âgé de sept ans ou plus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;

b)l'élève répond à la caractéristique d'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) ;

c)l'élève n'était pas inscrit dans une école agréée par l'Autorité flamande le premier jour d'école de février 20XX-1.

§ 4. Si le nombre d'élèves de la communauté d'écoles qui remplissent les conditions cumulatives, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, augmente ou diminue de quatre ou d'un multiple de quatre par rapport au nombre d'élèves qui remplissaient ces conditions cumulatives au jour de comptage, visé au paragraphe 1er, le nombre de périodes de cours auquel la communauté d'écoles a droit pour l'année scolaire en cours est recalculé conformément au paragraphe 1er, sur la base du nombre d'élèves éligibles, visé au paragraphe 1er, au moment du recalcul.

§ 5. Si le nombre d'élèves de l'école qui remplissent les conditions cumulatives, visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, augmente ou diminue de quatre ou d'un multiple de quatre par rapport au nombre d'élèves qui remplissaient ces conditions cumulatives au jour de comptage, visé au paragraphe 2, le nombre de périodes de cours auquel l'école a droit pour l'année scolaire en cours est recalculé conformément au paragraphe 2, sur la base du nombre d'élèves éligibles conformément au paragraphe 2, au moment du recalcul.

§ 6. Les périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue obtenues conformément aux paragraphes 1er à 5, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. ".

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, la même section 8 est complétée par un article 139vicies ter rédigé comme suit :

" Art. 139vicies ter. § 1er. Les communautés d'écoles concluent des arrangements concernant l'utilisation des périodes de cours destinées à l'organisation des classes de héros de la langue dans une ou plusieurs écoles de la communauté d'écoles.

Les écoles de la communauté d'écoles peuvent opter pour une organisation conjointe des classes de héros de la langue. Dans ce cas, l'article 20/1 s'applique. Si les écoles de la communauté d'écoles optent pour une organisation conjointe, les classes de héros de la langue sont organisées à une distance raisonnable de l'école où l'élève est inscrit et dans le respect du libre choix des parents.

La ou les directions d'école, selon le cas, de la communauté d'écoles concernée désignent une école de la communauté d'écoles qui fait office d'école de contact pour la classe de héros de la langue auprès des services compétents de la Communauté flamande.

§ 2. Les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent s'adresser à une LOP de leur choix afin d'obtenir un soutien pour la prise d'arrangements relatifs à l'organisation conjointe des classes de héros de la langue.

§ 3. Les périodes de cours complémentaires destinées à l'organisation des classes de héros de la langue obtenues conformément au paragraphe 1er peuvent être allouées aux emplois et charges suivants :

la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint ;

les emplois dans la fonction d'instituteur.

§ 4. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une classe de héros de la langue n'est pas considérée comme une restructuration. ".

Art. 17.L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène également, en lien avec la politique d'accompagnement, visée au paragraphe 1er, et avec l'encadrement lui étant accordé, une politique linguistique accordant une attention particulière au renforcement de la langue néerlandaise, tant en matière d'apprentissage que de maîtrise de la langue.

Chaque école désigne un expert linguistique à cet effet. L'expert linguistique fournit à l'équipe scolaire des conseils concrets sur la politique linguistique et de lecture, les connaissances techniques et la didactique des langues.

Le plan de professionnalisation de l'école, visé à l'article 8 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, accorde une attention permanente à la professionnalisation continue de l'expert linguistique.

La politique linguistique de l'école, y compris la désignation et la professionnalisation de l'expert linguistique, fait l'objet d'une évaluation externe dans le cadre de l'audit visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Art. 18.A l'article 154 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " à l'article 76 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 76 et 87septies " ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " visé aux articles 76 ou 87quinquies " est remplacé par le membre de phrase " visé aux articles 76, 87quinquies ou 87septies ".

Art. 19.Dans l'article 154, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le présent décret, le membre de phrase " visé aux articles 76, 87quinquies ou 87septies " est remplacé par le membre de phrase " visé aux articles 76 ou 87septies ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 20.A l'article 9 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les montants suivants sont alloués pour chaque année budgétaire et à partir de l'année budgétaire 2027 :

pour l'enseignement fondamental : 21 111 000 euros ;

pour l'enseignement secondaire : 17 458 000 euros ;

pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : 358 000 euros ;

pour l'enseignement artistique à temps partiel : 256 000 euros ;

pour les CLB : 180 000 euros ;

pour l'éducation de base : 79 000 euros ;

pour les centres de soutien à l'apprentissage : 169 000 euros. " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2028 " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 21.L'article 48/2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 22 décembre 2023, est abrogé.

Art. 22.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré un article 210/1 rédigé comme suit :

" Art. 210/1. § 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire ne se voient accorder des périodes-professeur qu'en vue des heures hebdomadaires supplémentaires de cours de langue néerlandaise au bénéfice des élèves, visées à l'article 136/4, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Le nombre de périodes-professeur, visé au paragraphe 1er, correspond au nombre de périodes-professeur arrondi au niveau De l'école, résultant de la somme de A, B et C, où :

A : le coefficient TNN multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, c), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient TNN = 880 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, c), au jour de comptage visé à l'article 169 ;

B : le coefficient OPL multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, a), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient OPL = 880 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, a), au jour de comptage visé à l'article 169 ;

C : le coefficient ST multiplié par le nombre d'élèves réguliers en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, b), dans l'école au jour de comptage visé à l'article 169, où le coefficient ST = 879 divisé par la somme du nombre total d'élèves réguliers dans l'enseignement secondaire ordinaire en première année d'études du premier degré qui répondent à la caractéristique d'élève visée à l'article 242, § 1er, 1°, b), au jour de comptage visé à l'article 169.

Le nombre de périodes-professeur est arrondi pour chaque école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 3. Ces périodes-professeur sont affectées afin de prévoir des heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au bénéfice des élèves auxquels le conseil de classe de l'enseignement fondamental, lors de la remise du certificat d'enseignement fondamental, ou le conseil de classe de l'enseignement secondaire a imposé des heures supplémentaires de néerlandais conformément à l'article 136/4, alinéa 1er, 1°. ".

Art. 23.Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022, 19 avril 2024 et 6 juin 2025, le membre de phrase " , 48/2 " est abrogé.

Chapitre 5.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 24.Dans l'article VIII.1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifié par le décret du 4 février 2022, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 3, 4° quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou l'élève visé à l'article 3, 2° /1, a) et c), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ".

Art. 25.Dans l'article VIII.5, alinéa 1er, de la même codification, remplacé par le décret du 4 février 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la prise d'engagements en matière d'accueil, d'offre et d'orientation des primo-arrivants allophones vers la classe de héros de la langue ou vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, et en matière de suivi des primo-arrivants allophones lors de la transition vers l'offre régulière de l'enseignement financé ou subventionné ; ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception des articles 7, 19, 20, 21 et 23, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.