Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :
1°composantes complémentaires ou variables : toutes les prestations qui s'ajoutent au salaire, que le membre du personnel perçoit directement ou indirectement, en espèces ou en nature ;
2°niveau de rémunération : la rémunération annuelle brute et la rémunération horaire brute correspondante ;
3°catégorie de membres du personnel : les membres du personnel accomplissant le même travail ou un travail de même valeur regroupés sur la base de critères objectifs et non sexistes ;
4°travail de même valeur : un travail défini comme étant de même valeur
selon des critères objectifs et non sexistes ;
5°autorités locales : les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
6°critères objectifs et non sexistes : le niveau, le rang, le grade, les compétences, les efforts, les responsabilités, les conditions de travail et les facteurs pertinents pour le poste concerné ;
7°établissements d'enseignement : l'administration d'établissements tels que visés à :
a)l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
b)l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
c)l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
d)l'article II.2, alinéa 1er, et l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
8°services flamands :
a)les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement, visés à l'article I.3, 1°, e) du décret Gouvernance du 7 décembre 2018 ;
b)l'administration flamande, visée à l'article I.3, 2°, du décret précité, à l'exception de la Société flamande de transports en commun - De Lijn et des agences autonomisées externes de droit privé ;
c)les conseils consultatifs stratégiques, visés à l'article I.3, 3°, a), du décret précité ;
d)les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;
e)les organismes publics flamands qui ne relèvent pas de l'administration flamande, visés à l'article I.3, 4°, a) à v) et z), du décret précité, dans la mesure où l'organisme emploie du personnel ;
f)le Parlement flamand et les organismes liés au Parlement flamand, visés à l'article I.3, 1°, a), du décret précité ;
g)les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand, visés à l'article I.3, 1°, b), du décret précité ;
9°inspection du travail : les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande ;
10°organisation syndicale représentative :
a)en ce qui concerne les autorités locales, les établissements d'enseignement et les services flamands, à l'exception du Parlement flamand, des organismes liés au Parlement flamand et des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand, visés à l'article 3, 8°, f) et g), du présent décret, les organisations syndicales représentatives sur la base de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
b)en ce qui concerne le Parlement flamand, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand visés à l'article 3, 8°, f) et g), du présent décret, la représentation des travailleurs qui leur est propre.
Art. 4.Le présent décret s'applique aux :
1°services flamands et leur personnel ;
2°autorités locales et leur personnel ;
3°établissements d'enseignement et leur personnel.
Chapitre 2.- Transparence des rémunérations visant à prévenir la discrimination fondée sur le sexe au sein des services flamands et des autorités locales
Art. 5.L'employeur ne demande pas aux candidats, dans le cadre d'une procédure de sélection, leur historique de rémunération au cours de leurs relations de travail actuelles ou antérieures.
Art. 6.Les membres du personnel des services flamands, des autorités locales et des établissements d'enseignement obtiennent annuellement des informations sur leur niveau de rémunération individuel et sur les niveaux moyens de rémunération, ventilées par sexe, pour la catégorie de membres du personnel accomplissant le même travail ou un travail de même valeur. Ils sont également informés des mesures qu'ils doivent prendre pour exercer le droit ci-dessus.
Les membres du personnel des services flamands, des autorités locales et des établissements d'enseignement peuvent demander les informations, visées à l'alinéa 1er, par l'intermédiaire :
1°de l'autorité locale, du service flamand ou de l'établissement d'enseignement ;
2°du délégué syndical de leur organisation syndicale représentative ;
3°de l'Institut flamand des droits humains, créé par le décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains.
L'Institut flamand des droits humains, visé à l'alinéa 2, 3°, demande à son tour les informations visées à l'alinéa 1er au service flamand, à l'autorité locale ou à l'établissement d'enseignement concerné.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement fournissent les informations visées à l'alinéa 1er dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.
Art. 7.§ 1er. Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement fournissent les informations suivantes sur leur organisation :
1°l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2°l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires ;
3°l'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes ;
4°l'écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires ;
5°la proportion de membres du personnel féminins et de membres du personnel masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires ;
6°la proportion de membres du personnel féminins et de membres du personnel masculins dans chaque quartile ;
7°l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégories de membres du personnel, ventilé par salaire ordinaire de base et par composantes variables ou complémentaires.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°écart de rémunération entre les femmes et les hommes : la différence entre les niveaux de rémunération moyens des membres du personnel féminins et des membres du personnel masculins, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération moyen des membres du personnel masculins ;
2°écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes : la différence entre le niveau de rémunération médian des membres du personnel féminins et des membres du personnel masculins d'un employeur, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération médian des membres du personnel masculins ;
3°quartile : chacun des quatre groupes égaux dans lesquels les membres du personnel sont répartis en fonction de leur niveau de rémunération, du plus bas au plus élevé.
L'exactitude des informations visées à l'alinéa 1er est confirmée par la direction ou l'organe de management du service flamand, de l'autorité locale ou de l'établissement d'enseignement, après consultation des organisations syndicales représentatives. Les organisations syndicales représentatives ont accès aux méthodes appliquées par l'employeur.
§ 2. Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement dont les effectifs comptent 250 membres du personnel ou plus fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et chaque année par la suite les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant l'année civile précédente.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement dont les effectifs comptent entre 150 et 249 membres du personnel fournissent au plus tard le 7 juin 2027 et tous les trois ans par la suite les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant l'année civile précédente.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement dont les effectifs comptent entre 100 et 149 membres du personnel fournissent au plus tard le 7 juin 2031 et tous les trois ans par la suite les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant l'année civile précédente.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement dont les effectifs comptent moins de 100 membres du personnel fournissent à titre volontaire les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement communiquent les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'organe compétent.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement communiquent les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er,7°, à leurs membres du personnel et aux organisations syndicales représentatives. Les informations concernant les quatre années précédentes, si elles sont disponibles, sont également fournies sur demande.
Les services flamands, les autorités locales et les établissements d'enseignement rendent publiques, de leur propre initiative, les informations énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°.
Pour les membres du personnel des établissements d'enseignement rémunérés par l'intermédiaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, créé par l'article 22, § 1er, de l'arrêté du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 7°, peuvent également être fournies par le service compétent de ce ministère.
Art. 8.Le personnel des services flamands, des autorités locales et des établissements d'enseignement, les organisations syndicales représentatives, les organismes pour l'égalité de traitement et l'inspection du travail ont le droit de demander aux services flamands, aux autorités locales et aux établissements d'enseignement de clarifier les informations communiquées conformément à l'article 7, et de justifier des différences de rémunération entre les femmes et les hommes dans une réponse circonstanciée sur la base de critères objectifs et non sexistes dans un délai raisonnable.
Lorsque les différences de rémunération entre les femmes et les hommes ne sont pas justifiées par des critères objectifs et non sexistes conformément à l'alinéa 1er, le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement prend les mesures correctives nécessaires. Le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement remédie à la situation dans un délai raisonnable, en étroite coopération avec les organisations syndicales représentatives, les organismes pour l'égalité de traitement et/ou l'inspection du travail.
Art. 9.§ 1er. Le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement procède, en coopération avec les organisations syndicales représentatives, à une évaluation conjointe des rémunérations lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°il apparaît qu'il existe une différence de niveau de rémunération moyen d'au moins 5 % entre les membres du personnel féminins et les membres du personnel masculins quelle que soit la catégorie de membres du personnel ;
2°le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement n'a pas justifié la différence de niveau de rémunération moyen, visée au point 1°, par des critères objectifs non sexistes ;
3°le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement n'a pas remédié à la différence de niveau de rémunération moyen injustifiée par des critères objectifs non sexistes, visée au point 1°, dans un délai de six mois à compter de la date de communication des données telle que visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er.
§ 2. L'évaluation conjointe des rémunérations, visée au paragraphe 1er, est effectuée pour recenser, corriger et prévenir les différences de rémunération entre les membres du personnel féminins et les membres du personnel masculins qui ne peuvent pas être justifiées par des critères objectifs non sexistes. L'évaluation conjointe des rémunérations comporte les éléments suivants :
1°une analyse de la proportion de membres du personnel féminins et de membres du personnel masculins au sein de chaque catégorie de membres du personnel ;
2°des informations sur les niveaux de rémunération moyens des membres du personnel féminins et des membres du personnel masculins et sur les composantes variables ou complémentaires pour chaque catégorie de membres du personnel ;
3°les différences de niveaux de rémunération moyens entre les membres du personnel féminins et les membres du personnel masculins pour chaque catégorie de membres du personnel ;
4°les raisons de ces différences de niveaux de rémunération moyens fondées sur des critères objectifs non sexistes, pour autant qu'il en existe ;
5°la proportion de membres du personnel féminins et de membres du personnel masculins qui ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération à la suite de leur retour d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou de comaternité, d'un congé d'adoption, d'un congé d'accueil, d'un congé dans le cadre du placement familial et d'un congé parental d'accueil, de crédit-soins, d'interruption de carrière dans le cadre d'un congé pour soins fédéral ou d'un congé de naissance, si une telle augmentation est intervenue dans la catégorie de membres du personnel concernée au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
6°des mesures visant à remédier aux différences de rémunération si celles-ci ne sont pas justifiées par des critères objectifs non sexistes ;
7°une évaluation de l'efficacité des mesures résultant de précédentes évaluations conjointes des rémunérations.
§ 3. Le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement met l'évaluation conjointe des rémunérations, visée au paragraphe 1er, à la disposition des membres du personnel et des organisations syndicales représentatives, et la communique à un organisme de suivi, désigné par le Gouvernement flamand, par le biais d'un rapport.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au rapport à transmettre à l'organisme désigné par le Gouvernement flamand, visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsqu'il met en oeuvre les mesures résultant de l'évaluation conjointe des rémunérations, visée au paragraphe 1er, le service flamand, l'autorité locale ou l'établissement d'enseignement remédie dans un délai raisonnable aux différences de rémunération injustifiées, en étroite coopération avec les organisations syndicales représentatives et, à la demande du service flamand, de l'autorité locale ou de l'établissement d'enseignement, en coopération avec l'organisme pour l'égalité de traitement.
La mise en oeuvre des mesures, visée à l'alinéa 1er, comprend notamment une analyse des systèmes non sexistes d'évaluation et de classification des emplois existants ou la mise en place de tels systèmes afin d'exclure toute discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe.
Art. 10.Une infraction à une obligation incombant à l'employeur en vertu du présent décret est punie d'une peine de niveau 1.
Chapitre 3.- Modifications du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
Art. 11.Dans l'article 36, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, inséré par le décret du 22 mai 2026, le membre de phrase " chapitre II de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 2 du décret du 12 juin 2026 sur la transparence des rémunérations et les mesures en faveur de l'égalité des rémunérations ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains
Art. 12.Dans l'article 22, § 2, du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits humains, inséré par le décret du 22 mai 2026, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'IFDH peut transmettre les informations, visées à l'alinéa 1er, aux personnels visés à l'article 4 du décret du 12 juin 2026 sur la transparence des rémunérations et les mesures en faveur de l'égalité des rémunérations. ".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 7 juin 2026, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.