Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 26 juin 2020 et 10 février 2023, le membre de phrase " et la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal " est remplacé par le membre de phrase " , la transposition de la directive (UE) 2021/54 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ".
Art. 4.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016, 26 juin 2020 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 15°, d), est complété par le membre de phrase " , soit si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui émet la décision " ;
2°il est ajouté des points 29° à 31°, rédigés comme suit :
" 29° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte " non conservateur " : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur au sens de l'annexe I, C, 3, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;
30°produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires : les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, partie I, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré ;
31°client : aux fins des articles 11/2 à 11/11, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. ".
Art. 5.Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 10 février 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité compétente fournit automatiquement à toutes les autorités étrangères toutes les informations dont elle dispose à l'égard des résidents de cet autre Etat membre concernant les catégories spécifiques de revenus et de capitaux suivantes, à entendre au sens de la législation belge :
1°revenus d'emploi ;
2°tantièmes et jetons de présence ;
3°revenus tirés de produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;
4°pensions ;
5°propriété et revenus de biens immobiliers ;
6°redevances ;
7°revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte " non conservateur " autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. ".
Art. 6.A l'article 11/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :
1°le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
2°ou la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. " ;
2°dans le paragraphe 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ; " ;
3°dans le paragraphe 5, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 3, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ; ".
Art. 7.A l'article 11/2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " , autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 11/6 " est inséré entre le mot " intermédiaires " et le mot " et " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ; ".
Art. 8.A l'article 11/6 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, partiellement annulé par arrêt n° 111/2023 du 20 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. Lorsqu'un intermédiaire qui est avocat est tenu par un secret professionnel, il est tenu de :
1°d'informer son client, si celui-ci est un intermédiaire, par écrit et de façon motivée qu'en tant qu'avocat, il ne peut satisfaire à l'obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration automatiquement à son client ;
2°en l'absence d'un intermédiaire tel que visé au point 1°, d'informer son client qui est un contribuable ou des contribuables concernés, par écrit et de façon motivée de son ou de leur obligation de déclaration.
La dispense de l'obligation de déclaration ne prend effet qu'au moment où un intermédiaire a satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 1er. " ;
2°le paragraphe 3, annulé par arrêt n° 111/2023 du 20 juillet 2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le secret professionnel, tel que visé au § 1er, ne peut pas être invoqué en ce qui concerne la déclaration initiale d'un dispositif commercialisable. ".
Art. 9.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2020 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour l'établissement, l'application et le maintien de la législation belge relative aux impôts figurant à l'article 2 de la directive 2011/16/UE ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; " ;
2°au paragraphe 2, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité étrangère chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. " ;
3°au paragraphe 3, les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " quinze jours calendaires ".
Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 2, du même décret les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " quinze jours calendaires ".
Art. 11.Le chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016, 26 juin 2020 et 10 février 2023, est complété par une section 6, rédigée comme suit :
" Section 6. Obligations spécifiques ".
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2023, la section 6, ajoutée par l'article 11, est complétée par un article 29/1, rédigé comme suit :
" Art. 29/1. Par dérogation à l'article 30/4, l'autorité compétente conserve les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 11 à 11/11, pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs du présent décret.
L'autorité compétente s'efforce de faire en sorte qu'une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au numéro d'identification fiscale de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 11 à 11/11. La confirmation des informations relatives au numéro d'identification fiscale ne peut être demandée qu'aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à l'article 11, à l'article 11/1, § 5, et à l'article 11/2, § 2. ".
Art. 13.Le chapitre 4 du même décret est complété par une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. Déclaration et communication du numéro d'identification fiscale ".
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2023, la section 7, ajoutée par l'article 13, est complétée par un article 29/2, rédigé comme suit :
" Art. 29/2. Le numéro d'identification fiscale des personnes physiques ou entités déclarées, délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'entité déclarante ou les personnes physiques déclarantes et communiqué par l'autorité compétente lorsque le dispositif et les annexes de la directive 2011/16/UE l'exigent explicitement, et conformément à ceux-ci.
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, le numéro d'identification fiscale des résidents délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 11, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le numéro d'identification fiscale n'était pas disponible.
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 11/1, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées doit être déclaré dans le cadre des informations visées à l'article 11/2, § 2, alinéa 1er, 8°.
Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité étrangère de l'Etat membre, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence, dans la communication des informations visées à l'article 11/1, § 5, 1° et 9°, ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'article 11/2, § 2, alinéa 1er, 8°. ".
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux périodes à partir du 1er janvier 2026 ou aux périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11 et 12, et l'article 14, dans la mesure où il insère un article 29/2, alinéas 3 et 4, dans le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, dans la mesure où il insère un article 29/2, alinéa 2, dans le même décret, entre en vigueur le 1er janvier 2030.