Article 1er.L'article 47 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, et adapté par l'arrêté royal du 20 décembre 2024, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pour les immobilisations acquises ou constituées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus et qui relèvent de l'application de la déduction pour investissement visée à l'article 69/1 du même Code, il est, en l'absence de l'attestation ou de la décision de refus visées à l'article 69/3 du même Code, dérogation faite au § 1er, 1°, b), tenu à la disposition de l'Administration, pour chaque immobilisation, ce qui suit :
- les documents ou pièces démontrant que le redevable a effectué les vérifications nécessaires afin d'établir la conformité à l'une des listes d'investissements visées à l'article 69/1 du même Code ;
- si la demande d'une attestation était déjà possible au moment de la déclaration mais qu'aucune décision d'attestation n'avait encore été prise, les documents ou pièces attestant l'introduction d'une demande d'attestation auprès du ministre désigné par l'article 69/3 du même Code et par d'éventuels accords de coopération.
Les dispositions du présent paragraphe ne dispensent pas le redevable de l'obligation visée au § 1er, 1°, a), du présent article.
Pour les immobilisations visées au présent paragraphe, le contribuable devra, sous peine de déchéance, tenir à la disposition de l'administration après la date du 31 décembre 2026, ce qui suit :
- une attestation au sens de l'article 69/3, CIR 92 ;
- dans le cas où le délai de demande pour une attestation au sens de l'article 49, § 7, alinéa 1er, l'AR/CIR 92 ou pour un accord de coopération au sens de l'article 69/3, § 3, CIR 92 ne serait pas encore expiré, les pièces visées à l'alinéa 1er, premier tiret, du présent paragraphe ;
- dans le cas où une demande a été introduite mais que l'autorité chargée de délivrer l'attestation n'a pas encore pris de décision, les pièces visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, du présent paragraphe.
Art. 2.Dans l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le ministre chargé de délivrer l'attestation désigné par l'article 69/3 du même Code peut également établir son propre modèle et en informe le ministre fédéral des Finances." ;
2°le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le ministre chargé de délivrer l'attestation désigné par l'article 69/3 du même Code peut également établir son propre modèle et en informe le ministre fédéral des Finances." ;
3°dans le paragraphe 7, les mots "30 juin 2026" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2026" et les mots "1er juillet 2026" sont remplacés par les mots "1er janvier 2027".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.