Lex Iterata

Texte 2026004480

5 JUIN 2026. - Décret modifiant le décret Jeunesse du 23 novembre 2023, en ce qui concerne la ligne d'écoute, le JoKER, les conditions de subvention, les subventions de fonctionnement et les subventions de projet pour associations de jeunesse

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-6-2026
Numéro
2026004480
Page
32551
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/20
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2026
Texte modifié
2023048688
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er du décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le membre de phrase " moins de 25 ans " est remplacé par le membre de phrase " 30 ans ou moins ".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Aux fins du présent article, on entend par ligne d'écoute : un service gratuit dans le cadre duquel les appels d'enfants et de jeunes, passés via différents canaux de communication, sont pris en charge par des personnes formées à cet effet.

Le Gouvernement flamand subventionne une association qui organise une ligne d'écoute pour enfants et jeunes.

Afin de mener à bien la mission visée à l'alinéa 1er, l'association accomplit les tâches suivantes :

recruter, former et soutenir des bénévoles pour répondre aux appels d'enfants et de jeunes ;

mettre en place, entretenir et optimiser des systèmes numériques permettant de répondre aux appels des enfants et des jeunes via différents canaux de communication ;

faire connaître le service auprès des enfants et des jeunes ainsi qu'auprès des associations subventionnées en vertu du présent décret ;

garantir la neutralité et l'accessibilité du service à l'ensemble des enfants et des jeunes. ".

Art. 4.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " articles 10 à 12 " est remplacé par le membre de phrase " articles 10 à 12/1 " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand désigne pour la première fois l'association chargée de la mission visée à l'article 12/1, alinéa 1er, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030. ".

Art. 5.A l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " l'article 10, 11, 12 ou 13 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 10, 11, 12, 12/1 ou 13 ".

Art. 6.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, au point 4° les mots " er kennings- en subsidiëringsvoorwaarden " sont remplacés par les mots " erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le demandeur gère ses finances de manière autonome et détermine sa propre politique. Le respect de cette condition est attesté par les éléments suivants :

a)le demandeur dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre personne morale. Si le demandeur est une personne morale, son secrétariat est situé au siège social du demandeur ;

b)le demandeur est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel ;

c)le demandeur définit lui-même la programmation et la met en oeuvre ;

d)le demandeur dispose de son propre compte bancaire ;

e)le demandeur organise des activités ou fournit des services en son propre nom ; ".

Art. 7.L'article 22, alinéa 3 du même décret est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Pour l'octroi des subventions de fonctionnement visées à l'article 38, § 1er, les partenariats intercommunaux ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions visées à l'article 19, 6°. ".

Art. 8.A l'article 23, alinéa 6 du même décret, la phrase " A la fin des deux exercices précédant l'année couverte par la subvention de fonctionnement, l'association dispose de fonds propres positifs. " est remplacée par la phrase " A la fin de l'exercice auquel se rapporte la subvention de fonctionnement, et à la fin de l'exercice qui le précède, l'association présente des fonds propres positifs. ".

Art. 9.L'article 30 du même décret est complété par des alinéas 7, 8 et 9, rédigés comme suit :

" Une association agréée en vertu des articles 31, 32 ou 33 peut introduire une demande d'agrément en vertu des articles 34 ou 35. L'association notifie à l'administration, avant le début de la période de référence, qu'elle vise à obtenir un autre agrément. Dans ce cas, lors de l'évaluation périodique visée à l'article 29, elle n'est pas sanctionnée si, au cours des années civiles couvrant la période de référence, ses activités ne visent pas l'ensemble de la Communauté flamande, par dérogation à l'article 22, alinéa 6. Par dérogation à l'article 31, § 1er, l'association peut mener des activités d'animation jeunesse avec des participants provenant de moins de quatre provinces, ou de moins de trois provinces et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à l'article 32, §§ 3, 4, 6 et 7, et à l'article 33, §§ 3, 4, 5 et 7, l'association peut mettre en oeuvre des initiatives avec des participants provenant de moins de trois provinces.

Une association agréée en vertu de l'article 34 ou 35 peut introduire une demande d'agrément en vertu de l'article 31, 32 ou 33. L'association notifie à l'administration, avant le début de la période de référence, qu'elle vise à obtenir un autre agrément. Dans ce cas, lors de l'évaluation périodique visée à l'article 29, elle n'est pas sanctionnée si, au cours des années civiles couvrant la période de référence, ses activités visent l'ensemble de la Communauté flamande, par dérogation à l'article 22, alinéa 7.

La période de référence visée aux alinéas 7 et 8 s'étend du 1er mai de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande est introduite, jusqu'au 30 avril de l'année au cours de laquelle la demande est introduite. ".

Art. 10.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;

au paragraphe 6, alinéa 3, et au paragraphe 7, alinéa 3, le mot " quatre " est chaque fois remplacé par le mot " trois " ;

au paragraphe 10, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les initiatives visées au paragraphe 6 qui concernent la formation des animateurs de jeunesse, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, au moins un accompagnateur pour cinquante participants est présent aux initiatives organisées lors d'une journée d'étude par une autre organisation, ou aux initiatives numériques. ".

Art. 11.A l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;

au paragraphe 5, alinéa 2, le mot " quatre " est chaque fois remplacé par le mot " trois " ;

au paragraphe 7, alinéa 2, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 12.L'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2° du même décret est complété par les mots " qui travaillent principalement avec des enfants et des jeunes handicapés ".

Art. 13.L'article 35, § 1er, alinéa 1er, 5° du même décret est complété par les mots " qui travaillent principalement avec des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale ".

Art. 14.L'article 39, alinéa 5 du même décret est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Le subventionnement, y compris son éventuelle prolongation, porte toujours sur une période ininterrompue. ".

Art. 15.Dans l'article 41 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut lancer un ou plusieurs appels par an afin de subventionner des projets innovants visant à mettre en oeuvre le plan flamand de politique en matière de droits de l'enfance et de la jeunesse, visé à l'article 4 du présent décret, la note d'orientation Jeunesse et les exposés des politiques et du budget Jeunesse, si ces projets se rapportent à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".

Art. 16.Dans la version néerlandaise, à l'article 45, § 4, alinéa 1er du même décret, le mot " erkenzning " est remplacé par le mot " erkenning ".