Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge:
1°la directive déléguée (UE) 2025/1802 de la Commission du 8 septembre 2025 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures à haute température de fusion;
2°la directive déléguée (UE) 2025/2363 de la Commission du 8 septembre 2025 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb présent dans les composants en verre ou en céramique;
3°la directive déléguée (UE) 2025/2364 de la Commission du 8 septembre 2025 modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier, l'aluminium et le cuivre;
4°la directive 2025/2456 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la réattribution de tâches scientifiques et techniques à l'Agence européenne des produits chimiques.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est complété comme suit :
"32 ECHA : l'Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu de l'article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006.".
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "la Commission européenne" sont remplacé par "ECHA" ;
2°l'article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit :
"Une demande de renouvellement d'une exemption est présentée au plus tard dix-huit mois avant l'expiration de l'exemption. L'exemption existante reste valable jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de renouvellement ait été adoptée par la Commission.".
Art. 4.L'annexe III du même arrêté, est modifiée conformément aux dispositions à l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.L'annexe V du même arrêté est complété avec un alinéa, rédigé comme suit :
"Dans les cas visés au premier alinéa, point h), le demandeur présente une version non confidentielle de la demande.".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Par dérogation au premier alinéa 1er, les articles 2, 3 et 5 entrent en vigueur le 13 aout 2027.
Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Modifications de l'Annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
1°les points 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II et 6 c) sont remplacés comme suit :
| " 6 a) | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids | Expire le 11 décembre 2026. |
| 6 a)-I | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids (*) | Expire le 30 juin 2027 pour toutes les catégories. |
| 6 a)-II | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids (*) | Expire le 30 juin 2027 pour toutes les catégories. |
| 6 b) | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids | Expire le 11 juin 2027. |
| 6 b)-I | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb (*) | Expire le 11 décembre 2026 pour les catégories 1 à 7 et 10.Expire le 30 juin 2027 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
| 6 b)-II | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (*) | Expire le 11 juin 2027 pour les catégories 1 à 7 et 10.Expire le 30 juin 2027 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11 (*). |
| 6 b)-III | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans les alliages de coulée d'aluminium contenant jusqu'à 0,3 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb (*) | Expire le 30 juin 2027 pour les catégories 1 à 8, pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 10. |
| 6 c) | Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (*) | Expire le 30 juin 2027. |
| (*) L'exemption ne s'applique pas aux EEE destinés à la vente au public lorsque les EEE ou leurs éléments accessibles peuvent, dans des conditions normales ou prévisibles d'utilisation, être mis en bouche par des enfants. Toutefois, l'exemption s'applique lorsqu'il peut être démontré à la fois que:- le taux de rejet de plomb provenant d'un tel EEE ou de tout élément accessible, revêtu ou non, ne dépasse pas 0,05 -g/cm2par heure (équivalent à 0,05 -g/g/h), et- pour les articles revêtus, que le revêtement est suffisant pour garantir que ce taux de rejet n'est pas dépassé pendant une période d'au moins deux ans correspondant aux conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation de l'EEE.Aux fins de la présente note de bas de page, il est considéré qu'un EEE ou qu'un élément d'EEE accessible peut être mis en bouche par les enfants si l'une de ses dimensions est inférieure à 5 cm ou s'il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille. ". | ||
2°le point 7 a) est remplacé comme suit :
| " 7 a) | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 30 juin 2027. |
| 7 a)-I | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)pour les interconnexions internes destinées à la fixation de puces ou d'autres composants avec une puce dans un assemblage de semi- conducteurs, avec des courants en régime permanent ou transitoires/ impulsionnels de 0,1 A ou plus, ou des tensions de blocage supérieures à 10 V, ou des dimensions de bord de puce supérieures à 0,3 mm x 0,3 mm | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-II | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)pour les connexions intégrales (c.-à-d. internes et externes) de fixation de puces dans des composants électriques et électroniques, si toutes les conditions suivantes sont remplies:- la conductivité thermique du matériau de fixation de puce durci/ fritté est > 35 W/(m x K),- la conductivité électrique du matériau de fixation de puce durci/ fritté est > 4,7 MS/m,- la température de solidus est supérieure à 260° C. | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-III | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)dans les soudures de premier niveau (connexions internes ou intégrales c.-à-d. internes et externes) pour la fabrication de composants, de manière que le montage ultérieur de composants électroniques sur des sous-ensembles (p.ex. modules, sous-circuits imprimés, substrats ou soudures point à point) au moyen d'une soudure secondaire ne provoque pas la refusion de la soudure de premier niveau. Cette sous-exemption exclut les applications de fixation de puces et les scellements hermétiques. | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-IV | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)dans les joints de soudure de deuxième niveau pour la fixation de composants sur des cartes de circuit imprimé ou des cadres de connexion:1) dans des billes de soudure pour la fixation des matrices de billes BGA (Ball Grid Array) en céramique;2) dans les surmoulages plastiques haute température (> 220° C). | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-V | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)en tant que matériau de scellement hermétique entre:1) un boîtier ou un connecteur en céramique et un boîtier métallique;2) des terminaisons de composants et une sous-partie interne. | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-VI | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)pour établir des connexions électriques entre des composants de lampe dans les lampes à réflecteur à incandescence pour chauffage infrarouge, les lampes à décharge à haute intensité ou les lampes de four | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 a)-VII | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)pour des transducteurs audio dont la température de fonctionnement maximale dépasse 200° C | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 24 de la présente annexe) et expire le 31 décembre 2027. " |
3°les points 7 c)-I et 7 c)-II sont remplacés comme suit :
| " 7 c)-I | Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques utilisées dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans un composé matriciel à base de verre ou de céramique | S'applique à toutes les catégories et expire le 30 juin 2027. |
| 7 c)-II | Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 7 c)-I ou le point 7 c)-IV et expire le 31 décembre 2027. " |
4°les points 7 c)-V et 7 c)-VI suivants sont insérés, rédigés comme suit :
| " 7 c)-V | Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou un composé matriciel à base de verre qui remplit l'une des fonctions suivantes:1) la protection et l'isolation électrique dans les billes de verre de diodes à haute tension et les couches de verre pour plaquettes (wafers);2) pour le scellement hermétique entre les parties en céramique, en métal et/ou en verre;3) à des fins de liaison dans une fenêtre de paramètres de procédé avec une température inférieure à 500° C combinée à une viscosité de 1 013,3 dPas (température de transition vitreuse);4) l'utilisation en tant que matériau résistif tel que l'encre, avec une résistivité comprise entre 1 ohm/carré et 100 mégohms/carré, à l'exclusion des potentiomètres ajustables;5) l'utilisation dans des surfaces de verre modifiées chimiquement pour galettes de microcanaux (GMC), multiplicateurs d'électrons à canal (CEM) et produits en verre résistifs. | S'applique à toutes les catégories et expire le 31 décembre 2027. |
| 7 c)-VI | Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un matériau céramique qui remplit l'une des fonctions suivantes:1) l'utilisation dans des céramiques piézoélectriques de type titano- zirconates de plomb (PZT);2) la production de céramiques ayant un coefficient de température positif. | S'applique à toutes les catégories (à l'exception des applications couvertes par le point 7 c)-II, 7 c)-III et 7 c)-IV de la présente annexe ainsi que par le point 14 de l'annexe IV, et expire le 31 décembre 2027. " |