Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
Art. 2.L'article 6 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'étudiant qui a atteint l'âge de 30 ans au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle commence l'année académique n'a pas droit à l'allocation d'études.
Les étudiants qui ne remplissent pas la condition d'âge, visée à l'alinéa 2, mais qui peuvent démontrer que des circonstances particulières ou un cas de force majeure les ont empêchés de commencer et de terminer une formation de l'enseignement supérieur avant la limite d'âge visée à l'alinéa 2, peuvent demander une dérogation à cette limite d'âge auprès de la division Allocations d'études. L'étudiant présente les pièces justificatives nécessaires à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa 2, les étudiants qui suivent une formation dans le cadre d'une convention VDAB telle que visée à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle n'ont pas droit à la dérogation à la condition d'âge visée à l'alinéa 3. ".
Art. 3.Dans l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 5 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour être admissible à l'allocation d'études, l'étudiant engage au moins 54 crédits, ceux-ci pouvant se rapporter simultanément à différentes formations au sens de l'article 21, § 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui engage moins de 54 crédits est admissible à l'allocation d'études s'il est en année de diplôme.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui engage moins de 54 crédits est admissible à l'allocation d'études s'il obtient un statut agréé pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°handicap ;
2°sport de haut niveau ;
3°pratique artistique professionnelle ;
4°circonstances sociales ou individuelles exceptionnelles ;
5°étudiant travaillant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui engage moins de 54 crédits est admissible à l'allocation d'études si :
1°les règles de succession dans le temps des subdivisions de formation, figurant à l'article II.201, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou la structure du programme d'études, ou l'organisation de l'année académique ont pour conséquence que l'étudiant ne peut s'inscrire à un parcours d'un volume minimal de 54 crédits au cours d'une année académique ;
2°l'étudiant s'inscrit à un programme préparatoire ou à un programme de transition dont le volume du parcours type est inférieur à 54 crédits au cours d'une année académique ;
3°l'étudiant s'inscrit à des subdivisions de formation qui débutent au deuxième semestre d'une année académique, et si l'étudiant engage au moins 27 crédits dans une seule formation, sauf si la structure du programme d'études ou l'organisation de l'année académique ont pour conséquence que l'étudiant ne peut s'inscrire à un parcours d'un volume minimal de 27 crédits.
L'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant une attestation d'autorisation d'engager moins de 54 crédits. L'attestation est transmise à la division Allocations d'études.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui engage moins de 54 crédits est admissible à l'allocation d'études s'il lui est impossible, pour des raisons médicales, d'engager 54 crédits ou plus. Les raisons médicales sont justifiées au moyen d'attestations médicales dans lesquelles un médecin certifie que l'étudiant n'est pas en mesure, pour cause de maladie, d'engager davantage de crédits. L'étudiant remet cette attestation à la division Allocations d'études. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de communication de ces données.
Les circonstances sociales ou individuelles exceptionnelles visées à l'alinéa 3, 4°, n'entrent en considération pour l'octroi, par l'établissement d'enseignement supérieur, d'un statut permettant de déroger à l'obligation de s'inscrire à au moins 54 crédits pour bénéficier d'une allocation d'études, que pour les raisons suivantes :
1°l'étudiant est aidant proche ;
2°l'étudiant n'a pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire néerlandophone et s'inscrit pour la première fois, au cours de l'année académique en question, à une formation de l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande ;
3°la circonstance sociale ou individuelle dans laquelle se trouve l'étudiant est de nature si spécifique que le recteur ou le directeur général de l'établissement d'enseignement supérieur estime qu'il n'est pas possible d'engager 54 crédits.
L'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit dans une formation visée à l'article 20 accorde le statut. L'établissement d'enseignement supérieur prévoit dans son règlement d'enseignement, visé à l'article II.221 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, les conditions d'octroi d'un statut agréé. L'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant une attestation d'octroi du statut agréé. L'attestation est transmise à la division Allocations d'études.
Par dérogation à l'alinéa 8, la division Allocations d'études peut accorder un statut pour circonstances sociales ou individuelles exceptionnelles, figurant à l'alinéa 3, 4°, à l'étudiant qui combine ses études avec la prise en charge d'un enfant mineur et qui, de ce fait, n'est pas en mesure d'engager au moins 54 crédits. L'étudiant présente une demande à cet effet auprès de la division Allocations d'Etudes.
La division Allocations d'Etudes examine la demande de l'étudiant sur la base des données figurant dans le Registre national. ".
Chapitre 3.- Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 4.A l'article I.3, 26°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Art. 5.A l'article III.12, § 4, alinéa 1er du même code, les mots " étudiant boursier " sont remplacés par les mots " étudiant tarif boursier ".
Art. 6.A l'article III.13, § 5, alinéa 1er du même code, les mots " étudiant boursier " sont remplacés par les mots " étudiant tarif boursier ".
Art. 7.A l'article III.14, § 7, alinéa 1er du même code, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Art. 8.A l'article III.18, alinéa 1er du même code, dans la phrase liminaire, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Art. 9.A l'article III.19, § 4, alinéa 3 du même code, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Art. 10.A l'article III.41bis du même code, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les mots " étudiants boursiers " sont chaque fois remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Chapitre 4.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 11.A l'article IV.1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifié par le décret du 5 avril 2019, le point 3° est abrogé.
Art. 12.L'article IV.19 de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2017, est abrogé.
Art. 13.L'article IV.20 de la même codification est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.20. § 1er. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux membres du personnel nommés à titre définitif dans les prégardiennats et les crèches de l'enseignement communautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les obligations de réaffectation ou de remise au travail applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et à l'enseignement spécialisé, prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, s'appliquent aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés au paragraphe 1er, qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi. Aux fins de l'application de l'arrêté précité, la fonction de puériculteur est considérée comme " la même fonction " de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement spécialisé, et la fonction d'infirmier est considérée comme " la même fonction " d'infirmier dans l'enseignement spécialisé.
§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif, visés au paragraphe 1er, se voient attribuer les échelles de traitement suivantes :
1°l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont nommés à la fonction de puériculteur sur la base d'un titre de qualification requis ou jugé suffisant ;
2°l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont nommés à la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre de qualification ;
3°l'échelle de traitement 337 pour ceux qui sont nommés à la fonction d'infirmier.
Si le salaire ainsi fixé est inférieur au salaire dont bénéficiait le membre du personnel au 1er septembre 2002, celui-ci continue de bénéficier de ce dernier salaire jusqu'à ce qu'il obtienne un salaire au moins équivalent sur la base des échelles de traitement visées à l'alinéa 1er.
Les échelles de traitement, visées à l'alinéa 1er, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
Les titres de qualification visés à l'alinéa 1er sont ceux fixés par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé.
§ 4. Le régime de prestations des membres du personnel nommés à titre définitif, visés au paragraphe 1er, s'élève à 36 heures par semaine pour un emploi à temps plein. ".
Art. 14.Dans la même codification, les articles suivants sont abrogés :
1°article IV.21 ;
2°articles IV.23 à IV.25.
Art. 15.Dans la partie IV de la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, le chapitre 4, comprenant les articles IV.26 à IV.32, est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 16.Les articles 6 et 24 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tels que modifiés par le présent décret, s'appliquent aux allocations d'études demandées à partir de l'année académique 2026-2027. Les articles 6 et 24 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tels qu'ils étaient en vigueur la veille de l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret, restent d'application aux allocations d'études demandées pour les années académiques précédant l'année académique 2026-2027.
Art. 17.Les articles 2 à 10 et l'article 16 entrent en vigueur le 2 juin 2026.
Les articles 11 à 15 entrent en vigueur le 1er septembre 2026.