Lex Iterata

Texte 2026004821

17 JUIN 2026. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre les résultats des élections du Conseil de l'Institut des experts en automobiles

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-6-2026
Numéro
2026004821
Page
34818
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-17/06
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles ;

Institut : l'Institut des experts en automobiles visé à l'article 2 de la loi.

Art. 2.Sous réserve de l'article 31bis, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la requête est adressée au Conseil d'Etat soit par envoi recommandé, soit sous forme électronique via la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. A cette requête sont joints une copie des résultats contre lesquels il est fait recours, ainsi qu'un inventaire des pièces à l'appui. Dans le cas d'un envoi recommandé, la requête est accompagnée de trois copies certifiées conformes.

Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier du Conseil d'Etat transmet une copie de celle-ci par envoi recommandé au président de l'Institut.

§ 2. Le greffier du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le résultat des élections dont l'annulation est demandée. Cet avis mentionne aussi l'adresse de contact électronique et l'adresse de contact postale de l'Institut, auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie anonymisée de ladite requête.

Dans le jour de la réception de la copie de la requête, le président de l'Institut, pour chaque recours introduit, informe le public par un avis publié sur le site internet de l'Institut. Cet avis mentionne le résultat des élections dont l'annulation est demandée ainsi que l'adresse de contact électronique et l'adresse de contact postale auprès de laquelle toute personne présentant un intérêt peut demander une copie anonymisée de ladite requête.

§ 3. Une requête en intervention est introduite dans un délai de huit jours au plus tard à compter de la publication de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2.

§ 4. Dans les huit jours de la réception de la copie, le président de l'Institut transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier.

§ 5. Le membre de l'auditorat du Conseil d'Etat établit son rapport dans les huit jours de la réception du mémoire du président de l'Institut.

§ 6. Si la chambre du Conseil d'Etat saisie, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les huit jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les cinq jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et au président de de l'Institut. Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine.

§ 7. Conformément à la loi, le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours suivant le jour de réception de la requête.

§ 8. L'arrêt est notifié au requérant et au président de l'Institut.

§ 9. L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition.

§ 10. Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 12, alinéas 1er à 3 et 5, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 34 à 37 50bis à 50sexies, 52, §§ 2 et 3, 59, 60, 62 à 77, 84, 85, alinéa 3, 85bis, 86 à 88, 91, alinéa 1er, et 92, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.