Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les arbres situés dans la zone des 3 m de part et d'autre de l'axe de la canalisation sont autorisés dans les cas suivants :
1°lorsque les arbres et la canalisation étaient déjà présents avant 1992 peu importe sa MAOP ;
2°lorsque les arbres et la canalisation étaient déjà présents avant 2018 si sa MAOP est inférieure ou égale à 16 bar.
Dans les cas visés à l'alinéa 3, le transporteur applique les mesures complémentaires suivantes :
1°il procède, à ses frais et dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent alinéa, à un recensement exhaustif de tous les arbres qui tombent dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'alinéa 3 et en informe, par écrit, l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité et de la Sécurité. Cette information s'accompagne d'un rapport d'un expert indépendant en sylviculture attestant que l'état des racines à proximité de la canalisation ne constitue pas un risque non acceptable pour l'intégrité de celle-ci. Ce rapport comprend également une évaluation de l'âge de l'arbre ;
2°il fait évaluer tous les cinq ans, par un expert indépendant en sylviculture, la qualité de l'ancrage au sol et du développement racinaire des arbres recensés. Un rapport est rédigé lors de chaque inspection et tenu à disposition de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité.
Si l'évaluation conclut à un risque non acceptable pour l'intégrité de la canalisation et si des mesures correctrices ne peuvent être mises en oeuvre par le transporteur, le transporteur ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'alinéa 3. ".
Art. 2.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.