Chapitre 1er.- Disposition introductive et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°accompagnement de carrière : le soutien professionnel des personnes actives sur le marché du travail, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 2°, dans leurs choix et décisions de carrière, au cours d'un processus axé sur la découverte, le renforcement ou le développement des compétences professionnelles nécessaires pour leur permettre de gérer plus activement elles-mêmes leur carrière, afin de renforcer leur positionnement sur le marché du travail ;
2°accompagnateur de carrière : la personne enregistrée par le service, visé à l'article 6, et qui, conformément aux critères de qualité visés dans le présent décret, propose des services d'accompagnement de carrière dans le cadre du système de crédit-carrière ;
3°système de crédit-carrière : le dispositif, visé à l'article 3, portant octroi d'un accompagnement de carrière fourni par un accompagnateur de carrière enregistré à un demandeur, conformément aux conditions visées dans le présent décret.
Chapitre 2.- Crédit-carrière
Art. 3.Dans les limites du crédit budgétaire annuel et conformément aux conditions, visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand octroie aux demandeurs un crédit-carrière de six heures d'accompagnement de carrière, qu'ils peuvent suivre auprès d'un accompagnateur de carrière agréé par modules de deux heures.
Art. 4.Le demandeur de crédit-carrière répond à toutes les conditions suivantes au moment de la demande de crédit-carrière, visée à l'article 5 :
1°la personne se trouve dans l'une des situations suivantes :
a)elle réside sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
b)elle réside sur le territoire de l'un des autres Etats-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et travaille ou exerce son activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
c)elle réside sur le territoire de la région de langue française ou allemande et elle fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs ou de la liberté d'établissement, visés aux articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la personne travaille ou exerce son activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°la personne se trouve dans l'une des situations suivantes :
a)elle travaille dans le cadre d'un contrat de travail ou exerce une activité professionnelle sous l'autorité d'une autre personne ;
b)elle tombe sous le champ d'application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
3°la personne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins sept ans ;
4°la personne n'a pas atteint l'âge, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le crédit-carrière n'est pas octroyé aux personnes qui exercent une activité professionnelle :
1°dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
2°dans le cadre d'un contrat de travail " flexi-job ", tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par au moins sept ans, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°.
Le Gouvernement flamand peut exclure du champ d'application du système de crédit-carrière des catégories supplémentaires de personnes en fonction de leur statut social.
Chapitre 3.- Demande de crédit-carrière
Art. 5.Le demandeur introduit la demande de crédit-carrière via " Mon profil citoyen ".
A l'alinéa 1er, on entend par Mon profil citoyen : l'accès consolidé et axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande et la durée de validité de la demande.
Art. 6.Le service désigné par le Gouvernement flamand exécute les tâches suivantes dans le cadre de l'octroi du crédit-carrière :
1°recevoir la demande ;
2°examiner les conditions d'octroi ;
3°calculer et octroyer le crédit-carrière.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er.
Chapitre 4.- Accompagnement de carrière
Section 1ère.- Conditions relatives à l'accompagnement de carrière
Art. 7.§ 1er. L'accompagnement de carrière dans le cadre du présent décret répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1°l'accompagnement de carrière est effectué à la demande du demandeur, qui bénéficie d'un soutien sur mesure et essentiellement individuel tout au long des différentes étapes du processus d'accompagnement de carrière ;
2°l'accompagnement de carrière n'est pas offert aux travailleurs employés par le même employeur que l'accompagnateur de carrière, ni aux travailleurs employés dans des entreprises liées à cet employeur, conformément à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
3°l'accompagnement de carrière n'est pas offert à un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré de l'accompagnateur de carrière, ni à un membre de la famille ou à une personne résidant au même domicile que l'accompagnateur de carrière ;
4°l'accompagnement de carrière n'est pas effectué entièrement ou partiellement en sous-traitance.
Le Gouvernement flamand peut définir les différentes étapes, visées à l'alinéa 1er, 1°, et préciser la méthode essentiellement individuelle visée à l'alinéa 1er, point 1°.
§ 2. Pour chaque module de deux heures d'accompagnement de carrière dans le cadre du présent décret, l'accompagnateur de carrière établit un rapport d'avancement du plan par étapes visant à répondre à la demande de carrière du demandeur et à atteindre l'objectif de carrière de ce dernier. En apposant sa signature, le demandeur déclare accepter le contenu du rapport d'avancement. L'accompagnateur de carrière met le rapport d'avancement à la disposition du service désigné par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 6, à des fins d'établissement de rapports.
§ 3. L'accompagnateur de carrière qui offre des services d'accompagnement de carrière dans le cadre du présent décret, remet au demandeur une attestation personnalisée si le rapport d'avancement, tel que visé à l'article 7, § 2, fait état de la nécessité de suivre une formation, conformément à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour les travailleurs, ou à l'article 109, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Cette attestation mentionne au moins la formation qui s'inscrit dans le cadre de la demande de carrière ou l'objectif de carrière du demandeur.
Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires concernant le rapport d'avancement et l'attestation.
§ 4. Avant le début de l'accompagnement de carrière, un entretien préliminaire est organisé afin de s'assurer de l'adéquation des intérêts, des besoins en matière d'accompagnement de carrière, de la demande de carrière et de l'objectif de carrière en fonction des services proposés par l'accompagnateur de carrière enregistré dans le cadre du présent décret.
Art. 8.L'accompagnement de carrière suivi en application du système de crédit-carrière ne s'inscrit pas dans le cadre d'une autre forme d'accompagnement, de formation, de reclassement ou de coaching, y compris s'il s'agit d'une étape préparatoire ou d'une phase finale de ceux-ci.
Le Gouvernement flamand peut préciser les formes d'accompagnement, de formation, de reclassement ou de coaching exclues, visées à l'alinéa 1er.
Art. 9.Au plus tard avant le début de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière et le demandeur concluent un contrat écrit contenant les modalités relatives à l'ensemble des éléments suivants :
1°le début de l'accompagnement de carrière ;
2°les conditions relatives au prix de l'accompagnement de carrière ;
3°l'objet, le contenu et le déroulement de l'accompagnement de carrière.
Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal du contrat visé à l'alinéa 1er.
Art. 10.L'accompagnateur de carrière applique une méthode scientifiquement étayée garantissant une approche ciblée et efficace des problématiques liées au développement de carrière.
Le Gouvernement flamand précise les conditions relatives à un accompagnement de carrière efficace et de qualité, et peut exclure l'utilisation de certaines méthodes ou techniques.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure, les motifs et les conditions d'une exclusion telle que visée à l'alinéa 1er.
Afin de réaliser l'examen d'un accompagnement de carrière efficace et de qualité, le Gouvernement flamand peut recourir à une expertise externe.
Art. 11.L'accompagnateur de carrière veille à ce que les services d'accompagnement de carrière soient accessibles, disponibles et joignables.
Section 2.- Accompagnateur de carrière
Art. 12.Les accompagnateurs de carrière qui offrent des services d'accompagnement de carrière dans le cadre du présent décret doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°ils sont titulaires d'un diplôme de bachelier ou de master ;
2°ils disposent de la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ;
3°ils justifient de trois ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement de carrière, de l'orientation ou du coaching de carrière, de l'accompagnement de reclassement ou de demandeurs d'emploi, ou de la politique du personnel et de l'organisation ;
4°ils adhèrent au code de conduite établi par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil interuniversitaire flamand, visé à l'article II.40 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, visé à l'article II.48 du même code, les diplômes pris en considération pour la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°. Le Gouvernement flamand peut établir des équivalences pour les diplômes visés à l'alinéa 1er, 1°, dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut établir des équivalences pour la qualification professionnelle, visée à l'alinéa 1er, point 2°, après avis du Conseil interuniversitaire flamand, visé à l'article II.40 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, visé à l'article II.48 du même code.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de justification de l'expérience professionnelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, et peut prévoir des mesures transitoires pour les accompagnateurs de carrière qui offrent des services d'accompagnement de carrière dans le cadre de l'arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13.Si les accompagnateurs de carrière sont dotés de la personnalité juridique, ils doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :
1°ils ont été constitués conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement ;
2°ils ne sont pas en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, ni ne font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure similaire dans l'Etat membre d'établissement ;
3°ils ne sont pas redevables d'arriérés d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ni de cotisations de sécurité sociale, de cotisations assimilées à des cotisations de sécurité sociale, d'amendes ou d'intérêts à l'Office national de sécurité sociale.
Le gérant, l'exploitant ou le responsable de la personne morale, son préposé ou son mandataire qui offre l'accompagnement de carrière répond aux conditions, visées à l'article 12.
Art. 14.L'accompagnateur de carrière qui souhaite exercer son activité dans le cadre du présent décret doit s'enregistrer au préalable auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'enregistrement.
Le service désigné par le Gouvernement flamand refuse l'enregistrement si le demandeur ne répond pas aux conditions visées dans le présent décret.
Art. 15.L'accompagnateur de carrière peut à nouveau s'enregistrer à compter du jour suivant l'expiration de la période de retrait de l'enregistrement, visée à l'article 21.
La période de retrait de l'enregistrement, visée à l'alinéa 1er, est de douze mois dans les cas visés à l'article 21, point 1°.
La période de retrait de l'enregistrement, visée à l'alinéa 1er, est d'un jour dans les cas visés à l'article 21, 2° et 3°.
La période de retrait de l'enregistrement, visée à l'alinéa 1er, correspond à la période imposée d'exclusion de la rémunération conformément à l'article 29 ou 30 dans le cas visé à l'article 21, 4°.
La période de retrait de l'enregistrement, visée dans le présent article, prend cours à compter du troisième jour suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification.
Chapitre 5.- Rémunération du crédit-carrière
Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rémunération de l'accompagnateur de carrière pour la fourniture de l'accompagnement de carrière proposé dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rémunération, visée à l'alinéa 1er, en fonction du niveau d'enseignement du demandeur.
Le Gouvernement flamand fixe la date et la procédure de paiement par le service qu'il désigne.
Art. 17.L'accompagnateur de carrière facture au demandeur qui utilise le crédit-carrière une contribution fixe déterminée préalablement.
Le demandeur n'est pas autorisé à facturer une contribution pour l'entretien préliminaire visé à l'article 7, § 4.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la contribution fixe, visée à l'alinéa 1er, en fonction du niveau d'enseignement du demandeur.
Art. 18.Outre la contribution fixe, visée à l'article 17, l'accompagnateur de carrière enregistré ne peut facturer des frais supplémentaires qu'en cas de non présentation du demandeur.
Les frais liés à la non-présentation du demandeur sont précisés dans le contrat écrit visé à l'article 9, alinéa 1er.
Chapitre 6.- Procédure de recours
Art. 19.Le Gouvernement flamand crée une commission de recours chargée de statuer sur les recours formés contre la décision du service désigné par le Gouvernement flamand concernant l'enregistrement de l'accompagnateur de carrière dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête l'objet, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission de recours.
La commission de recours traite le recours dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement flamand.
Art. 20.L'accompagnateur de carrière peut former un recours contre la décision de refus de l'enregistrement, visé à l'article 14, et de retrait de l'enregistrement, visé à l'article 21, prise par le service désigné par le Gouvernement flamand, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification de la décision.
Chapitre 7.- Contrôle et sanctions
Art. 21.Dans les cas suivants, le service désigné par le Gouvernement flamand retire l'enregistrement de l'accompagnateur de carrière :
1°l'accompagnement de carrière ne répond plus aux conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° ;
2°l'accompagnateur de carrière n'a pas exercé de fonctions d'accompagnateur de carrière dans le cadre du présent décret pendant au moins douze mois ;
3°l'accompagnateur de carrière utilise une méthode qui n'est pas scientifiquement fondée, telle que visée à l'article 10 ;
4°l'accompagnateur de carrière est exclu de la rémunération conformément aux articles 29 ou 30.
Art. 22.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Art. 23.Sans préjudice de l'application des articles 644 à 646 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'une amende de 100 à 1 000 euros :
1°les personnes qui recourent au crédit-carrière alors qu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret ou en vertu de celui-ci ;
2°les personnes qui fournissent des services d'accompagnement de carrière alors qu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 7 du présent décret ou en vertu de celui-ci ;
3°les personnes qui ne respectent pas les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret ou en vertu de ceux-ci ;
4°les accompagnateurs de carrière qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 12 du présent décret ou en vertu de celui-ci ;
5°le gérant, l'exploitant, le responsable, le préposé ou le mandataire de personnes morales qui fournissent des services d'accompagnement de carrière alors qu'elles ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions visées à l'article 13 du présent décret ;
6°les accompagnateurs de carrière qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 18 du présent décret ;
7°les accompagnateurs de carrière qui fournissent des services d'accompagnement de carrière dans le cadre du système de crédit-carrière alors qu'ils ne sont pas ou ne sont plus enregistrés conformément à l'article 14 du présent décret.
Art. 24.Sans préjudice de l'application des articles 644 à 646 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'une peine de prison de six mois à trois ans et d'une amende de 300 à 3000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1°les personnes qui utilisent le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, à des fins autres que celles pour lesquelles le crédit-carrière ou la rémunération a été obtenu(e) ;
2°les personnes qui perçoivent la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret, sans que l'accompagnement de carrière ne soit mis en oeuvre ;
3°les personnes qui ont procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret ;
4°les personnes qui ont omis ou refusé de procéder aux déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret.
5°les personnes qui ont commis l'un des actes suivants pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret :
a)elles ont procédé à un faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1)par de fausses signatures ;
2)par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3)par l'établissement de fausses conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4)par l'ajout ou la falsification de clauses, de déclarations ou de faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
b)elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une fausse pièce en connaissance de leur caractère faux ;
6°les personnes qui ont commis l'un des actes suivants pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret :
a)elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données s'en trouve modifiée ;
b)elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7°les personnes, qui, pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.
Art. 25.En cas de récidive dans les cinq années, la peine maximale, visée aux articles 23 et 24, est doublée.
Art. 26.L'employeur de l'accompagnateur de carrière est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.
Art. 27.Les paiements indûment perçus sont recouvrés d'office.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des paiements indûment perçus.
Art. 28.Toutes les dispositions du livre 1 du Code pénal, à l'exception du chapitre 60, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret.
Art. 29.En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction, telle que visée à l'article 23, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment le crédit-carrière visé à l'article 3, ou la rémunération, visée à l'article 16, est exclue de l'avantage du crédit-carrière, visé à l'article 3, ou de la rémunération, visée à l'article 16, pendant une période de douze mois maximum.
En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction, telle que visée à l'article 24, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3, ou la rémunération, visée à l'article 16, est exclue de l'avantage du crédit-carrière, visé à l'article 3, ou de la rémunération, visée à l'article 16, pendant une période de vingt-quatre mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas premier et deux, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas premier et deux, peut être doublée.
Art. 30.Par dérogation à l'article 26/1 du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut, en cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction, telle que visée à l'article 13/11, § 1er, du décret précité, décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret, est exclue de l'avantage du crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou de la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret, pendant une période de douze mois maximum.
En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction, telle que visée à l'article 13/11, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a obtenu ou conservé indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 du présent décret, ou la rémunération visée, à l'article 16 du présent décret, est exclue de l'avantage du crédit-carrière, visé à l'article 3, du présent décret ou de la rémunération, visée à l'article 16 du présent décret, pendant une période de vingt-quatre mois maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas 1er et 2, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas 1er et 2, est doublée.
Art. 31.Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans suivant le fait qui a donné lieu à l'action.
Chapitre 8.- Evaluation
Art. 32.Le Gouvernement flamand évalue l'efficacité et l'efficience du présent décret en vue de formuler des recommandations politiques à l'intention du Parlement flamand.
Chapitre 9.- Traitement des données à caractère personnel
Art. 33.L'instance ou le service de l'administration flamande désigné(e) par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret.
Art. 34.L'instance ou le service de l'administration flamande désigné(e) par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel du demandeur exclusivement aux fins indiquées et se limite aux données strictement nécessaires :
1°pour déterminer le droit au crédit-carrière :
a)les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;
b)le domicile ;
c)la date de naissance ;
d)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
e)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
f)les données de formation ;
g)l'utilisation des chèques-carrière ;
2°pour l'établissement de rapports, l'évaluation de la politique et la préparation de la politique :
a)les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;
b)le domicile ;
c)la date de naissance ;
d)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
e)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
f)les données de formation du demandeur ;
g)les chèques-carrière déjà utilisés ;
h)le rapport d'avancement ;
i)la demande de carrière ;
3°pour le contrôle qualité, la surveillance et le contrôle :
a)les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;
b)le domicile ;
c)la date de naissance ;
d)la composition de ménage ;
e)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
f)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
g)les données de formation du demandeur ;
h)les chèques-carrière déjà utilisés ;
i)la demande de carrière ;
j)le rapport d'avancement.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné(e) par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes de l'accompagnateur de carrière exclusivement aux fins indiquées et se limite aux données strictement nécessaires :
1°pour l'enregistrement de l'accompagnateur de carrière :
a)les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;
b)la date de naissance ;
c)le numéro d'entreprise ;
d)la dénomination commerciale ;
e)la zone d'activité ;
f)les données de formation de l'accompagnateur de carrière ;
g)l'équivalence pour la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ;
h)le nombre d'heures d'accompagnement de carrière effectuées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;
i)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
j)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
k)la composition de ménage ;
l)les données financières ;
m)les données fiscales ;
n)la méthode scientifiquement étayée visée à l'article 10 ;
2°pour le paiement de la rémunération à l'accompagnateur de carrière :
a)les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;
b)le numéro d'entreprise ;
c)les données financières ;
d)les données fiscales ;
3°pour l'établissement de rapports, l'évaluation de la politique et la préparation de la politique :
a)les données d'identification, dont le numéro NISS ;
b)le numéro d'entreprise ;
c)la zone d'activité ;
d)les données de formation de l'accompagnateur de carrière ;
e)l'équivalence pour la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ;
f)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
g)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
h)la composition de ménage ;
i)les données financières ;
j)les données fiscales ;
k)les données de carrière ;
l)la méthode scientifiquement étayée visée à l'article 10 ;
m)le nombre de prestations par période ;
n)les heures prestées et les montants versés par parcours d'accompagnement ;
o)le rapport d'avancement ;
4°pour le contrôle qualité, la surveillance et le contrôle :
a)les données d'identification, dont le numéro NISS ;
b)le numéro d'entreprise ;
c)la zone d'activité ;
d)les données de formation de l'accompagnateur de carrière ;
e)l'équivalence pour la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ;
f)les données relatives à l'emploi et celles concernant les prestations fournies ;
g)l'affiliation à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants et la date de début des activités en tant qu'indépendant ;
h)la composition de ménage ;
i)les données financières ;
j)les données fiscales ;
k)les données de carrière ;
l)la méthode scientifiquement étayée visée à l'article 10 ;
m)le rapport d'avancement.
Dans le cadre de l'établissement de rapports, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées :
1°du demandeur :
a)les données démographiques ;
b)les données socio-économiques ;
2°de l'accompagnateur de carrière :
a)les données professionnelles ;
b)les données relatives à la qualité.
Art. 35.L'instance ou le service de l'administration flamande désigné(e) par le Gouvernement flamand, échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1°en ce qui concerne le demandeur :
a)les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;
b)le lieu de résidence avec le Registre national des personnes physiques ;
c)la date de naissance avec le Registre national des personnes physiques ;
d)la composition de ménage avec le Registre national des personnes physiques ;
e)les données relatives à l'emploi et les données sur les prestations réalisées avec l'Office national de Sécurité sociale ;
f)l'information selon laquelle il est affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
g)les données de formation du demandeur avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ") ;
h)les chèques-carrière déjà utilisés avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
2°en ce qui concerne l'accompagnateur de carrière :
a)les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;
b)les données d'identification et de contact avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c)le numéro d'entreprise avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;
d)les données de formation de l'accompagnateur de carrière avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ") ;
e)l'équivalence pour la qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
f)les données relatives à l'emploi et les données sur les prestations réalisées avec l'Office national de Sécurité sociale ;
g)l'information selon laquelle il est affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
h)la composition de ménage avec le Registre national des personnes physiques ;
i)la situation financière de l'entreprise avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;
j)les données fiscales avec le Service public fédéral Finances ;
k)les dettes sociales de l'accompagnateur de carrière avec l'Office national de sécurité sociale ;
l)les données de carrière avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Art. 36.Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, tel que visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel du demandeur, visées à l'article 34 du présent décret, traitées dans le cadre du système de crédit-carrière, sont conservées jusqu'à dix ans suivant la fin de la carrière du demandeur.
Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, tel que visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel de l'accompagnateur de carrière, visées à l'article 34 du présent décret, traitées dans le cadre du système de crédit-carrière, sont conservées jusqu'à dix ans suivant le dernier paiement ou le refus de paiement.
Chapitre 10.- Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Art. 37.Dans l'article 107ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par le décret du 12 octobre 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° formations axées sur la carrière : les formations suivies à la suite d'un accompagnement de carrière et inscrites dans une attestation personnalisée délivrée par un accompagnateur de carrière enregistré, conformément à l'article 7, § 3, du décret du (date) relatif au système de crédit-carrière; ".
Chapitre 11.- Modification du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004
Art. 38.L'article 102 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 est abrogé.
Chapitre 12.- Modifications du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004
Art. 39.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le point 16° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 16° le décret du 190 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière ; ".
Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 13/11, rédigé comme suit :
" Art. 13/11. § 1er. Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 150 à 1500 euros peut être infligée aux personnes suivantes pour les infractions suivantes au décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière :
1°les personnes qui recourent au crédit-carrière alors qu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 4 de ce décret ou en vertu de celui-ci ;
2°les personnes qui fournissent des services d'accompagnement de carrière alors qu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 7 de ce décret ou en vertu de celui-ci ;
3°les personnes qui ne respectent pas les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10, de ce décret ou en vertu de ceux-ci ;
4°les accompagnateurs de carrière qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 12 de ce décret ou en vertu de celui-ci ;
5°le gérant, l'exploitant, le responsable, le préposé ou le mandataire de personnes morales qui fournissent des services d'accompagnement de carrière alors qu'il ne répond pas ou ne répond plus aux conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, de ce décret ;
6°les accompagnateurs de carrière qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 18 de ce décret ;
7°les accompagnateurs de carrière qui fournissent des services d'accompagnement de carrière dans le cadre du système de crédit-carrière alors qu'ils ne sont pas ou ne sont plus enregistrés conformément à l'article 14 de ce décret.
§ 2. Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée aux personnes suivantes pour les infractions suivantes au décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière :
1°les personnes qui utilisent le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, à des fins autres que celles pour lesquelles le crédit-carrière ou la rémunération a été obtenu(e) ;
2°les personnes qui perçoivent la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret, sans que l'accompagnement de carrière ne soit mis en oeuvre ;
3°les personnes qui ont procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret ;
4°les personnes qui ont omis ou refusé de procéder aux déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret ;
5°les personnes qui ont commis l'un des actes suivants pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret :
a)elles ont procédé à un faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1)par de fausses signatures ;
2)par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3)par l'établissement de fausses conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4)par l'ajout ou la falsification de clauses, de déclarations ou de faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
b)elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une fausse pièce en connaissance de leur caractère faux ;
6°les personnes qui ont commis l'un des actes suivants pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret :
a)elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données s'en trouve modifiée ;
b)elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7°les personnes, qui, pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment le crédit-carrière, visé à l'article 3 de ce décret, ou la rémunération, visée à l'article 16 de ce décret, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.
Art. 41.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " 13/10 " est remplacé par le membre de phrase " 13/11 ".
Art. 42.Dans l'article 18/2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " 13/10 " est remplacé par le membre de phrase " 13/11 ".
Art. 43.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " 13/10 " est remplacé par le membre de phrase " 13/11 ".
Chapitre 13.- Modification du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Art. 44.Dans l'article 5, § 1/1, 13°, b), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), inséré par le décret du 29 mai 2020 et remplacé par le décret du 1er mars 2024, le membre de phrase " Par cela, on entend en tout cas l'organisation de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. " est abrogé.
Chapitre 14.- Dispositions finales
Art. 45.L'article 102 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2024, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste applicable aux chèques-carrière émis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
La durée de validité des chèques-carrière émis conformément à l'article 102 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, est de six mois à compter de leur date d'émission.
Art. 46.Les personnes actives sur le marché du travail sont exclues du crédit-carrière si, au plus tard le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles ont bénéficié d'un accompagnement de carrière en utilisant au moins deux chèques-carrière, conformément à l'article 102 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent décret, le Gouvernement flamand accorde aux personnes actives sur le marché du travail un crédit-carrière de deux heures d'accompagnement de carrière si, au plus tard le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles ont bénéficié d'un accompagnement de carrière en utilisant au maximum un chèque-carrière, conformément à l'article 102 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 47.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.