Lex Iterata

Texte 2026004695

17 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-6-2026
Numéro
2026004695
Page
34003
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-17/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le point 15°, est remplacé par ce qui suit :

" 15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics, en vue de compenser une partie des charges de cotisation pension de base et en vue de compenser une partie des charges de cotisation complémentaire de pensions au titre de responsabilisation individuelle résultant de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. ".

Art. 2.Dans l'article 73 du même arrêté les paragraphes 4 et 5, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, sont remplacés par les paragraphes suivants :

" § 4. Chaque année civile, un forfait (X) est octroyé aux hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et aux hôpitaux disposant de personnel nommé à titre définitif exerçant ou ayant exercé une activité hospitalière mis à leur disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné, afin de compenser une partie des charges de cotisation pension de base et une partie des charges de cotisation complémentaire de pensions au titre de responsabilisation individuelle résultant de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Le calcul du forfait (X) tient compte des éléments suivants :

Le forfait de l'année N est déterminé sur la base des données relatives à l'année N-2 ;

a) les données relatives à la charge de cotisation pension de base sont fournies par l'Office national de sécurité sociale ;

b)les données relatives à la cotisation complémentaire de pension au titre de responsabilisation individuelle, ci-après dénommée cotisation de responsabilisation, sont établies sur la base des informations communiquées par les hôpitaux conformément au paragraphe 5.

Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe suivant, sont considérées comme activités hospitalières les activités correspondant aux codes NACE-BEL 86.101, 86.102, 86.103 et 86.104.

Les charges prises en considération pour le calcul du forfait sont, pour chaque hôpital :

a)la charge de cotisation pension de base de l'année N-2 relative aux membres du personnel nommés à titre définitif occupant un poste dans lequel ils exercent des activités hospitalières visées au 3° (A) ;

b)le cas échéant, la charge de la cotisation de responsabilisation individuelle de l'année N-2 en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif ayant exercé des activités hospitalières visées au 3° (B).

Ces charges sont prises en compte que les membres du personnel aient été employés directement par l'hôpital ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné.

Chaque année, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux de la manière suivante :

X = (A + B)/C * budget disponible

où :

A = charge de cotisation pension de base de l'année N-2 des membres du personnel nommé à titre définitif occupant un poste dans lequel ils exercent des activités hospitalières reprises sous 3°, qu'ils soient employés directement par l'hôpital affilié ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

B = charge de responsabilisation de l'année N-2 de l'hôpital en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif pensionnés qui occupaient des activités hospitalières reprises sous 3°, qu'ils aient été employés directement par l'hôpital affilié au Fonds susmentionné ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

C = total des charges annuelles (A+B) pour l'ensemble des hôpitaux du pays ;

Budget disponible = 90.999.203,49 euros (index 1er janvier 2026).

§ 5. Chaque année civile, un forfait (Y) est octroyé aux hôpitaux affiliés au Fonds mentionné au § 4 et aux hôpitaux ayant la charge des pensions de personnel nommé à titre définitif ayant exercé une activité hospitalière mis à leur disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné, afin de compenser une partie des charges de cotisation de responsabilisation résultant de la loi du 24 octobre 2011 mentionnée au paragraphe 4.

On distingue les situations suivantes :

Pour l'hôpital affilié au Fonds susmentionné, la charge de cotisation de responsabilisation prise en compte pour le calcul du forfait correspond au montant de la cotisation de responsabilisation individuelle telle que déterminé par le Service fédéral des pensions et facturé par l'O.N.S.S. à l'hôpital et effectivement payé par cet hôpital.

Le montant retenu comme charge de cotisation de responsabilisation est celui figurant sur la facture de l'O.N.S.S., après application, le cas échéant, des majorations ou diminutions prévues par l'article 20, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 et après application de l'allègement prévu à l'article 20, § 2, de cette même loi.

Les financements, compensations ou interventions accordés par d'autres autorités publiques sont sans incidence sur la détermination de la charge de cotisation complémentaire de pensions au titre de responsabilisation individuelle.

Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année d'octroi du forfait, l'hôpital affilié au Fonds susmentionné doit communiquer au SPF Santé publique :

- copie du courrier qui lui a été adressé par l'O.N.S.S. en septembre de l'année X-1 déterminant la cotisation de responsabilisation relative à l'année X-2 ;

- un extrait de la comptabilité de l'hôpital certifié par le réviseur d'entreprise et contresigné par le gestionnaire de l'hôpital qui démontre que le montant de la cotisation de responsabilisation a été effectivement payé. Lorsque la gestion des pensions des agents nommés à titre définitif est assurée par un intermédiaire, une attestation de celui-ci relative au montant et au paiement de la cotisation de responsabilisation peut remplacer l'extrait de comptabilité.

Lorsque ces documents ne sont pas fournis ou sont incomplets, la charge de responsabilisation pour l'année concernée est réputée nulle.

Lorsque l'hôpital prend en charge une partie de la charge de responsabilisation d'une entité affiliée au Fonds ayant mis à sa disposition des membres du personnel nommés à titre définitif devenus pensionnés, cette intervention est prise en compte dans la charge de responsabilisation de l'hôpital uniquement à concurrence de la part correspondant aux pensions des membres du personnel ayant exercé des activités hospitalières visées au § 4, 3°.

Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année d'octroi du forfait, l'hôpital ayant la charge d'une partie de la cotisation de responsabilisation d'une entité affiliée au Fonds susmentionné doit communiquer au SPF Santé publique :

a)copie du courrier qui a été adressé à l'entité en question par l'O.N.S.S. en septembre de l'année N-1 qui détermine la cotisation de responsabilisation relative à l'année N-2 ;

b)copie de la facture adressée par l'entité à l'hôpital relative à la prise en charge d'une partie de la facture mentionnée au premier tiret ;

c)la convention en vertu de laquelle l'entité répercute sur l'hôpital une partie de sa charge de responsabilisation ;

d)une attestation sur l'honneur, dont un modèle est mis à disposition chaque année, signée par le gestionnaire de l'hôpital et contresignée par le receveur de l'entité ou, à défaut, par son responsable, indiquant au moins les éléments suivants :

- la méthode de calcul utilisée pour répartir la charge de responsabilisation entre l'hôpital et l'entité ;

- le montant de la cotisation de responsabilisation définitive relative à l'année N-2 mis à charge de l'hôpital ;

- que la cotisation de responsabilisation définitive relative à l'année N-2 a été effectivement payée à l'entité.

e)un extrait de la comptabilité de l'hôpital, certifié par le réviseur d'entreprise et contresigné par le gestionnaire de l'hôpital, qui démontre que cette seconde facture a été effectivement payée par l'hôpital ;

f)une attestation signée par le gestionnaire de l'hôpital certifiant que, sur la base des pièces et informations transmises au SPF Santé Publique, le Ministre dispose d'une information complète, exacte et fidèle concernant la charge de responsabilisation et sa répartition entre l'hôpital et l'entité affiliée au Fonds solidarisé, et que les montants déclarés concernent exclusivement la charge de responsabilisation liée à des activités hospitalières.

Lorsque ces documents ne sont pas fournis ou sont incomplets, la charge de responsabilisation pour l'année concernée est réputée nulle.

Chaque année, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante :

Y = A/B * budget disponible

où :

A = charge de responsabilisation de l'année N-2 de l'hôpital en lien avec des membres du personnel nommés à titre définitif pensionnés qui occupaient des activités hospitalières visées au § 4, 3°, qu'ils aient été employés directement par l'hôpital ou mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds susmentionné ;

B = total des charges (A) de l'année N-2 pour l'ensemble des hôpitaux du pays ;

Budget disponible = 15.548.536,79 euros (index 1er janvier 2026).

Pour maintenir le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP nommés à titre définitif ou d'ETP nommés à titre définitif mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, nommés à titre définitif ou nommés à titre définitif mis à sa disposition, de l'année 2018, définie dans ce cadre comme année de référence.

En cas de fusion d'hôpitaux, l'année de référence visée à l'alinéa précédent est remplacée par l'année civile précédant la fusion. Le nombre moyen d'ETP nommés à titre définitif ou d'ETP nommés à titre définitif mis à sa disposition par une entité affiliée au Fonds pris en considération pour cette nouvelle année de référence correspond à la somme des nombres moyens d'ETP nommés à titre définitif de ces hôpitaux concernés. En cas de défusion d'hôpitaux ou de modification de la structure d'un hôpital, l'année de référence visée à l'alinéa précédent est remplacée par la première année civile complète suivant la défusion ou la modification de structure. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.