Lex Iterata

Texte 2026004669

15 JUIN 2026. - Arrêté royal relatif au trajet de réintégration du militaire qui ne peut plus exercer sa fonction temporairement ou définitivement pour motif de santé

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
22-6-2026
Numéro
2026004669
Page
33258
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-15/01
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2026
Texte modifié
2005007199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le trajet de réintégration du militaire

Article 1er. Le présent chapitre s'applique :

au militaire du cadre actif visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, à l'exception du candidat militaire du cadre actif visé à l'article 3/1 de la même loi ;

au militaire du cadre de réserve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

"loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées ;

"arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux AMS" : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires ;

"arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR" : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme ;

"militaire" : le militaire visé à l'article 1er ;

"absence pour motif de santé" : les absences considérées comme absences pour motif de santé visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux AMS ;

"fonction" : la fonction visée à l'article 3, 21°, de la loi du 28 février 2007 ;

"poste de travail" : le poste de travail visé à l'article I.1-4, 20°, du Code du bien-être au travail ;

"Ministre" : le Ministre de la Défense ;

"conseiller en prévention-médecin du travail" : le médecin ou son remplaçant répondant aux conditions visées à l'article II.3-30 du Code du bien-être au travail, et qui fait partie, en qualité de conseiller en prévention-médecin du travail, de la cellule de médecine du travail chargée de la surveillance de la santé de l'unité du militaire qui demande un trajet de réintégration ;

10°"chef de corps" : le supérieur fonctionnel exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire qui demande un trajet de réintégration, ou son remplaçant assurant la permanence de commandement ;

11°"CMAR" : la commission militaire d'aptitude et de réforme visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR ;

12°"dossier de santé" : le dossier de santé visé au chapitre VII du titre 4 du livre Ier du Code du bien-être au travail ;

13°"DGHR" : le directeur général human resources ;

14°"plan de réintégration" : le document établi par le chef de corps ou, le cas échéant, le DGHR reprenant les éléments visant la réintégration du militaire.

Art. 3.Le trajet de réintégration pour le militaire en absence pour motif de santé consiste en, selon le cas :

l'exercice temporaire d'une fonction adaptée ou d'une autre fonction, en ce compris une adaptation possible du poste de travail, en attendant de pouvoir exercer à nouveau sa fonction ;

l'exercice définitif d'une fonction adaptée ou d'une autre fonction, en ce compris une adaptation possible du poste de travail, si le militaire est définitivement inapte à exercer sa fonction ;

Art. 4.Toutes les modalités pratiques et modèles de formulaires relatifs au trajet de réintégration visés au présent chapitre sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre.

Le DGHR peut désigner une autorité, revêtue au moins d'un grade d'officier supérieur, pour exercer ses compétences relatives au trajet de réintégration du militaire visées dans ce chapitre.

Art. 5.Au vingt-neuvième jour consécutif d'absence pour motif de santé du militaire, le chef de corps informe la cellule de médecine du travail chargée de la surveillance de la santé de l'unité de l'absence pour motif de santé du militaire.

Dès la réception de cette information, la cellule de médecine du travail chargée de la surveillance de la santé de l'unité informe le militaire par écrit des modalités pour demander :

une visite de pré-reprise du travail visée à l'article I.4-71/4 du Code du bien-être au travail et à l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux AMS ;

un trajet de réintégration.

Art. 6.Durant une absence pour motif de santé, une demande de trajet de réintégration peut être introduite auprès du conseiller en prévention-médecin du travail par :

le militaire ou son médecin traitant si le militaire y consent ;

le chef de corps si le militaire y consent ou si le militaire a un potentiel de travail visé à l'article I.4-73, § 1er/1, du Code du bien-être au travail.

La demande de trajet de réintégration est introduite au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l'examen médical visé à l'article 4/1 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR.

Art. 7.Le trajet de réintégration démarre le premier jour ouvrable suivant le jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la demande de trajet de réintégration. Le conseiller en prévention-médecin du travail en informe le chef de corps.

Le militaire doit durant toute la durée du trajet de réintégration, justifier son absence pour motif de santé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux AMS.

Art. 8.Dans les quarante-neuf jours à partir du lendemain du jour de la réception de la demande de trajet de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail :

réalise l'évaluation de réintégration visée à l'article 9 ;

remplit le formulaire d'évaluation de réintégration conformément à l'article 10 et le notifie par écrit au chef de corps et au militaire.

Art. 9.§ 1er. Après la réception de la demande de trajet de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail procède dès que possible à l'évaluation de la réintégration du militaire après l'avoir convoqué.

L'évaluation de réintégration consiste en :

un examen médical du militaire et, le cas échéant, en un examen du poste de travail du militaire si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire, en vue d'évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste de travail ;

le cas échéant, une concertation conformément au paragraphe 3.

Lors de l'évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail examine :

si le militaire peut à nouveau exercer sa fonction actuelle à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail ;

si une reprise du service peut être envisagée, sur base de l'état de santé et des possibilités du militaire ;

les conditions et modalités auxquelles la fonction et, le cas échéant, le poste de travail, doivent répondre pour être adaptés à l'état de santé et aux possibilités du militaire.

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail convoque le militaire par tout moyen de communication que le militaire a renseigné dans sa demande de trajet de réintégration.

Si le militaire ne se présente pas, après avoir été convoqué à trois reprises avec un intervalle d'au moins quatorze jours entre chaque convocation, le conseiller en prévention-médecin du travail en informe le chef de corps et il met fin au trajet de réintégration.

§ 3. Si le militaire y consent lors de la demande de trajet de réintégration ou lors de l'évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail, s'il l'estime nécessaire, se concerte, avec une ou plusieurs des personnes suivantes en vue de l'évaluation de réintégration:

le médecin traitant du militaire ou le médecin qui a établi le certificat médical ;

d'autres conseillers en prévention, notamment si la problématique est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques ;

d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration ;

son chef het corps.

§ 4. A côté du formulaire d'évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail établit un rapport de ses constatations et le cas échéant, de celles des personnes impliquées dans la concertation, et le joint au dossier de santé du militaire.

Art. 10.A l'issue des examens et concertations visés à l'article 9, le conseiller en prévention-médecin du travail remplit le formulaire d'évaluation de réintégration et mentionne une des décisions suivantes :

décision "A" : le militaire peut, à terme, reprendre sa fonction actuelle, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et il peut entretemps effectuer sa fonction avec adaptations ou une autre fonction ;

décision "B" : le militaire est définitivement inapte à effectuer sa fonction actuelle, mais il peut effectuer une autre fonction, le cas échéant avec adaptations ;

décision "C" : pour des raisons médicales, il n'est pas possible de poursuivre le trajet de réintégration.

Les décisions "A" et "B" comprennent également la description des conditions et modalités auxquelles la fonction adaptée ou l'autre fonction, et éventuellement le poste de travail, doivent répondre pour la reprise du service sur base de l'état de santé et des possibilités du militaire.

La décision "C" comprend également la notification indiquant que le trajet de réintégration est terminé.

Art. 11.Dans le cas d'une décision "C" pour laquelle le militaire n'est pas encore concerné par une procédure CMAR, le conseiller en prévention-médecin du travail peut entamer la procédure CMAR conformément à l'article 2, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR.

Art. 12.Le militaire, qui n'est pas d'accord avec la décision "B" peut mettre fin au trajet de réintégration auprès du conseiller en prévention-médecin du travail dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Le militaire notifie sa décision sans délai à son chef de corps qui peut entamer une procédure CMAR conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR.

Art. 13.Dans un délai de dix jours à partir du lendemain du jour de la réception du formulaire d'évaluation de réintégration visé à l'article 10, le chef de corps, pour les décisions "A" et "B" :

examine au niveau De son unité les possibilités concrètes de fonction adaptée ou d'autre fonction et, le cas échéant, d'adaptation du poste de travail, en tenant compte des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail ;

élabore, en concertation avec le militaire, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, les autres personnes visées à l'article 9, § 3, 2° et 3° pouvant contribuer à la réussite de la réintégration, un plan de réintégration adapté à l'état de santé et aux possibilités du militaire ;

remet le plan de réintégration visé au 2° au militaire et lui fournit les explications nécessaires.

Art. 14.Si le chef de corps ne peut pas établir de plan de réintégration, il rédige un rapport motivé montrant que les possibilités de fonction adaptée ou d'autre fonction et, le cas échéant d'adaptation de poste de travail, ont été considérées dans son unité.

Le chef de corps notifie son rapport motivé au militaire et au DGHR et transmet le formulaire d'évaluation de réintégration au DGHR dans le même délai que celui visé à l'article 13.

Art. 15.Dans un délai de vingt jours à partir du lendemain du jour de la réception du rapport motivé du chef de corps visé à l'article 14 accompagné du formulaire d'évaluation de réintégration, le DGHR :

examine au niveau De la Défense les possibilités concrètes d'une autre fonction, en tenant compte, des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail ;

élabore, en concertation avec le militaire, le conseiller en prévention-médecin du travail et, selon le cas, les autres personnes visées à l'article 9, § 3, 2° et 3° pouvant contribuer à la réussite de la réintégration, un plan de réintégration adapté à l'état de santé et aux possibilités du militaire ;

remet le plan de réintégration visé au 2° au militaire et lui fournit les explications nécessaires.

Art. 16.Si le DGHR ne peut pas établir de plan de réintégration, il rédige un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est impossible en démontrant que les possibilités de fonction adaptée ou d'autre fonction et, le cas échéant d'adaptation de poste de travail, ont été considérées au sein de la Défense.

Le DGHR notifie ce rapport au militaire et au chef de corps dans le même délai que celui visé à l'article 15.

Après la réception de ce rapport, le chef de corps peut entamer une procédure CMAR conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR.

Art. 17.Le plan de réintégration visé aux articles 13, 2° et 15, 2°, contient un ou plusieurs des éléments suivants :

une description des adaptations raisonnables du poste de travail notamment une adaptation des machines et équipements et, le cas échéant, la mise à disposition d'outils appropriés ;

une description de la fonction adaptée et, le cas échéant, la progressivité des mesures ;

une description de l'autre fonction, notamment du contenu et, le cas échéant, la progressivité des mesures ;

la nature de la formation et de l'accompagnement proposé en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au militaire d'effectuer une fonction adaptée ou une autre fonction, ainsi que les personnes qui seront responsables de cette formation et/ou accompagnement ;

la durée de validité du plan de réintégration.

Art. 18.Dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception du plan de réintégration, selon le cas du chef de corps ou du DGHR, le militaire accepte ou refuse l'exécution du plan de réintégration.

En cas de refus, le militaire mentionne les raisons de son refus.

En cas d'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 1er, selon le cas, le chef de corps ou le DGHR contacte le militaire. Si le militaire ne réagit toujours pas dans les cinq jours après ce contact, cette absence de réaction est considérée comme un refus du plan de réintégration.

En cas de refus, le chef de corps peut entamer une procédure CMAR conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux CMAR.

Art. 19.§ 1er. Il est mis fin au trajet de réintégration lorsque :

le militaire a donné son accord pour l'exécution du plan de réintégration ;

le militaire n'a pas réagi ou ne s'est pas présenté aux convocations du conseiller en prévention-médecin du travail visés à l'article 9, § 2 ;

le conseiller en prévention-médecin du travail prend la décision "C" visée à l'article 10, alinéa 1er, 3° ;

le militaire met fin au trajet de réintégration conformément à l'article 12, alinéa 1er ;

le DGHR remet le rapport motivé visé à l'article 16 au militaire ;

le militaire refuse le plan de réintégration, conformément à l'article 18, alinéa 2 ou s'abstient conformément à l'article 18, alinéa 3.

Le trajet de réintégration est considéré comme réussi dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1° et est considéré comme échoué dans tous les autres cas.

§ 2. Si une procédure CMAR a déjà été entamée, le chef de corps notifie au DGHR la réussite ou l'échec du trajet de réintégration. La procédure CMAR est terminée en cas de réussite du trajet de réintégration ou poursuivie en cas d'échec du trajet de réintégration.

Art. 20.Le conseiller en prévention-médecin du travail suit de manière régulière l'exécution du plan de réintégration, en concertation avec le militaire et son chef de corps.

Le militaire qui lors de l'exécution du plan de réintégration, est d'avis que toutes ou une partie des mesures comprises dans ce plan ne sont plus adaptées à sa situation de santé, peut consulter le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de réexaminer le plan de réintégration.

Si le militaire change d'unité, le plan de réintégration est d'office réexaminé par le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour la nouvelle unité et soumis pour accord au chef de corps de la nouvelle unité.

Le réexamen visé aux alinéas 2 et 3 consiste à reprendre le trajet de réintégration conformément aux articles 9 à 19.

Art. 21.Le militaire peut se faire assister par un conseil de son choix tout au long du trajet de réintégration. Le chef de corps ou, le cas échéant le DGHR, rappelle régulièrement cette possibilité au militaire.

Ne sont admis comme conseils que des représentants syndicaux, des avocats, des militaires en service actif et des médecins.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme

Art. 22.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2012 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Pour autant que le militaire ne dispose pas de potentiel de travail visé à l'article I.4-73, § 1er/1 du Code du bien-être au travail et qu'il ne se trouve pas dans un trajet de réintégration visé par l'arrêté royal du 15 juin 2026 relatif au trajet de réintégration du militaire qui ne peut plus exercer sa fonction temporairement ou définitivement pour motif de santé, la procédure de comparution devant la CMAR est entamée à l'égard du militaire qui :

entre dans son sixième mois d'absence pour motif de santé, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois consécutifs, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois sur une période de douze mois ;

se trouve à nouveau en absence pour motif de santé dans les 30 jours suivant une reprise de service consécutive à une aptitude prononcée lors de l'examen médical préalable à une comparution devant la CMAR ou par la CMAR ou la CMARA."

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

c)dans l'alinéa 3, la phrase liminaire est complétée par les mots ", à moins que le militaire dispose d'un potentiel de travail visé à l'article I.4-73, § 1er/1 du Code du bien-être au travail ou qu'il se trouve dans un trajet de réintégration visé par l'arrêté royal du 15 juin 2026 précité".

Art. 23.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

"Art. 4/1. § 1er. Préalablement à la comparution devant la CMAR, l'intéressé subit un examen médical dont les modalités sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.

§ 2. Le médecin réalisant l'examen visé au § 1er, prend une des décisions ou propositions suivantes:

l'intéressé est déclaré apte au service en tant que militaire. Il doit reprendre le service le premier jour ouvrable suivant et la procédure CMAR est terminée;

la proposition de déclarer l'intéressé inapte au service en tant que militaire. Il est obligé de comparaitre devant la CMAR et il est mis automatiquement en absence pour motif de santé jusqu'à sa comparution devant la CMAR;

selon l'évolution possible de l'état de santé de l'intéressé, le médecin peut, une fois, postposer sa décision et convoquer l'intéressé afin de le réexaminer dans un délai de maximum 30 jours. L'intéressé est mis automatiquement en absence pour motif de santé jusqu'au nouvel examen. Lors du nouvel examen, le médecin peut uniquement prendre une des décisions visées aux 1° ou 2° ;

si le médecin l'estime possible et l'intéressé n'a pas encore suivi un trajet de réintégration pour l'affection qui cause sa comparution devant la CMAR, l'intéressé se voit proposer un trajet de réintégration visé par l'arrêté royal du 15 juin 2026 relatif au trajet de réintégration du militaire qui ne peut plus exercer sa fonction temporairement ou définitivement pour motif de santé, dénommé ci-après "l'arrêté royal du 15 juin 2026 ". Dans ce cas, le militaire peut:

a)accepter de suivre un trajet de réintégration et introduire une demande de trajet de réintégration conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juin 2026 ;

b)refuser la proposition. Le cas échéant, le médecin prend une des décisions ou propositions visées aux 2° ou 3°.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, a), si l'intéressé n'introduit pas la demande le jour ouvrable qui suit le jour de l'examen médical ou si le trajet de réintégration échoue par la suite pour un des cas visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3° à 7°, de l'arrêté royal du 15 juin 2026, l'intéressé subit un nouvel examen médical qui pourra uniquement découler sur une des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. ".

Art. 24.Dans l'article 11, 3°, du même arrêté, les mots "diplômés depuis cinq ans au moins" sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 12, 3°, du même arrêté, le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 26.L'article 14/1, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° qui comme conseiller en prévention-médecin du travail a réalisé l'évaluation de réintégration dans le cadre d'un trajet de réintégration visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 juin 2026 préalable à sa comparution devant la CMAR ou CMARA."

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 27.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.