Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1°" CoBAT ": le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
2°" Code bruxellois du Logement ": le Code bruxellois du Logement.
Art. 3.Dans le CoBAT est inséré un article 190/1 rédigé comme suit:
" Art. 190/1. § 1er. Pour l'application du présent article, est entendu par:
1°" activité licite ": l'exploitation de l'établissement générant des nuisances sonores de manière conforme à sa destination au sens de l'article 98, § 1er, 5°, a);
2°" établissement visé générant des nuisances sonores ": les discothèques, music-halls, salles de fêtes et salles de concert où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing, tels que visés par les rubriques 135A et 135B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que les établissements où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing visés par la rubrique 135C de la même annexe, à l'exception des installations temporaires et des événements en plein air.
Le clubbing désigne la pratique nocturne, généralement entre 22h00 et 8h00, consistant à fréquenter un établissement ouvert au public dans le but de se divertir, d'écouter de la musique collectivement, de danser et d'interagir avec d'autres personnes. La présence d'une piste de danse et d'une programmation musicale au son amplifié est indispensable à son exercice;
3°" rayon de vingt mètres ": le rayon de vingt mètres est calculé entre les périmètres des parcelles cadastrales plan de l'immeuble concerné et de l'établissement visé générant des nuisances sonores;
Le Gouvernement est habilité à élargir le rayon de vingt mètres au cas par cas, de manière précise et motivée, en raison de la situation particulière de l'immeuble concerné et de l'établissement visé générant des nuisances sonores.
§ 2. Toute demande de permis d'urbanisme concernant des actes et travaux visant à construire ou à rénover lourdement un établissement visé générant des nuisances sonores prévoit des mesures suffisantes pour prévenir ou réduire les nuisances sonores susceptibles d'être causées aux activités environnantes licites, situées dans un rayon de vingt mètres, dans le respect des normes applicables en matière de diffusion de son amplifié et de bruit de voisinage.
Les normes de diffusion de son amplifié sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public.
Les normes de bruit de voisinage sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
§ 3. Toute demande de permis d'urbanisme destinée totalement ou partiellement au logement et/ou à l'hôtellerie et portant sur un projet de construction, de démolition-reconstruction ou de rénovation lourde, prévoit des mesures adéquates et effectives pour prévenir ou réduire les nuisances sonores des activités environnantes licites des établissements visés générant des nuisances sonores et situées dans un rayon de vingt mètres autour du projet, afin d'en protéger les futurs occupants dans le respect des normes applicables en matière de bruit de voisinage.
Par " rénovation lourde ", il faut entendre une opération de modification substantielle d'un immeuble dont seule la structure ou l'ossature est conservée.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les actes et travaux qui relèvent du champ d'application des paragraphes 2 et 3 et/ou déterminer les actes et travaux qui, en raison de leur faible ampleur ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne relèvent pas du champ d'application des paragraphes 2 et 3. ".
Art. 4.L'article 275, § 1er, alinéa 3, du CoBAT est complété par le 8°, rédigé comme suit:
" 8° l'existence, dans un rayon de vingt mètres autour de l'immeuble concerné, de l'activité licite d'un établissement générant des nuisances sonores, telle que définie à l'article 190/1, § 1er, mentionnée dans le système d'information géographique accessible au public élaboré par le Gouvernement et régulièrement mis à jour. ".
Art. 5.L'article 2, § 1er, du Code bruxellois du Logement est complété par les 47° et 48°, rédigés comme suit:
" 47° Etablissement visé générant des nuisances sonores: les discothèques, music-halls, salles de fêtes et salles de concert où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing, tels que visés par les rubriques 135A et 135B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que les établissements où sont susceptibles de se dérouler des activités de clubbing visés par la rubrique 135C de la même annexe, à l'exception des installations temporaires et des événements en plein air.
Le clubbing désigne la pratique nocturne, généralement entre 22h00 et 8h00, consistant à fréquenter un établissement ouvert au public dans le but de se divertir, d'écouter de la musique collectivement, de danser et d'interagir avec d'autres personnes. La présence d'une piste de danse et d'une programmation musicale au son amplifié est indispensable à son exercice;
48°Activité licite: exploitation de l'établissement générant des nuisances sonores de manière conforme à sa destination au sens de l'article 98, § 1er, 5°, a), du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ".
Art. 6.L'article 217, § 1er, alinéa 1er, du même code est complété par le 8o rédigé comme suit:
" 8° l'existence, dans un rayon de vingt mètres autour de l'immeuble concerné, de l'activité licite d'un établissement générant des nuisances sonores au sens de l'article 2, § 1er, 47°, mentionnée dans le système d'information géographique accessible au public mis en place par le Gouvernement et régulièrement mis à jour.
Le rayon de vingt mètres est calculé entre les périmètres des parcelles cadastrales plan de l'immeuble concerné et de l'établissement visé générant des nuisances sonores. ".
Art. 7.Le Gouvernement intègre les établissements générateurs de bruit, ainsi que le périmètre de vingt mètres autour de ceux-ci, le cas échéant élargi, dans la banque de données BruGIS.
Art. 8.§ 1er. La présente ordonnance s'applique aux demandes de permis introduites à partir du 1er octobre 2026.
§ 2. En ce qui concerne les articles 4 et 6, l'ordonnance entre en vigueur le dixième jour suivant celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté par lequel le Gouvernement constate que la banque de données BruGIS a été mise à jour.