Lex Iterata

Texte 2026004670

15 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2022 relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
22-6-2026
Numéro
2026004670
Page
33264
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-15/02
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2026
Texte modifié
2022040809
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 2022 relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants :

le candidat militaire et le militaire en service actif, lorsqu'ils se trouvent, selon le cas, dans la sous-position " en service normal " ou " en formation " et pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception :

a)du militaire qui est utilisé dans le sens de l'article 144, 1°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées ;

b)du militaire qui est mis à la disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert dans le sens de l'article 144, 2°, de la loi précitée du 28 février 2007 ;

l'aumônier militaire visé dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, en activité en Belgique ;

le conseiller moral visé dans la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique, en activité de service en Belgique. ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui travaille par équipe ou comme veilleur de nuit, comme visé à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 8°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, bénéficie d'un nombre de chèques-repas calculé en divisant le nombre total d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par 7 heures 36 minutes. Si le résultat de la division donne lieu à un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximum de jours ouvrables susceptibles d'être prestés par le membre du personnel à temps plein au cours du trimestre, il est réduit à ce dernier nombre. Par dérogation à l'article 7, les chèques-repas sont crédités au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre concerné. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui à la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.