Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3, le chiffre " 2° " est inséré entre les mots " à l'article 73, § 2, " et les mots " qui indiquent " ;
2°au 4, dans le texte français, les mots " du couloir de secours " sont remplacés par les mots " de la bande réservée aux heures de pointe " ;
3°au 11, 12 et 13, les mots " piste cyclable obligatoire ou " sont remplacés par les mots " piste cyclable ou de la piste cyclable " ;
4°au 18, dans le texte français, les mots " un marquage visé à " sont remplacés par les mots " une marque routière visée à " ;
5°au 20, 2°, le mot " monte, " est inséré devant le mot " guide " ;
6°le 22 est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule. " ;
7°le 23 est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° le cycle non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule. " ;
8°au 25, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er le mot " motorisés " est abrogé ;
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les speedpedelecs sont assimilés à des véhicules à moteur. ".
c)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le cyclomoteur non monté d'une largeur maximale d'un mètre n'est pas considéré comme un véhicule. " ;
9°le 34 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les véhicules à moteur alimentés totalement par l'électricité ou l'hydrogène, tels que visés dans la liste des carburants de substitution définis à l'article 2, a) et b) de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg sont assimilés à une camionnette, sauf pour l'application du signal C21. " ;
10°au 38, dans le texte néerlandais, le mot " oplegger " est remplacé par le mot " aanhangwagen " ;
11°le 51 est remplacé par ce qui suit :
" 51. Carte de stationnement : une carte qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier, entre autres les riverains, les véhicules partagés, les personnes en situation de handicap. Le ministre chargé des personnes handicapées désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap et les autorités compétentes pour la délivrer ; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait. Le document qui est délivré aux personnes en situation de handicap dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays y est assimilé. " ;
12°au 52, 6° le mot " cavaliers " est remplacé par les mots " les animaux de trait, de charge ou de monture " ;
13°au 56, dans le texte français, le mot " chassis " est remplacé par le mot " châssis " ;
14°au 58, les mots " ou masse en ordre de marche " et le mot ", et " sont abrogés ;
15°le 60 est remplacé par ce qui suit :
" 60. Couloir de secours : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation. ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° les agents constatateurs faisant partie du personnel du service de sécurité et du gestionnaire de l'infrastructure visés par la loi sur la police des chemins de fer dans l'exercice de leur fonction et uniquement pour ce qui concerne l'application des articles 4, §§ 1er à 4, 18, § 1er, 1°, 21, 1°, a), 23, 62, § 2 et l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau lorsqu'un signal C3 ou C19 en interdit l'accès. ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, au 1°, les mots " et dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions " sont insérés entre les mots " le signal C3 " et les mots " ou du feu rouge " ;
2°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)la première phrase est complétée avec les mots " au moyen du disque ou du feu rouge visés au § 3, 1° " ;
b)au 2°, les mots " via un autre itinéraire " sont abrogés.
Art. 4.Dans l'intitulé de l'article 6 du même arrêté, dans le texte français, les mots " signaux routiers " sont remplacés par les mots " signalisation routière ".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, dans le texte français, les mots " d'un animal " sont remplacés par les mots " d'animaux " ;
2°le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La même interdiction s'applique à la personne qui accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage. ".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 5°, les mots " la bande de stationnement ou " sont insérés avant les mots " la bande latérale " ;
b)le 6° est abrogé ;
c)le 7° ancien, qui devient le 6°, est remplacé par ce qui suit :
" 6° la piste cyclable ou la piste cyclable non obligatoire ; " ;
d)le 8° est abrogé ;
e)le 9° ancien devient le 7°, rédigé comme suit :
" 7° la chaussée. " ;
f)dans l'alinéa 3, dans le texte français, le mot " lorqu'ils " est remplacé par le mot " lorsqu'ils " ;
2°dans le paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 3, au 3° et 4°, le dernier alinéa est à chaque fois remplacé comme suit :
" Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ; " ;
b)le 5° est remplacé comme suit :
" 5° lorsque la vitesse autorisée est égale ou inférieure à 50 km/h, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'1 m, ont le choix entre les parties de la voie publique visées au § 6, alinéa 1er et la chaussée. " ;
c)il est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe A peuvent circuler sur la bande bus, ils ne doivent pas s'y tenir le plus à droite possible sauf à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. " ;
3°au paragraphe 8 les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, a), le i) est remplacé comme suit :
" i) la piste cyclable marquée située à droite dans le sens suivi.
Toutefois, si le symbole d'un speedpedelec est repris sur la piste cyclable marquée, les conducteurs de speedpedelecs doivent l'emprunter, ou " ;
b)dans le 1°, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter la chaussée.
Toutefois, si le symbole d'un cyclomoteur de classe B est repris sur une piste cyclable marquée, les conducteurs de cyclomoteurs de classe B doivent l'emprunter ; " ;
c)dans le 1°, au c) et au d), le deuxième alinéa est à chaque fois remplacé par ce qui suit :
" Sur une chaussée à sens unique, les conducteurs autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible ; " ;
d)il est complété par le 3° rédigé comme suit :
" 3° lorsque les conducteurs de speedpedelecs et de cyclomoteurs à deux roues de classe B peuvent circuler sur la bande bus, ils ne doivent pas s'y tenir le plus à droite possible sauf à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière. " ;
e)dans le paragraphe 9, dans le texte français, l'alinéa 1er est complété par les mots " du terre-plein central " ;
f)au paragraphe 11 les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " chaussée " est remplacé par les mots " voie publique " ;
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sur une chaussée à sens unique, les cavaliers autorisés à l'emprunter à contresens doivent se tenir le plus à droite possible. ".
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, au 1°, dans le texte français, les mots " le passage " sont remplacés par les mots " la priorité " ;
2°dans le paragraphe § 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 3°, dans le texte français, le signe de ponctuation " , " est inséré entre les mots " point d'arrêt " et les mots " en ralentissant " ;
b)le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° a) le conducteur doit céder la priorité aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui sont sur le point de s'engager ou qui se trouvent sur un passage prioritaire pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
b)le cycliste et le conducteur d'un cyclomoteur à deux roues qui sont sur le point de s'engager sur un passage non prioritaire pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, doivent céder la priorité aux véhicules qui s'approchent ;
Les conducteurs qui s'approchent doivent permettre aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui se trouvent sur ce passage, d'achever leur traversée ; " ;
3°au 7°, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " classe A, d'un speedpedelec " sont abrogés ;
b)les g) à k) sont abrogés.
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Couloir de secours.
En cas de file, les conducteurs forment un couloir de secours sur les routes à deux ou plusieurs bandes de circulation dans le sens suivi. Pour ce faire, les conducteurs qui circulent :
1°sur la bande de circulation située à gauche, serrent le plus à gauche sur cette bande ;
2°sur la ou les autres bandes de circulation, serrent le plus à droite sur chacune de ces bandes de circulation.
Peuvent utiliser le couloir de secours :
1°les conducteurs de véhicules prioritaires en mission prioritaire ;
2°les conducteurs de véhicules ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale, pour se rendre sur le lieu d'un incident ;
3°les conducteurs des dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident ;
4°les conducteurs de motocyclettes sauf à l'approche d'un véhicule visé aux 1° à 3°. ".
Art. 9.Dans l'article 14, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots " le cours normal de " sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 2, au 2°, les mots ", sauf aménagement particulier des lieux " sont abrogés ;
b)dans le paragraphe 3, les mots " marquages prévus " sont remplacés par les mots " marques routières prévues " ;
c)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les cycles et les cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et les engins de déplacement doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement.
Il est interdit de ranger les cycles et les cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et les engins de déplacement sur les pistes cyclables, les pistes cyclables non obligatoires, les bandes latérales, les bandes bus, les dalles podotactiles, les passages à niveau, aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, aux endroits où l'accès ou la sortie d'emplacements de stationnement serait empêché, sur des emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap, sur des parties de la voie publique indiquées par le signal D9, D11, D13 ou D15, sur des passages pour piétons, sur des passages pour cyclistes et à tout autre endroit où cela constituerait une gêne ou un danger pour les autres usagers.
Sur les trottoirs ou les accotements que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins 1,50 m de largeur doit être laissée à leur disposition. Lorsqu'ils sont utilisés par les personnes à mobilité réduite, cette obligation ne s'applique pas aux cycles d'une largeur maximale d'1 m, aux cyclomoteurs d'une largeur maximale d'1 m et aux engins de déplacement. " ;
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, f) le mot " routiers " est abrogé dans le texte français et les mots " se trouve à 2 m au moins au-dessus de la chaussée " sont remplacés par les mots " se trouve à au moins 2 m de hauteur " ;
2°au 3°, f), dans le texte néerlandais, le mot " blindegeleidetegels " est remplacé par les mots " podotactiele tegels ".
Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 3° est abrogé ;
b)les 4° et 5° anciens, deviennent les 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle ;
4°aux conducteurs de véhicules agricoles. " ;
c)dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
c/1) au 1°, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'un signal indique une limitation de vitesse maximale autorisée supérieure, la limitation de vitesse mentionnée ci-dessus reste d'application. " ;
c/2) le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la vitesse des autocars équipés d'un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h et dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité, avec ou sans remorque, y est limitée à 100 km/h.
Lorsqu'un signal indique une limitation de vitesse maximale autorisée supérieure, la limitation de vitesse mentionnée ci-dessus reste d'application. " ;
d)dans le paragraphe 4, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° de réparer un véhicule. ".
Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. Routes pour automobiles.
§ 1er. L'accès aux routes pour automobiles est seulement autorisé aux véhicules à moteur.
Toutefois, les véhicules suivants n'ont pas accès aux routes pour automobiles :
1°les quadricycles à moteur sans habitacle ;
2°les trains de véhicules forains ;
3°les cyclomoteurs ;
4°les véhicules agricoles.
§ 2. Les dispositions de l'article 24, § 4, 1° à 4°, et § 5 sont applicables sur les routes pour automobiles. ".
Art. 14.L'article 26, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs. ".
Art. 15.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Outre les catégories d'usagers reproduits sur le signal R9, ont accès aux chemins réservés :
1°les véhicules des riverains et de leurs visiteurs ;
2°les véhicules qui y livrent ;
3°les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant ;
4°les cycles, si le symbole d'un véhicule agricole ou d'un véhicule attelé est apposé sur le signal R9 ;
5°les véhicules attelés, si le symbole d'un véhicule agricole est apposé sur le signal R9 ;
6°les cavaliers, si le symbole d'un véhicule agricole ou d'un véhicule attelé est apposé sur le signal R9 ;
7°les conducteurs de bétail ;
8°les véhicules destinés à effectuer des travaux sur ce chemin réservé ;
9°les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile afin de donner des soins à une personne qui s'y trouve ;
10°les détenteurs d'un laissez-passer.
Les détenteurs d'un laissez-passer doivent apposer ce laissez-passer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule ou doivent être porteurs de cette carte lorsque le véhicule n'a pas de pare-brise ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs. ".
Art. 16.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est abrogé et l'énumération est renumérotée en conséquence ;
b)dans l'ancien 7°, qui devient le 6°, le deuxième alinéa est complété par les mots " ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs. ".
Art. 17.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est abrogé et l'énumération est renumérotée en conséquence ;
b)dans l'ancien 6°, qui devient le 5°, le deuxième alinéa est complété par les mots " ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs. ".
Art. 18.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, 3°, deuxième alinéa est complété par les mots " ou lorsqu'il s'agit d'une carte digitale " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les conducteurs qui y circulent doivent céder la priorité aux piétons et aux personnes qui y jouent et, au besoin, s'arrêter. Les conducteurs de véhicules motorisés qui y circulent doivent en outre céder la priorité aux conducteurs de cycles qui y circulent et, au besoin, s'arrêter. La même règle s'applique aux conducteurs des véhicules motorisés autres que les speedpedelecs, vis-à-vis des conducteurs de speedpedelecs. ".
Art. 19.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot " dat " est remplacé par le mot " die " ;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
3°ne doit pas respecter le présent code, à l'exception des articles 4, 8, § 5, 17, § 4, 1°, 21, 1°, a), 23, 32, 42, 43 et des signaux C21, C22, C26, C27 et C29, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. ".
Art. 20.L'article 33, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Aux carrefours où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette du piéton entourée de flèches, les piétons peuvent traverser le carrefour en diagonale. ".
Art. 21.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Comportement des conducteurs de cycles, de cyclomoteurs ou de motocyclettes.
§ 1er. Il est interdit aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs ou de motocyclettes de rouler :
1°sans tenir le guidon ;
2°sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds ;
3°en se faisant remorquer ou pousser, ou en remorquant ou poussant un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette ;
4°en tenant un animal en laisse.
§ 2. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
§ 3. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs qui peuvent circuler sur la bande bus, peuvent y rouler à deux de front. Toutefois, ils doivent se mettre en file et se tenir le plus à droite possible à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
§ 4. Quand il y a un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par les signaux D9 ou D11 ou la bande latérale, sont tenus de l'emprunter pour traverser la chaussée.
§ 5. Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation avec la silhouette d'une bicyclette entourée de flèches, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent traverser le carrefour en diagonale.
§ 6. Les conducteurs des cyclomoteurs à trois ou quatre roues doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles. ".
Art. 22.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. Comportement à l'égard des cyclistes, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et des animaux de trait, de charge ou de monture.
§ 1er. Le conducteur d'un véhicule à moteur, doit laisser une distance latérale d'au moins 1 m entre son véhicule et le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues et les animaux de trait, de charge ou de monture.
En dehors des agglomérations, cette distance est d'au moins 1,50 m.
Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur doit ralentir pour dépasser ou croiser le cycliste, le conducteur de cyclomoteur à deux roues ou un animal de trait, de charge ou de monture et, au besoin, s'arrêter.
§ 2. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. ".
Art. 23.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " et ne sont pas tenus de marcher les uns derrière les autres s'ils restent groupés " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " de motocyclettes ou de tricycles " sont remplacés par les mots " motocyclettes, de tricycles ou quadricycles " ;
b)dans l'alinéa 3, les mots " signaleur au minimum " sont remplacés par les mots " ou plusieurs signaleurs, " ;
3°dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " ou, de nuit, à l'avant, un feu bleu " sont abrogés ;
b)au 2°, les mots " ou, de nuit, à l'avant, un feu vert " sont abrogés.
Art. 24.Dans l'article 39 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots " culturele, sportieve of toeristische " sont remplacés par les mots " cultureel, sportief of toeristisch " ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Tout usager doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter :
1°à l'approche du véhicule d'ouverture visé dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, qui annonce une caravane de course ou une caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge ;
2°à l'approche du coureur ou du groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;
3°à l'approche du ou des véhicules composant une caravane de course ou une caravane publicitaire visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture visé dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. ".
Art. 25.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, au 2°, les mots " pour l'amener jusqu'au lieu de " sont remplacés par les mots " en vue d'une " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, dans le texte néerlandais, le mot " kermisvoertuigen " est remplacé par le mot " foorvoertuigen " ;
b)au 4°, dans le texte néerlandais, le mot " miniatuurtreinslepen " est remplacé par le mot " miniatuurtreinen ".
Art. 26.Dans l'article 41, § 2, alinéa 5, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " miniatuurtreinsleep " est remplacé par le mot " miniatuurtrein ".
Art. 27.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 4, le mot " enfants " est remplacé par le mot " passagers " ;
b)dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
b/1) dans l'alinéa 3, le 4° est complété par les mots " que l'enfant ou l'un des parents de l'enfant " ;
b/2) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité :
1°à l'arrière, il est interdit de transporter un enfant de moins de trois ans ;
2°à l'avant, il est interdit de transporter un passager de moins de dix-huit ans et dont la taille est inférieure à 135 cm. " ;
c)le paragraphe 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans ce cas, le conducteur satisfait au § 3, alinéa 2. ".
Art. 28.Dans l'article 43, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " le casque de protection " sont remplacés par les mots " un casque de protection homologué, approprié au véhicule utilisé, " ;
2°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les véhicules agricoles dont la masse à vide est inférieure à 400 kg, ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, à l'exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme sur une motocyclette ; ".
Art. 29.Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, au 5°, b), alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots " in één enkel toestel verenigd zijn " sont remplacés par les mots " door één enkel toestel worden uitgestraald " ;
2°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " et des motocyclettes " sont remplacés par les mots " , des motocyclettes, et de leurs remorques " ;
b)au 3°, le signe de ponctuation " . " est remplacé par " ; " ;
c)il est complété par le 4°, rédigé comme suit :
" 4° les piétons peuvent utiliser des moyens de signalisation. ".
Art. 30.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'intitulé, dans le texte français, le mot " clignotants " est inséré entre les mots " feux jaune-orange " et les mots " et des " ;
b)dans le paragraphe 2, au 2°, b), le chiffre " 100 " est remplacé par chiffre " 200 ".
Art. 31.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 4°, le signe de ponctuation " . " est remplacé par " ; " ;
b)il est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule destiné à faciliter le chargement et le déchargement et d'engins mobiles de manutention. ".
Art. 32.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " automobile " est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 4, dans le texte français, le mot " relevé " est remplacé par le mot " enlevé " et les mots " le fluidité " par les mots " la fluidité " ;
3°dans le paragraphe 7, au 3°, dans le texte français, les mots " ses nom et adresse " sont remplacés par les mots " son nom et adresse ".
Art. 33.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, la référence à l'article " 27, § 2 " est abrogée et dans le texte français, les mots " le leur " sont remplacés par les mots " de leur " ;
2°il est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les dispositions des articles 7, § 1er, pour ce qui concerne le fait de gêner les autres usagers, 20, 21, 28, § 1er, 29, § 1er, 30, § 1er et 31, § 1er ne sont pas d'application aux véhicules affectés au ramassage des immondices lorsque la nature de leur mission le justifie. ".
Art. 34.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conducteur doit respecter les signaux lumineux qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie. " ;
2°dans le paragraphe 2, le 3°, dans le texte français, est complété par le mot " lumineux " ;
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a/1) dans l'alinéa 1er, les mots " à la direction indiquée par la flèche " sont remplacés par les mots " à la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches " ;
a/2) il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37946)
b)le 2° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37946)
c)le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Les feux en forme de flèche s'appliquent aux conducteurs qui roulent dans la direction indiquée. Pour eux, ces feux prévalent sur les feux circulaires tricolores. " ;
4°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" 1° lorsque les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Pour eux, ces feux prévalent sur les feux circulaires tricolores ou en forme de flèche ; " ;
b)il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)
c)le 2° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)
d)au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
d/1) dans l'alinéa 1er, dans le texte français, le mot " complémentaire " est remplacé par " supplémentaire " et les mots " dans la direction indiquée par la flèche " sont remplacés par les mots " dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches " ;
d/2) il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)
Art. 35.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)
2°l'alinéa 2 est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37947)
Art. 36.Dans l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'intitulé, le mot " spéciaux " est inséré entre les mots " de circulation " et les mots " placés au-dessus " ;
b)le 1° est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
c)le 2° est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
c)le 3° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
Art. 37.Art. 37. L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules qui empruntent la bande bus.
Les conducteurs qui utilisent la bande bus doivent respecter les signaux lumineux sous forme d'une barre, d'un cercle et d'un triangle de couleur blanche apparaissant sur un fond noir.
Ils ont la signification suivante :
1°une barre horizontale a la même signification que le feu rouge visé à l'article 57, § 2, 1° ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
2°un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe visé à l'article 57, § 2, 2° ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
3°un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert visé à l'article 57, § 2, 3° ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37948)
4°une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre uniquement tout droit ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)
5°une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre uniquement dans les directions indiquées par la barre ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)
6°un cercle clignotant a la même signification qu'un feu jeune-orange clignotant visé à l'article 62, § 1er.
Lorsqu'un feu jaune-orange clignotant complémentaire avec la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est allumé en même temps qu'une barre horizontale ou un cercle, cela signifie que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ne peuvent continuer à circuler que dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder la priorité aux piétons et aux conducteurs qui viennent réglementairement des autres directions. ".
Art. 38.Dans l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a/1) les mots " de traverser " sont remplacés par les mots " d'entamer la traversée " ;
a/2) il est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)
b)le 2° est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)
c)au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
c/1) les mots " , jaune-orange " sont à chaque fois abrogés ;
c/2) il est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37949)
2°dans le paragraphe 3, le mot " tricolores " est abrogé ;
3°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable " sont abrogés ;
b)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
b/1) les mots " de traverser " sont remplacés par les mots " d'entamer la traversée " ;
b/2) il est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)
c)le 2° est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)
d)le 3° est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)
e)au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
e/1) la dernière phrase est abrogée ;
e/2) il est complété par une image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37950)
4°dans le paragraphe 5, les mots " d'une bicyclette " sont remplacés par les mots " d'un cycliste ".
Art. 39.Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, dans le texte français, le mot " lumineux " est inséré entre les mots " le signal " et le mot " même " ;
2°le paragraphe 3 est complété par le mot " lumineux ".
Art. 40.Dans l'intitulé de la Section 3 du Chapitre 8 du même arrêté, dans le texte français, le mot " routiers " est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 63, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " routiers " est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 64 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conducteur doit respecter les signaux de danger qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal A3 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)
b)l'image et la légende du signal A5 sont remplacés par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)
montée dangereuse.
Le pourcentage indique l'inclinaison de la pente. " ;
c)la légende du signal A13 est remplacée par ce qui suit :
" revêtement irrégulier ou en mauvais état. " ;
d)l'image du signal A24 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)
e)l'image du signal A45 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37951)
f)l'image du signal A47 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)
g)l'image du signal A49 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)
h)l'image du signal A52 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)
Art. 43.Dans l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conducteur doit respecter les signaux relatifs à la priorité qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la légende su signal B19, les mots " Obligation de céder le passage " sont remplacés par les mots " Céder le passage " ;
b)l'image et la légende du signal B22 sont remplacées par ce qui suit :
" exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37952)
autorisation pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs de franchir les signaux lumineux mentionnés aux articles 57 et 60 et de continuer dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches lorsque ces signaux lumineux l'interdisent, à condition de céder la priorité aux autres usagers circulant sur la voie publique. ".
Art. 44.Dans l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'usager doit respecter les signaux d'interdiction qui se trouvent du côté droit ou au-dessus de la partie de la voie publique suivie. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal C9 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)
b)l'image du signal C15 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)
c)les images des signaux C21 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)
d)les images des signaux C22 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37953)
e)les images du signal C24 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)
f)l'image du signal C26 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)
g)les images des signaux C27 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)
h)les images des signaux C29 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)
i)dans la légende du signal C35, dans le texte néerlandais, le mot " om " est inséré entre le mot " verbod " et les mots " een voertuig " ;
j)l'image du signal C37 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37954)
k)à l'image et dans la légende du signal C39, les modifications suivantes sont apportées :
k/1) l'image est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)
k/2) dans la légende, dans le texte néerlandais, le mot " om " est inséré entre le mot " verbod " et les mots " een voertuig " ;
l)l'image du signal C41 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)
m)à l'image et dans la légende du signal C43, les modifications suivantes sont apportées :
m/1) l'image est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)
m/2) dans la légende, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à l'endroit où une autre limitation de vitesse est d'application en vertu d'un signal ; " ;
n)l'image du signal C45 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37955)
o)l'image du signal C47 avec la mention " Douane-Zoll " est abrogée.
Art. 45.Dans l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les images du signal D1 (a, b, c) sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37956)
2°les images du signal D1 (d, e) sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37956)
3°les images du signal D1 (f, g) sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37957)
4°l'image du signal D3 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37957)
5°l'image du signal D4 est remplacée par ce qui suit :
Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)
6°la légende du signal D5 est complétée par les mots " dans le sens indiqué par les flèches " ;
7°les légendes des signaux D7, D9, D11, D13 et D15 sont à chaque fois complétées par la phrase " Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus. " ;
8°l'image du signal D15 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)
9°l'image du signal D16 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)
Art. 46.Dans l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les deux derniers alinéas sont abrogés ;
b)au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
b/1) l'image du signal E9 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37958)
b/2) le deuxième alinéa est complété par la phrase rédigée comme suit :
" Selon les indications reprises sur le signal, le signal peut être carré ou rectangulaire. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " jusqu'à l'endroit où une autre réglementation relative à l'arrêt et au stationnement débute " sont remplacés par les mots " jusqu'à une autre signalisation routière relative à l'arrêté et au stationnement " ;
b)le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 47.Dans l'article 69, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'usager doit respecter les signaux d'indication visibles dans le sens suivi. Selon les indications reprises sur ces signaux, ces signaux peuvent être carrés ou rectangulaires. " ;
2°les signaux F6 et F7 sont abrogés ;
3°l'image du signal F8 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)
4°à l'image et dans la légende du signal F17, les modifications suivantes sont apportées :
a)les images du signal F17 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)
b)dans la légende, alinéa 3, le mot " marquages " est remplacé par les mots " marques routières " et dans le texte français, les mots " soit continus, soit discontinus " sont remplacés par les mots " soit continues, soit discontinues " ;
5°le signal F36 est inséré, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37959)
signal de direction pour guider les piétons ou les cyclistes vers une partie de la voie publique. " ;
6°dans la légende du signal F37, dans le texte français, le mot " cafétaria " est remplacé par le mot " cafétéria " ;
7°aux images et dans la légende du signal F41, les modifications suivantes sont apportées :
a)les images du signal F41 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)
b)dans la légende, deuxième alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " Wegomleiding " est remplacé par le mot " Omleiding " ;
8°le signal F42 est inséré, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)
fin d'une déviation. " ;
9°l'image du signal F49 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)
10°l'image du signal F50 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37960)
11°les images du signal F51 avec la flèche et la mention de la distance sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)
12°le signal F78 est inséré, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)
toilettes. ";
13°l'image du signal F80 est complétée par l'image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)
14°l'image du signal F81 est complétée par l'image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)
15°l'image du signal F83 est complétée par l'image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37961)
16°à l'image et dans la légende du signal F96, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image est complétée par l'image, comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)
b)dans la légende, alinéa 1er, les mots " de préavis " sont abrogés ;
17°l'image du signal F99 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)
18°les images du signal F100 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37962)
Art. 48.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'usager doit respecter les signaux à réglementation particulières qui se trouvent du côté droit de la partie de la voie publique suivie. Selon les indications reprises sur ces signaux, ces signaux peuvent être carrés ou rectangulaires. " ;
b)l'image et la légende du signal R1 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)
début d'abords d'école. La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple. " ;
c)l'image et la légende du signal R3 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)
fin d'abords d'école. La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple. " ;
d)les images et la légende du signal R5 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)
début d'une zone de rencontre.
La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
e)l'image du signal R7 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37963)
f)les images et la légende du signal R9 sont remplacées par ce qui suit :
" exemples :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)
début d'un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués.
Le signal peut être adapté en fonction des catégories d'usagers admises à y circuler. Sur ce signal au moins deux catégories d'usagers sont indiquées.
La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
g)l'image du signal R11 est remplacée par ce qui suit :
" exemples :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)
h)l'image et la légende du signal R12 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)
début d'une piste cyclable non obligatoire. La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour inclus. " ;
i)l'image du signal R13 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37964)
j)les images et la légende du signal R14 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37965)
début d'une zone piétonne.
La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
k)l'image du signal R15 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37965)
l)dans la légende du signal R17, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
m)les images et la légende du signal R21 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37966)
début d'une zone aéroportuaire.
La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
n)l'image du signal R23 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37966)
o)les images et la légende du signal R25 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37967)
début d'une agglomération.
Le nom de l'agglomération peut être indiqué sur le signal, en haut au milieu.
La vitesse maximale qui s'y applique peut-être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite. " ;
p)les images du signal R27 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37967)
q)l'image du signal R29 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)
r)l'image du signal R31 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)
s)l'image et la légende du signal R33 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)
début d'une route pour automobiles. La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour. " ;
t)l'image du signal R35 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)
u)l'image du signal R37 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37968)
v)l'image du signal R39 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les règlementations particulières ont effet dans le périmètre délimité par les signaux de début et de fin sauf aux endroits où une autre réglementation est prévue au moyen d'une signalisation routière ou lorsque la signification du signal en dispose autrement. ".
Art. 49.Dans l'article 71 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'usager doit respecter les signaux à validité zonale qui se trouvent du côté droit de la partie de la voie publique suivie. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal Z1 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)
b)l'image du signal Z3 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Signal de rappel :
Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37969)
Rappel d'une zone. L'inscription " rappel " peut aussi être mentionnée sur un panneau additionnel. " ;
4°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal Z1-E9 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)
b)l'image du signal Z3-E9 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)
5°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal Z1-C43 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)
b)l'image du signal Z3-C43 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37970)
6°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. La réglementation zonale a effet dans toute la zone délimitée par les signaux de début et de fin de zone, sauf :
1°à l'endroit où une signalisation routière y déroge ;
2°dans une zone de vitesse, lorsqu'un signal zonal ou un signal à réglementation particulière indique une limitation de vitesse. Ce signal met fin à la zone de vitesse ;
3°dans une zone de stationnement, lorsqu'un signal zonal indique une autre réglementation de stationnement. Ce signal met fin à la zone de stationnement. ".
Art. 50.Dans l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Règle générale.
La signification d'un signal peut être précisée ou limitée par un panneau additionnel carré ou rectangulaire avec des inscriptions ou des symboles noirs sur fond blanc.
Les inscriptions et les symboles sont repris à l'annexe 1.
D'autres inscriptions que celles mentionnées dans le présent code et à l'annexe 1repeuvent aussi figurer sur le panneau additionnel.
Les inscriptions et les symboles des différents panneaux additionnels peuvent figurer sur un seul et même panneau additionnel. " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image et la légende du signal M1 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)
panneau additionnel indiquant la distance approximative entre le signal et le début du passage dangereux ou le signal identique à celui sous lequel il est placé. " ;
b)l'image du signal M3 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)
c)l'image et la légende du signal M5 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)
panneau additionnel indiquant la distance approximative sur laquelle le signal est d'application. " ;
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image du signal M7 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37971)
b)l'image et la légende du signal M8 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)
fin de la réglementation.
L'indication de la fin de la réglementation n'est pas signalée lorsqu'elle coïncide avec un carrefour ou avec une autre signalisation routière relative à l'arrêt ou au stationnement. " ;
c)l'image du signal M9 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)
d)l'image et la légende du signal M11 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)
Prolongement de la réglementation qui est d'application avant le carrefour ou rappel de la réglementation. " ;
e)l'image et la légende du signal M13 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37972)
rappel de la réglementation.
Le nombre de places concernées peut être indiqué sur la flèche. " ;
f)les images du signal M15 sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)
g)la légende du signal M19 est remplacée par ce qui suit :
" stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie. " ;
h)la légende du signal M20 est remplacée par ce qui suit :
" stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie pour les motocyclettes, les bicyclettes, les engins de déplacement, ou les cyclomoteurs, en fonction du symbole ou des symboles qui figurent sur le panneau additionnel. " ;
i)l'image et la légende du signal M21 sont remplacées par ce qui suit :
" exemples :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)
indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une extension du champ d'application.
Bande de stationnement comprise ou une autre partie de la voie publique comprise, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37973)
indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une spécification du champ d'application.
Sur la place ou sur une autre partie de la voie publique, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.
j)l'image du signal M29 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)
4°dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;
5°dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé ;
6°dans le paragraphe 9, une image du signal M53 avec la légende rédigée comme suit sont insérés entre le mot " exemples " et l'image du signal avec les symboles d'une bicyclette et deux flèches :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)
circulation dans les deux sens. " ;
7°dans le paragraphe 13, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'image et la légende du signal M61, dans le texte néerlandais, sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)
herinnering van het verkeersbord waaronder het is geplaatst. " ;
b)dans la légende du signal M69 le mot " l'interdiction " est remplacé par le mot " le signal ".
Art. 51.Dans l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 2° est complété par l'image comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37974)
2°dans le paragraphe 2, le 2° est complété par la phrase suivante :
" Les parties de la voie publique situées au-delà de ces marquages sont des bandes latérales. ".
Art. 52.Dans l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sur une chaussée à deux sens de circulation, les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour dépasser, peuvent toutefois les franchir à nouveau après un dépassement pour reprendre leur place normale sur la chaussée. " ;
b)l'image d'une ligne continue et une ligne discontinue est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)
2°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a/1) dans l'alinéa 1er, le mot " marquage " est remplacé par les mots " marque routière " ;
a/2) les images de la bande bus sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)
a/3) dans le dernier alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " markeringen " est remplacé par le mot " wegmarkeringen " ;
b)au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
b/1) au a), l'image est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37975)
b/2) le f) est remplacé par ce qui suit :
" f) autocars et autobus ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)
b/3) au j), l'image est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)
Art. 53.Dans l'article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues :
deux lignes discontinues parallèles composées de petits carrés blancs indiquent un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sans priorité.
Exemple :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)
deux lignes discontinues parallèles indiquent un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues avec priorité.
Exemples :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37976)
2°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 77, § 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " jaune-orange ou des clous jaune-orange lumineux " sont remplacés par " jaune " et le mot " exemple " avec son image sont abrogés.
Art. 55.Dans l'article 78, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'image du panneau V1 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37977)
2°l'image du panneau V2 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37977)
Art. 56.Dans l'article 83, § 1er, 1°, du même arrêté, deuxième alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " der " est remplacé par les mots " van de ".
Art. 57.Dans l'article 85 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, dans le texte français, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La signalisation routière visée à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est réputée avoir la même signification que la signalisation routière respective prévue dans le présent arrêté, et ce, jusqu'au 1er janvier 2045. " ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En dérogation au § 1er, les signaux F17, F18 et les marques routières conformes aux articles 72.5 et 72.6 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique conservent leur signification jusqu'au 1er juin 2030. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er juin 2030 même si ce n'est pas mentionné sur le signal indiquant la bande bus. " ;
3°dans le paragraphe 3, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " En dérogation du § 1er " sont remplacés par les mots " En dérogation au § 1er " ;
b)les mots " les signaux routiers respectifs prévus " sont remplacés par les mots " la signalisation routière respective prévue ".
Art. 58.Dans l'article 86 du même arrêté, la date " 1er septembre 2026 " est remplacée par la date " 1er juin 2027 ".
Art. 59.Dans l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'image et la légende du symbole P.12a sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37977)
autocars et autobus. " ;
2°l'image et la légende du symbole P.12b sont remplacées par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
véhicules des services réguliers de transport en commun. " ;
3°dans la légende du symbole P.18, dans le texte néerlandais, le mot " Auto's " est remplacé par le mot " auto's " ;
4°le symbole P.19 et la légende sont remplacés par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
cavaliers.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
véhicules attelés. " ;
5°le symbole P.25 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
6°le symbole P.26 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
7°le symbole P.27 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37978)
8°le symbole P.28 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37979)
9°le symbole P.32 et la légende sont remplacés par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37979)
réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30. Les symboles et les inscriptions peuvent être adaptés en fonction de la réglementation spécifique en matière de stationnement et de la plage horaire. " ;
10°le symbole P.34 et la légende sont remplacés par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37979)
cycles de plus d'un mètre de large. " ;
11°le symbole P.35 est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37979)
12°il est complété par le symbole et la légende du symbole P.38, rédigé comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37979)
allure du pas. " .
Art. 60.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les symboles S.6 et S.7 et leurs légendes rédigées comme suit sont insérés entre le symbole S.5 et le symbole S.10 :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37980)
sortie.
Le numéro de la sortie peut compléter le symbole.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37980)
échangeur. " ;
2°l'image du symbole S.14 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2026, p. 37980)
Art. 61.Dans l'article 85.33 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, la date " 1er janvier 2027 " est remplacée par la date " 31 mai 2027 ".
Art. 62.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 63.Article d'exécution.
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.