Article 1er.Article unique. Le compte général de l'Entité régionale pour l'exercice 2023 figurant à l'annexe de la présente ordonnance sur lequel la Cour des comptes ne formule aucune opinion, conformément à l'article 60 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est approuvé.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-09-2026, p. 47699)