Lex Iterata

Texte 2026004593

12 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR92 en vue de fixer les modalités de formation et de notification des rôles, en matière d'impôt national complémentaire, d'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de la RBII

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-6-2026
Numéro
2026004593
Page
33228
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-12/09
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le Chapitre III, Section II, de l'AR/CIR92, il est inséré un article 133/1 rédigé comme suit :

"Art. 133/1 § 1er. Les cotisations relatives à l'impôt national complémentaire sont portées aux rôles au nom des entités constitutives qui y sont assujetties.

Lorsque plusieurs entités sont assujetties à l'impôt national complémentaire, la cotisation commune qui est établie est portée au rôle dans leur chef.

§ 2. Les cotisations relatives à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR sont portées aux rôles au nom des entités qui y sont assujetties.

§ 3. Les cotisations relatives à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII sont portées aux rôles au nom des entités constitutives qui y sont assujetties.

Lorsque plusieurs entités constitutives sont assujetties à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, la cotisation commune qui est établie est portée au rôle dans leur chef.

§ 4. Par dérogation à l'article 136, dans les cas d'application des articles 133/1 § 1er, alinéa 2, et 133/1, § 3, alinéa 2, l'avertissement-extrait de rôle est adressé au représentant général du groupe tel que déterminé conformément à l'article 62/3 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.

L'avertissement-extrait de rôle adressé au représentant général vaut notification pour chaque entité dans le chef de laquelle l'imposition commune est établie.

§ 5. Les impositions établies à charge d'une entité liquidée soumise à l'impôt national complémentaire, à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR ou de la RBII, sont portées au rôle au nom de l'entité en liquidation du groupe, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q..".

§ 6. Pour le calcul de l'impôt national complémentaire, de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, les articles 134 et 135 sont d'application.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.