Lex Iterata

Texte 2026004429

10 JUIN 2026. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'éloignement forfaitaire

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
15-6-2026
Numéro
2026004429
Page
32086
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la notion " lieu habituel de travail " est utilisée conformément à la définition visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles et la notion de " domicile " est utilisée conformément à la définition visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants :

le candidat militaire et le militaire en service actif pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception :

a)du militaire qui est utilisé dans le sens de l'article 144, 1°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées ;

b)du militaire qui est mis à la disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert dans le sens de l'article 144, 2°, de la loi précitée du 28 février 2007 ;

c)du militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense, à l'exception du délégué syndical permanent complémentaire visé à l'article 92, alinéa 6 de la loi du 23 avril 2010 portant exécution temporaire de l'organisation des relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire ;

d)du candidat militaire qui se trouve dans la sous-position " en formation " ;

les aumôniers militaires visés dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, en activité en Belgique ;

les conseillers moraux visés dans la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique, en activité de service en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2 du présent arrêté et pour lequel la distance séparant son domicile et le lieu habituel de travail compte plus de 40 km dans un sens, bénéficie d'une allocation d'éloignement forfaitaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel visé à l'article 2 du présent arrêté qui effectue un déplacement de service en Belgique dans la sous-position " en service normal " et pour lequel la distance séparant son domicile et le lieu du déplacement du service compte plus de 40 km dans un sens bénéficie d'une allocation d'éloignement forfaitaire pour les mois calendriers complets pendant lesquels le membre du personnel effectue le déplacement de service.

§ 3. Le montant annuel de l'allocation d'éloignement forfaitaire est fixé en fonction d'intervalles de distance entre le domicile et le lieu habituel de travail pour l'allocation d'éloignement visée au paragraphe 1er et entre le domicile et le lieu du déplacement du service pour l'allocation d'éloignement visée au paragraphe 2, et est repris dans le tableau à l'annexe du présent arrêté.

L'allocation d'éloignement forfaitaire est payée mensuellement, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte, à concurrence d'un douzième du montant annuel.

Toute modification de la distance prise en compte produit ses effets le premier jour du mois suivant.

Les allocations d'éloignement forfaitaires visées aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent pas être cumulées.

Art. 4.§ 1er. L'allocation d'éloignement forfaitaire est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même due au prorata.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er l'allocation d'éloignement forfaitaire n'est pas due pour les mois calendriers au cours desquels le membre du personnel visé à l'article 2 du présent arrêté a été absent, à condition que l'absence couvre l'intégralité du mois calendrier, suite à :

un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ;

un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé ;

un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ;

un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ;

un retrait temporaire d'emploi pour des raisons familiales ;

une suspension par mesure d'ordre ;

une absence pour motif de santé ;

un congé visé au chapitre 4, comprenant les articles 46 à 55, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées.

Art. 5.Les distances visées dans le présent arrêté sont déterminées comme pour un déplacement de service à l'intérieur du Royaume, selon les modalités fixées à l'article 1erter de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter des charges réelles.

Art. 6.Les montants du tableau à l'annexe du présent arrêté sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Art. 8.Le ministre qui à la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe à l'arrêté royal du 10 juin 2026

relatif à l'octroi d'une allocation d'éloignement forfaitaire

Afstand trajectDistance trajetx Km JaarbedragMontant annuelEUR
40 < x < 50 800
50 ≤ x < 60 950
60 ≤ x < 70 1100
70 ≤ x < 80 1250
80 ≤ x < 90 1400
90 ≤ x < 100 1550
100 ≤ x < 110 1700
110 ≤ x < 120 1850
120 ≤ x < 130 2000
130 ≤ x < 140 2150
140 ≤ x < 150 2300
150 ≤ x < 160 2450
160 ≤ x < 170 2600
170 ≤ x < 180 2750
180 ≤ x < 190 2900
190 ≤ x < 200 3050
2003200

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2026 relatif à l'octroi d'une allocation d'éloignement forfaitaire

Bruxelles, le 10 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

T. FRANCKEN