Lex Iterata

Texte 2026004738

24 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-7-2026
Numéro
2026004738
Page
34935
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-24/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2025, sont apportées les modifications suivantes :

le titre est remplacé par ce qui suit :

"SECTION 4. - Soins donnés par des aides-soignants, des assistants en soins infirmiers, des infirmiers responsables de soins généraux (IRSG) et des dispensateurs de soins qui sont habilités à exercer l'art infirmier."

Le § 1, 1° est remplacé par ce qui suit :

§ 1er . 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

- " IRSG " : l'infirmier responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé ainsi que les praticiens de l'art infirmier qui sont habilités à exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 de la même loi au même titre que les infirmiers responsables de soins généraux, et ce, en vertu des mesures transitoires prévues aux articles 45 § 1/1, § 1/2, § 2 et § 3 ;

- " assistant en soins infirmiers " : l' assistant en soins infirmiers tel que visé à l'article 45 § 1/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

- " aide-soignant " : l'aide-soignant tel que visé à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'IRSG ou d'assistant en soins infirmiers, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W).

Les assistants en soins infirmiers ne peuvent effectuer ces prestations que dans les limites fixées au § 13.

Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter requièrent la qualification d'assistant en soins infirmiers ou d'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés."

Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Précisions relatives à la prescription:

" Les prestations nécessitant une prescription dans le cadre de l'exercice de la profession conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre ou à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice, ne sont remboursées que si elles ont été prescrites par le dispensateur de soins compétent ayant le patient en traitement.

Le § 5, 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins."

"Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°, si la première visite n'a pas été effectuée par l'assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés, sont attestés par l'assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés, qui a effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins."

Le § 5bis, 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° Les prestations 427011, 427092, 427033, 427114, 427055, 427136, 427173, 427195, 427070 et 427151 ne peuvent être attestées par un assistant en soins infirmiers ou un IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés qu'une seule fois par journée de soins, uniquement pour les jours où des soins infirmiers ont effectivement été dispensés et à condition que cet assistant en soins infirmiers ou IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés ait effectivement réalisé les soins durant une des séances de soins nécessaires lors d'une même journée de soins. Le jour d'une admission dans un établissement de soins ou du décès du patient, la séance de soins unique de la journée peut également être attestée par un hospitalier/assistant en soins hospitaliers."

Dans le § 9, dans le texte en Néerlandais, les mots " een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet" sont remplacés à chaque fois par les mots " een basisverpleegkundige of een VVAZ, met uitzondering van verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden" et les mots "de gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet" sont remplacés à chaque fois par les mots " de basisverpleegkundige of de VVAZ, met uitzondering van verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten of met dezen gelijkgestelden ".

Dans le § 9, dans le texte en Français, les mots " d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " d' assistant en soins infirmiers ou d'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ", les mots " l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté " sont remplacés à chaque fois par les mots " l' assistant en soins infirmiers ou l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ", les mots " de l'infirmier gradué ou assimilé, de l'accoucheuse ou de l'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " de l'assistant en soins infirmiers ou de l'IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés " et les mots " un l'infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un l'infirmier breveté " sont remplacés par les mots " un assistant en soins infirmiers ou un IRSG, à l'exclusion des hospitaliers/assistants en soins hospitalier ou assimilés ".

Dans le § 12, point 1°, la phrase " Par " aide soignant " on entend la personne visée à l'article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé " est supprimée et le point 2°, 1èr alinéa est remplacé par ce qui suit :

Ces prestations doivent être dispensées au sein d'une équipe structurée. Cette équipe doit se composer d'au moins 3 praticiens de l'art infirmier dont au moins deux IRSG. Ces praticiens de l'art infirmier ont tous adhéré à la convention nationale et exercent l'art infirmier à titre principal. Les praticiens de l'art infirmier qui font partie de l'équipe structurée collaborent à un aspect des soins dispensés aux patients, à l'exception d'aspects administratifs ou de coordination. Tous les membres de cette équipe structurée doivent utiliser le même numéro d'équipe structurée.

Dans le § 12, 2°, 2ème à dernier alinéa et le § 12, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots "structurele equipe" sont remplacés à chaque fois par les mots "gestructureerde equipe".

10°Dans le § 12, 2°, 2ème à dernier alinéa et le § 12, 3°, dans le texte en Français, les mots "équipe structurelle" sont remplacés à chaque fois par les mots "équipe structurée".

11°Un § 13, formulé comme suit, est ajouté à la fin de l'article :

§ 13 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un assistant en soins infirmiers effectue des activités infirmières :

Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un assistant en soins infirmiers effectue des activités infirmières aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe. Les " activités infirmières " en question sont fixées par l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n'y a pas d'intervention de l'assurance.

Ces prestations doivent être dispensées au sein d'une équipe de soins, telle que visée à l'article 45 § 1/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette équipe de soins comprend au moins deux IRSG. Les soins infirmiers au sein de l'équipe de soins sont coordonnés par un IRSG. Tous les membres de cette équipe de soins doivent utiliser le même numéro d'équipe de soins.

L'équipe de soins doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la collaboration entre les membres de l'équipe et la disponibilité permanente d'un IRSG au sein ou en dehors de l'équipe de soins. Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. Le respect de ces accords est une condition pour l'intervention de l'assurance.

L'assistant en soins infirmiers effectue les soins tels qu'indiqués dans le plan de soins infirmiers établi par l'IRSG qui pose le diagnostic infirmier. Ce plan de soins infirmiers précise également les limites dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut adapter lui-même des éléments du plan de soins infirmiers.

Les soins effectués par un assistant en soins infirmiers ne peuvent être facturés qu'à condition que le dossier infirmier visé au § 4, 2° en particulier soit complété par le plan de soins infirmiers.

L'évaluation initiale du degré de complexité est effectuée par l'IRSG.

L'IRSG assure également, quand ils le jugent nécessaire, une réévaluation de la complexité de la situation. Cette évaluation initiale peut être effectuée par l'assistant en soins infirmier lorsqu'il s'agit de prestations techniques devant être réalisées pour une période de moins de 24 heures par l'assistant en soins infirmiers.

En tenant compte de l'état de santé du patient et du contexte de soins, l'assistant en soins infirmiers peut, dans les limites de ses compétences, commencer à effectuer les soins sur base d'un plan de soins infirmiers de référence et sans évaluation initiale par l'IRSG. L'évaluation de l'état du patient par l'IRSG suit dès que possible, et au plus tard le cinquième jour suivant le jour au cours duquel les soins ont commencé.

L'assistant en soins infirmiers qui, lors de la dispensation des soins, constate qu'en raison de l'évolution des besoins en soins, les soins nécessaires dépassent ses compétences, en informe dès que possible l'IRSG, en vue d'une réévaluation de l'état de santé du patient et de la collaboration nécessaire entre eux.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.