Article 1er.Le Règlement du 17 mars 2026 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 5 juin 2026 portant approbation du règlement du 17 mars 2026 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement
La Banque nationale de Belgique,
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;
Vu la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 33, § 2 ;
Vu la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, les articles 8 et 9 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2018 portant approbation du Règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement ;
Considérant que l'article 8 du Règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement fait référence à "la Troisième partie, Titre III, Chapitre II du Règlement n° 575/2013" ;
Considérant que la Troisième partie, Titre III du Règlement n° 575/2013 renvoyait aux "Exigences de fonds propres pour risque opérationnel" et que le Chapitre 2 de ce Titre avait trait aux articles 315 "Exigence de fonds propres" et 316 "Indicateur pertinent" ;
Considérant que, le Règlement n° 575/2013 a été modifié par le Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ;
Considérant qu'à la suite de cette modification le Titre III de la Troisième Partie a été intégralement remplacé et que le Chapitre 2 s'intitule désormais "Collecte de données et Gouvernance" ;
Considérant qu'ainsi, le libellé actuel de l'article 8 du Règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement porte à confusion et qu'il convient, dès lors, de le modifier.
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 8 du règlement du 10 avril 2018 de la Banque nationale de Belgique concernant les fonds propres des établissements de paiement, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'activité d'octroi de crédits liés aux services de paiement répondant aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque veille, conformément à l'article 44, § 3, 4° de la loi, à ce que l'établissement de paiement y alloue un montant de fonds propres au moins équivalent à 8 % du volume pondéré des risques calculé selon la méthode standard conformément à la Troisième partie, Titre II, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013." ;
2°L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque l'établissement choisit, moyennant accord de la Banque, de ne pas calculer le volume pondéré des risques de crédit sur base de la méthode standard, la pondération appliquée à la valeur exposée au risque telle que définie à la Troisième partie, Titre II, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013 est de 100 %." ;
3°L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Pour ce qui concerne l'activité d'octroi de crédits ne répondant pas aux conditions de l'article 44, § 3 de la loi, la Banque fonde son appréciation de la solvabilité sur les dispositions de la Troisième partie, Titre II, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.".