Lex Iterata

Texte 2026004373

5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
18-6-2026
Numéro
2026004373
Page
32547
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/19
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2025
Texte modifié
2011024326
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation et ne fait l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.

Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.

La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données;

Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros; " ;

le paragraphe 7 est abrogé ;

dans le paragraphe 9, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il n'est pas fait référence au dossier d'un autre produit avec le consentement du propriétaire du dossier de l'autre produit et pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ; " ;

le paragraphe 17 est remplacé par ce qui suit :

" § 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 270 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.

Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. " .

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2025, à l'exception de l'article 1, 4°.

Art. 3.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.