Lex Iterata

Texte 2026004836

18 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18/06/2026 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 2024 relatif au Code bruxellois de la voie publique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2026
Numéro
2026004836
Page
34499
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-18/06
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2026
Texte modifié
2024009236
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 2024 relatif au Code bruxellois de la voie publique, les mots " 30 mai " sont remplacés par les mots " 3 juin ".

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte français, le mot " voirie " est remplacé par les mots " voie publique ".

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " § 1 " sont remplacés et complété par les mots " paragraphe 1er, 2° et 3° ".

Art. 4.Dans l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 4°, dans le texte néerlandais, le mot " fietsstraten " est remplacé par le mot " fietszones " ;

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° dans les zones de rencontre délimitées par les signaux R5 et R7 à 20 km à l'heure ; " ;

au 6°, les mots " dans les zones piétonnes, les rues réservées aux jeux et les rues scolaires telles que prévues par le Code de la voie publique fédéral " sont remplacés par les mots " dans les zones piétonnes délimitées par les signaux R14 et R15, les rues réservées aux jeux délimitées par le signal routier C1 associé au panneau additionnel M63, et les rues scolaires délimitées par le signal routier C1 associé au panneau additionnel M65 ".

un 7° est ajouté, rédigé comme suit :

" 7° sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14, à 30 km à l'heure. ".

Art. 5.Dans l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

" 1° /1 100 km/h, pour les autocars équipés d'un limiteur de vitesse réglé sur 100 km/h et dont toutes les places sont équipées d'une ceinture de sécurité ; " ;

au 6° la ponctuation " . " est remplacée par " ; " ;

un 7° est ajouté, rédigé comme suit :

" 7° pour les motocyclettes qui circulent entre deux bandes de circulation ou files conformément à l'article 17, § 2, 6°, du Code de la voie publique fédéral, à 50 km/h, la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne pouvant pas être supérieure à 20 km à l'heure. "

Art. 6.Dans l'article 16, § 7, du même arrêté, dans le texte néerlandais les mots " Het gewicht " sont remplacés par les mots " De massa ".

Art. 7.Dans l'article 17, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 8°, la ponctuation " . " est remplacée par " ; " ;

le paragraphe 1er est complété par le 9° rédigé comme suit :

" 9° cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder 1,00 mètre. "

dans le paragraphe 6, deuxième alinéa, dans le texte en néerlandais, le mot " overschrijden " est remplacé par le mot " bedragen ".

Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " au poids maximal autorisé et au poids " sont remplacés par les mots " à la masse maximale autorisée et à la masse " ;

au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, les mots " 12, 17 en 20 " sont remplacés par les mots " 12 en 17 " ;

l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. A l'exception des articles 4 et 5, le présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules prioritaires qui accomplissent une mission prioritaire.

Les articles 16 à 18 ne s'appliquent pas aux véhicules de la police fédérale et locale et des forces armées si ces dispositions sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.

Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux agents qualifiés visés à l'article 3, § 1er, 2°, dans l'exercice de leur mission, lorsque la nature de leur mission le justifie et qu'ils circulent dans un véhicule prioritaire et font usage des feux bleus. "

Art. 9.L'article 23, du même arrêté, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées que sur neige ou verglas.

Les pneus à clous sont interdits.

Si les conditions météorologiques le justifient, le ministre bruxellois chargé de la sécurité routière et des travaux publics peut, à titre exceptionnel et selon les conditions qu'il détermine, autoriser l'utilisation de pneus à clous. ".

Art. 10.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 23/1, rédigée comme suit :

" Section 3. - Non-conformité :

" Art. 23/1. Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique s'il n'est pas conforme aux dispositions visées au présent arrêté, au Code de la voie publique fédéral, à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. ".

Art. 11.Dans l'article 26, du même arrêté, les mots " 1er septembre 2026 " sont remplacés par les mots " 1er juin 2027 ".

Art. 12.Le Ministre de la Sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.