Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
Art. 2.L'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les recettes du maintien du présent décret. ".
Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2024, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VII. Maintien ".
Art. 4.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 5.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'administration des services du Gouvernement flamand, chargés du patrimoine culturel mobilier, comme instance de réparation, telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne des membres du personnel de l'administration des services du Gouvernement flamand, chargés du patrimoine culturel mobilier, comme instance verbalisante, telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Art. 6.L'article 21bis du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé.
Art. 7.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " peuvent encourir une amende de 100 à 100.000 euros et une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou l'une de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " sont sanctionnées d'une amende administrative de 400 euros à 800 000 euros " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 8.L'article 23 du même décret est abrogé.
Art. 9.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " une peine d'emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum, et une amende de 300 à 100.000 euros ou l'une de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " une peine de niveau 2. " ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 800 000 euros pour le délit visé à l'alinéa 1er. " ;
3°au paragraphe 2, le membre de phrase " Les peines visés au § 1er sont doublées " est remplacé par le membre de phrase " le délit, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est puni d'une peine de niveau 3 " ;
4°au paragraphe 2, les mots " l'infraction " sont chaque fois remplacés par les mots " le délit ", et le mot " commise " est remplacé par le mot " commis " ;
5°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 1 600 000 euros. " ;
6°il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. La tentative de commettre les délits visés aux paragraphes 1 et 2 est punie de la même peine que le délit consommé. ".
Art. 10.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 11.A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " punies d'un emprisonnement d'au moins quatre mois et de cinq ans au maximum et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou seulement d'une de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " sanctionnées d'une peine administrative de 100 euros à 400 000 euros " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er, est punie de la même sanction que l'infraction consommée. ".
Art. 12.L'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 13.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. En complément de l'article 101 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'objet protégé est considéré comme caution si le cautionnement n'est pas versé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'objet protégé devient définitivement la propriété du Fonds des OEuvres majeures, visé à l'article 19, cinq ans après la décision imposant au contrevenant de verser une caution, à moins que la personne tenue à la réparation ne s'acquitte de son obligation de verser une caution ou ne mette en oeuvre la réparation effective imposée avant l'expiration de ce délai. ".
Chapitre 3.Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public.
Art. 14.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2024, le point 8° septies est remplacé par ce qui suit :
" 8° septies l'intervention en tant qu'instance de réparation, visée à l'article 111, § 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, et en tant qu'instance verbalisante, visée à l'article 111, § 2, alinéa 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ; ".
Art. 15.Dans l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " les recettes de maintien obtenues en application du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 et attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2003, " est inséré entre les mots " en particulier " et les mots " les revenus ".
Chapitre 4.- Modification du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Art. 16.A l'article 19, § 1er, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, inséré par le décret du 4 mai 2016 et modifié par les décrets des 29 mars 2019, 17 juillet 2020, 18 décembre 2020 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " articles 1.8, 3.43 à 3.50, 3.55, " est abrogé ;
2°entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les recettes réalisées en vertu du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 et revenant à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont également attribuées au Fonds de l'inspection du logement. " ;
3°l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par le membre de phrase " et à financer des missions de maintien ou des actions à l'appui de l'intérêt public protégé par la réglementation violée, tel que visé à l'article 73, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".
Chapitre 5.- Modifications du décret KLIP du 14 mars 2008
Art. 17.A l'article 17 du décret KLIP du 14 mars 2008, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " amende de 50 à 100.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " peine de niveau 1 du Code pénal " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, et à l'article 38, alinéa 9, du Code pénal, l'amende maximale s'élève à 800 000 euros pour les délits visés à l'alinéa 1er. ".
Art. 18.Dans le chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 17 janvier 2014, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :
" Art. 17/1. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 4 et 10, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'agence en tant qu'instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Chapitre 6.- Modifications du Code flamand du Logement de 2021
Art. 19.Dans l'article 1.3 du Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 69°, le membre de phrase " l'article 1.8, § 2, alinéa 1 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.8, § 2, alinéa 2 ".
Art. 20.Au livre 1 du même Code, l'intitulé de la partie 3 est remplacé par ce qui suit :
" Partie 3. Mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand ".
Art. 21.L'article 1.8 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.8. " § 1er. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, en ce compris le chapitre 10, sections 4, 8 et 11, et à l'exception de l'article 10, § 2, du décret précité, s'applique au maintien de la surveillance de la qualité du logement, visé au livre 3.
" § 2. Pour le maintien du présent décret, les inspecteurs du logement disposent de la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, superviseur, tel que visé à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et d'instance de réparation, telle que visée à l'article 2, 15°, du décret précité. En leur qualité de superviseur, ils disposent de la compétence, visée à l'article 22 du décret précité.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs du logement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences en matière de formation et d'expérience ainsi que les autres conditions à remplir par les inspecteurs du logement.
Les membres du personnel contractuels ne peuvent être désignés inspecteurs du logement que s'ils sont assermentés. Le membre du personnel prête serment conformément aux dispositions légales ou décrétales s'appliquant à lui ou, à défaut, entre les mains de son manager de ligne ou de son mandataire, conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. ".
Art. 22.Dans le livre 1, partie 3, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, il est inséré un article 1.9, rédigé comme suit :
" Art. 1.9. Pour l'application de l'article 9, § 5, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les sociétés de logement telles que visées à l'article 4.36, § 1er, sont assimilées aux autorités autorisées à recevoir des copies de procès-verbaux ou des rapports de constatation pour les objectifs qui y sont déterminés. ".
Art. 23.Dans le livre 1, partie 3, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, il est inséré un article 1.10, rédigé comme suit :
" Art. 1.10. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne des membres du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, qui interviennent comme instance verbalisante, telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne des membres du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, qui interviennent comme instance de réparation, telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Art. 24.A l'article 3.6 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " le procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, troisième alinéa, vaut comme certificat de conformité, à condition que le procès-verbal " est remplacé par le membre de phrase " le certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, vaut comme certificat de conformité, à condition que le certificat de mise en oeuvre " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " l'article 3.46 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " ;
3°au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " la réparation demandée en application de l'article 3.43 " est remplacé par le membre de phrase " une demande telle que visée à l'article 56 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou une mesure de réparation définitive telle que visée à l'article 52, alinéa 1er, et l'article 56, alinéa 1er, du même décret " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou imposée " sont insérés entre les mots " a été demandée " et les mots " et que la non-délivrance " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase " requête de réparation visée à l'article 3.43 au registre des requêtes de réparation visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, tant que le procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " mesure de réparation publique demandée, visée à l'article 56 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou la mesure de réparation définitive, visée à l'article 52, alinéa 1er, et l'article 56, alinéa 1er, du décret précité, au registre des mesures, visé à l'article 81 du décret précité, tant que le certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72, alinéa 2, du décret précité " ;
6°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" L'inclusion de la requête de réparation, visée à l'article 3.43, telle qu'en vigueur le 7 septembre 2026, au registre des requêtes de réparation, visé à l'article 3.44, entraîne les mêmes conséquences que l'inclusion au registre des mesures, visée à l'alinéa 4. ".
Art. 25.Dans l'article 3.8, alinéa 3, du même code, le membre de phrase " procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, troisième alinéa, à partir de la date du procès-verbal " est remplacé par le membre de phrase " certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, à partir de la date du certificat de mise en oeuvre ".
Art. 26.A l'article 3.23, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " procès-verbal d'exécution, visé à l'article 3.46, troisième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " l'article 3.46, alinéa trois, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72, alinéa 4, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".
Art. 27.A l'article 3.34 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une seule de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine de niveau 2, ou d'une peine de niveau 1 " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 200 000 euros pour le délit visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 28.A l'article 3.35 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou d'une seule de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine de niveau 2, ou d'une peine de niveau 1 " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 200 000 euros pour le délit visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 29.A l'article 3.36 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " d'une amende de 1 000 à 100 000 euros et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou d'une seule de ces peines " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine de niveau 3, ou d'une peine de niveau 1 " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 800 000 euros pour le délit visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 30.L'article 3.40 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.40. Les inspecteurs du logement, visés à l'article 3.37, peuvent communiquer les informations obtenues au cours de leur enquête aux sociétés de logement, visées à l'article 4.36, § 1er, s'ils l'estiment nécessaire.
Les sociétés de logement ne peuvent utiliser les informations obtenues en vertu du présent article que pour l'exercice des missions dont elles sont chargées. ".
Art. 31.L'article 3.42 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé.
Art. 32.L'article 3.43 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.43. L'inspecteur du logement enregistre dans un registre, qui est publié de manière active, les logements, les bâtiments et les biens faisant l'objet d'une demande d'imposition de mesures de réparation publiques, ou d'une mesure de réparation publique définitive imposée par le juge ou l'instance de réparation, demandée ou imposée en raison d'une violation du livre 3, partie 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de forme, de contenu, de gestion et d'utilisation de ce registre. ".
Art. 33.L'article 3.44 du même code, modifié par le décret du 21 avril 2023, est abrogé.
Art. 34.L'article 3.45 du même code est abrogé.
Art. 35.L'article 3.46 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 21 avril 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.46. L'article 72 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique lors de l'exécution de mesures de réparation publiques demandées. Le Gouvernement flamand peut déterminer l'instance de réparation compétence, visée à l'article 72 du décret précité. ".
Art. 36.Dans le même code, les articles suivants sont abrogés :
1°les articles 3.47 et 3.48 ;
2°l'article 3.49, modifié par le décret du 21 avril 2023 ;
3°l'article 3.50.
Art. 37.A l'article 3.51 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le titulaire de ce droit informe le candidat cessionnaire du fait qu'une demande d'imposition de mesures de réparation publiques, ou une mesure de réparation publique imposée par le juge ou l'instance de réparation, demandée ou imposée en raison d'une violation du livre 3, partie 9, a été inscrite pour le bien dans le registre visé à l'article 3.43 ou dans le registre des mesures visé à l'article 82 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Le contrat de transfert du droit réel mentionne qu'une réquisition, une condamnation ou une mesure de réparation telle que visée à l'alinéa 1er, repose sur le bien. " ;
3°dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " ;
4°dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " l'article 3.44, § 1, alinéa trois " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.43 ".
Art. 38.Dans la partie 9 du livre 3 du même code, modifiée par les décrets des 9 juillet 2021 et 21 avril 2023, l'intitulé du Titre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Titre 4. Relogement en cas d'expulsion forcée ".
Art. 39.L'article 3.53 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.53. Si une mesure de sécurité ou de réparation publique s'accompagne d'une expulsion forcée, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires pour le relogement des occupants, visé aux articles 3.32 et 3.33. ".
Art. 40.Les articles 3.54 et 3.55 du même code, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, sont abrogés.
Art. 41.A l'article 3.56 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 21 avril 2023 et 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, 5°, les mots " et de sanction administrative " sont remplacés par le membre de phrase " , de sanction, de réparation et de sécurité administrative " ;
2°au paragraphe 4, les points 2° et 3° sont abrogés.
Chapitre 7.- Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022
Art. 42.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, le membre de phrase " l'article 120 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 118, § 1er, 2° ".
Art. 43.Dans l'article 49, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " fonctionnaire visé à l'article 112 " est remplacé par le mot " superviseur ".
Art. 44.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " les articles 121 à 123 " est remplacé par le membre de phrase " les articles 118 et 119 ".
Art. 45.Dans l'article 61, § 2, du même décret, le membre de phrase " des personnes visées à l'article 112 " est remplacé par les mots " du superviseur ".
Art. 46.L'article 110 du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2023 et 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 110. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 2 à 6, 8 et 10 à 12, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 47.L'article 111 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 111. " § 1er. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne des membres du personnel ou des entités de l'administration flamande en tant qu'instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne des membres du personnel ou des entités de l'administration flamande en tant qu'instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Par dérogation à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, des membres du personnel de la ville d'Anvers peuvent également être désignés par le collège des bourgmestre et échevins comme instance verbalisante pour les infractions et délits tels que visés au décret sur la navigation et ses arrêtés d'exécution, pour la zone des quais de l'Escaut dans la ville d'Anvers.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les limites de la zone des quais de l'Escaut, visée à l'alinéa 2.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences en matière de formation et d'expérience ainsi que les autres conditions à remplir par les instances de réparation et les instances verbalisantes. ".
Art. 48.L'article 112 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2023, est abrogé.
Art. 49.Dans l'article 113 du même décret, le membre de phrase " l'article 20, §§ 2 et 3, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, les membres du personnel visés à l'article 112 peuvent " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9, §§ 3 et 4, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les superviseurs peuvent ".
Art. 50.A l'article 114 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif " est remplacé par le membre de phrase " Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " membres du personnel visés à l'article 112 " est remplacé par le mot " superviseurs ".
Art. 51.Dans l'article 115 du même décret, le membre de phrase " Les membres du personnel visés à l'article 112 " est remplacé par le membre de phrase " Les superviseurs, compétents pour le maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ".
Art. 52.Dans l'article 116 du même décret, les mots " de l'autorité compétente " sont abrogés.
Art. 53.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2023, 22 décembre 2023 et 22 mars 2024, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :
Chapitre 3.Délits et infractions ".
Art. 54.Dans le titre 6, chapitre 3, du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2023 et 22 mars 2024, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. Délits ".
Art. 55.L'article 118 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 118. § 1er. Les personnes suivantes sont punies d'une peine de niveau 1 :
1°celui qui enfreint l'article 15 ;
2°celui qui enfreint l'article 17 ou 140 ;
3°celui qui enfreint l'article 24 ;
4°celui qui enfreint l'article 25 ;
5°celui qui enfreint l'article 26, alinéa 1er, sauf si l'article 53, § 1er, 8°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) prévoit déjà une peine pour le fait concerné ;
6°celui qui enfreint l'article 27 ;
7°celui qui enfreint l'article 35 ;
8°celui qui enfreint les articles 49 à 52 ;
9°celui qui enfreint les articles 56 à 60, y compris les arrêtés pris en exécution de ces articles ;
10°celui qui a entravé l'exécution de la mission confiée à De Vlaamse Waterweg et aux experts, conformément aux articles 56 à 60, ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles. Cela vaut également lorsque l'entrave a été commise par le commandant, les officiers ou par des personnes de nationalité belge en dehors de la Belgique ;
11°celui qui, en violation de l'article 61, ne dispose pas du certificat de qualification requis, du permis requis ou du certificat équivalent requis ou qui n'a pas ces documents sur lui ou à disposition pour consultation ;
12°celui qui exerce les activités pour lesquelles il doit disposer d'un certificat de qualification, d'un permis ou d'un certificat équivalent conformément à l'article 61, lorsqu'il sait qu'il est atteint d'une des déficiences ou affections déterminées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 64 ;
13°celui qui a autrement violé les dispositions des arrêtés pris en exécution des articles 61 à 64 ;
14°celui qui enfreint l'article 64 ;
15°celui qui enfreint les arrêtés pris en exécution de l'article 67, et celui enfreint les conditions liées à l'autorisation individuelle, visée à l'article 68 ;
16°celui qui enfreint l'article 69 ;
17°celui qui ne se conforme pas aux instructions et ordres visés à l'article 115 ;
18°celui qui enfreint les arrêtés pris en application de l'article 147 ;
19°celui qui se rend coupable d'outrages adressés à un superviseur tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui est compétent du maintien du présent décret, lors de l'exercice régulier des droits de supervision.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, et à l'article 38, alinéa 9, du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 100 000 euros pour les délits visés à l'alinéa 1er.
Les peines visées à l'alinéa 1er ou les peines visées à l'article 104 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 peuvent, pour les violations visées à l'alinéa 1er, 9° et 10°, ainsi que pour l'entrave au droit de supervision visée à l'article 116, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart des peines auxquelles le propriétaire ou l'exploitant du navire est passible, s'il est prouvé que le capitaine a reçu du propriétaire ou de l'exploitant l'ordre écrit ou oral d'agir en violation des articles 56 à 60, de l'article 116 ou de leurs arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour les délits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, une amende administrative alternative de 50 euros minimum et de 100 000 euros maximum peut être infligée. ".
Art. 56.L'article 119 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 119. § 1er. Les personnes suivantes sont punies d'une peine de niveau 2 :
1°celui qui a enfreint les dispositions du titre 3, chapitre 1er, section 9, ou les arrêtés pris en application de ladite section ;
2°celui qui a enfreint les dispositions du titre 5 et ses arrêtés d'exécution, ou qui a entravé l'exécution de la mission de l'OSB ou d'une autre instance d'enquête conformément à ces dispositions ;
3°le capitaine, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire qui, en violation des dispositions de l'article 56, fait sortir un navire d'un port ou naviguer sur des voies navigables intérieures si son état met en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, de la cargaison ou de l'environnement.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, à l'article 38, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 400 000 euros pour les délits visés à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 52 du Code pénal, le juge inflige toujours une amende supplémentaire pour le délit visé à l'alinéa 1er, point 3°.
Les peines visées à l'alinéa 1er pour la violation visée à l'alinéa 1er, 3° peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart des peines auxquelles le propriétaire ou l'exploitant du navire est passible, s'il est prouvé que le capitaine a reçu du propriétaire ou de l'exploitant l'ordre écrit ou oral d'agir en violation de l'article 56.
§ 2. Pour les délits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, une amende administrative alternative de 200 euros minimum et de 500 000 euros maximum peut être infligée. ".
Art. 57.L'article 120 du même décret est abrogé.
Art. 58.L'article 120 du même décret, abrogé par l'article 57, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 120. § 1er. Les peines visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, s'appliquent aux navires qui se trouvent sur les voies navigables intérieures belges.
§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'une peine de niveau 1 si les circonstances visées à l'alinéa 2 se produisent :
1°toute personne qui conduit un navire, accompagne un conducteur à des fins de formation ou exerce activement ses fonctions à bord d'un navire ;
2°toute personne qui est sur le point de conduire un navire, d'accompagner un conducteur à des fins de formation ou d'exercer activement ses fonctions à bord d'un navire.
Les peines visées à l'alinéa 1er s'appliquent dans chacune des circonstances suivantes :
1°l'analyse d'haleine réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
2°l'analyse sanguine réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme par litre de sang.
§ 3. Les personnes suivantes sont punies d'une peine de niveau 2 si les circonstances visées à l'alinéa 2 se produisent :
1°toute personne qui conduit un navire, accompagne un conducteur à des fins de formation ou exerce activement ses fonctions à bord d'un navire ;
2°toute personne qui est sur le point de conduire un navire, d'accompagner un conducteur à des fins de formation ou d'exercer activement ses fonctions à bord d'un navire.
Les peines visées à l'alinéa 1er s'appliquent dans chacune des circonstances suivantes :
1°l'analyse d'haleine réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
2°l'analyse sanguine réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang ;
3°l'analyse salivaire réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle la présence des substances suivantes, dont la concentration est égale ou supérieure aux seuils suivants :
a)delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) : 10 ng/ml ;
b)amphétamine : 25 ng/ml ;
c)méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) : 25 ng/ml ;
d)morphine (libre) ou 6-acétylmorphine : 5 ng/ml ;
e)cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml ;
4°l'analyse sanguine réalisée sur les personnes visées à l'alinéa 1er révèle la présence des substances suivantes, dont la concentration est égale ou supérieure aux seuils suivants :
a)delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml ;
b)amphétamine : 25 ng/ml ;
c)méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) : 25 ng/ml ;
d)morphine (libre) ou 6-acétylmorphine : 10 ng/ml ;
e)cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml ;
5°la personne visée à l'alinéa 1er refuse de se soumettre à l'analyse d'haleine ou à l'analyse salivaire, ou refuse, sans motif légitime, de se soumettre à un prélèvement sanguin ;
6°la personne visée à l'alinéa 1er refuse de remettre le brevet d'aptitude en matière de navigation ou le certificat de qualification dont elle est titulaire ;
7°la personne visée à l'alinéa 1er a conduit le navire, a accompagné un conducteur à des fins de formation ou exerce activement ses fonctions à bord d'un navire, alors que cela est interdit.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, et à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève toujours à 40 000 euros pour les délits visés aux alinéas 1 et 2.
§ 4. Les personnes chargées de la détection peuvent suspendre le brevet d'aptitude en matière de navigation ou le certificat de qualification dont est titulaire la personne visée aux paragraphes 2 ou 3, pour une durée fixée par le Gouvernement flamand, ce qui interdit de conduire le navire, d'accompagner un conducteur à des fins de formation ou d'exercer activement ses fonctions à bord d'un navire. Le Gouvernement flamand détermine les modalités des constatations, y compris le déroulement de la procédure de constatation et, le cas échéant, la manière dont les différentes phases de la constatation s'enchaînent.
§ 5. Les peines, visées aux paragraphes 2 et 3, peuvent être complétées par la déchéance du droit de conduire un navire, du droit d'accompagner un conducteur à des fins de formation ou le droit d'exercer activement ses fonctions à bord d'un navire pour une durée d'un mois à cinq ans ou à perpétuité. Pendant cette période, la personne concernée remet à la police de la navigation le brevet d'aptitude en matière de navigation ou le certificat de qualification dont elle est titulaire. Si la personne concernée est titulaire d'un certificat numérique, ce certificat est, selon le cas, suspendu ou retiré de la base de données européenne des équipages (European Crew Database).
Les peines visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées par l'obligation pour la personne concernée de présenter un certificat médical attestant de son aptitude à conduire un navire, à accompagner une personne à des fins de formation ou à exercer activement ses fonctions à bord d'un navire.
§ 6. La déchéance du droit de conduire un navire, du droit d'accompagner un conducteur à des fins de formation ou le droit d'exercer activement ses fonctions à bord d'un navire pour cause d'inaptitude physique ou mentale est prononcée si le coupable est jugé physiquement ou mentalement inapte à conduire un navire à la suite d'une condamnation pour infraction au présent article.
La durée de la déchéance du droit de conduire, visée à l'alinéa 1er, dépend de la preuve que la personne concernée n'est plus inapte à conduire un navire.
§ 7. A l'exception des cas de concours, aucune peine d'emprisonnement n'est prononcée pour les délits visés au présent article. ".
Art. 59.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 121, modifié par le décret du 31 mars 2023 ;
2°les articles 122 à 132.
Art. 60.Dans le titre 6, chapitre 3, du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2023 et 22 mars 2024, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Infractions ".
Art. 61.A l'article 133 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , à l'exception des dispositions relatives à l'intoxication " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " ne dépasse pas 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales pour chaque infraction " est remplacé par le membre de phrase " s'élève à 50 euros minimum et à 10 000 euros maximum pour chaque infraction ".
Art. 62.Dans l'article 134 du même décret, le membre de phrase " articles 118 à 128 " est remplacé par le membre de phrase " articles 118 et 119 ".
Art. 63.Dans le même décret, les articles 135, 136 et 137 sont abrogés.
Art. 64.Le titre 6, chapitre 3, du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2023 et 22 mars 2024, est complété par une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Indexation ".
Art. 65.Dans le même décret, la section 3, ajoutée par l'article 64, est complétée par un article 137/1, rédigé comme suit :
" Art. 137/1. Les montants des amendes administratives, visés au présent chapitre, sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction de l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2026. Par indice santé, on entend l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Art. 66.Dans l'article 138, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " membres du personnel de la ville d'Anvers désignés conformément à l'article 112, deuxième alinéa, " est remplacé par les mots " superviseurs de la ville d'Anvers ".
Art. 67.Dans l'article 145 du même décret, le membre de phrase " à l'article 124, les membres du personnel chargés du contrôle visé à l'article 112 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 118, 5°, les superviseurs ".
Chapitre 8.- Modifications du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 68.Dans l'article 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, il est inséré un point 30° /1, rédigé comme suit :
" 30° /1 moyen de transport : un engin roulant, flottant ou volant, y compris les drones ; ".
Art. 69.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° les rapports d'audit concernant les primes, les subventions ou les autres droits et avantages accordés en vertu de la réglementation flamande. " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les copies et les informations, visées à l'article 9, § 6, alinéa 1er, et à l'article 38, § 1er, du présent décret. " ;
3°dans le paragraphe 5, le membre de phrase " , les régies portuaires et les institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article I.3, 6°, du décret précité, " est inséré entre le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, " et les mots " à inclure les documents administratifs " ;
4°il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans le cadre de la conservation des documents administratifs, des copies et des informations dans le classement numérique, conformément aux paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel et les données d'information visées à l'article 78, § 1er, et à l'article 82 sont introduites dans le classement numérique aux fins visées à l'article 77, alinéa 3, à l'article 80, alinéa 3, et à l'article 81, alinéa 4, par les autorités administratives qui ont établi ou reçu ces documents administratifs. ".
Art. 70.L'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les membres du personnel des institutions investies d'une mission de service public, mentionnées à l'article I.3, 6°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, que ces institutions désignent à cet effet. ".
Art. 71.L'article 9, § 3, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les superviseurs, y compris ceux qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire, peuvent toujours dresser un procès-verbal lorsqu'ils sont empêchés lors de l'exercice régulier de leurs droits de supervision, visés à l'article 104, alinéa 1er. ".
Art. 72.Dans l'article 12, § 2, du même décret, le mot " véhicule " est chaque fois remplacé par les mots " moyen de transport ".
Art. 73.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, le nombre " 1384 " est remplacé par le membre de phrase " 6.15 " ;
2°au paragraphe 4, le mot " véhicule " est chaque fois remplacé par les mots " moyen de transport " ;
3°au paragraphe 4, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " moyens de transport ".
Art. 74.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. Sauf dans les cas où la réglementation flamande fixe elle-même les montants minimaux et maximaux des amendes administratives alternatives, les délits faisant l'objet de poursuites administratives sont sanctionnés par une amende administrative alternative dont les montants minimal et maximal sont égaux à la moitié, respectivement, des montants minimal et maximal de l'amende pénale pouvant être infligée pour le délit en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants minimal et maximal de l'amende administrative alternative pouvant être infligée à des personnes physiques sont égaux aux trois quarts respectivement des montants minimal et maximal de l'amende pénale pouvant être infligée pour le délit, si celui-ci est également passible d'une peine d'emprisonnement, sans toutefois être inférieurs aux montants minimal et maximal visés à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal. ".
Art. 75.Dans l'article 52, alinéa 3, du même décret, la phrase " Le Gouvernement flamand peut fixer un délai maximal de réparation. " est insérée entre le membre de phrase " en apporter la preuve. " et les mots " En cas de dépassement ".
Art. 76.Dans l'article 56, alinéa 4, du même décret, la phrase " Le Gouvernement flamand peut fixer un délai maximal de réparation. " est insérée entre le membre de phrase " ne s'y oppose. " et les mots " Le juge ".
Art. 77.Dans l'article 63, § 2, 9°, du même décret, les mots " ou à un endroit approprié " sont insérés entre les mots " sur place " et les mots " d'espèces animales ".
Art. 78.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " le superviseur, " est inséré entre les mots " certifiées exécutoires par " et les mots " l'instance verbalisante ".
Art. 79.A l'article 71, § 1er, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " arrête les modalités " sont remplacés par les mots " peut arrêter les modalités " ;
2°les mots " et de la restitution " sont remplacés par le membre de phrase " , de la restitution et, si nécessaire, du transfert de propriété à titre gratuit ou de la destruction ".
Art. 80.A l'article 72 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à l'instance de réparation compétente " sont remplacés par les mots " au superviseur ou à l'instance de réparation qui les a imposées " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " peut arrêter la manière dont la notification est effectuée et " sont insérés entre les mots " Le Gouvernement flamand " et les mots " peut exiger que " ;
3°dans l'alinéa 2, les mots " L'instance de réparation compétente " sont remplacés par le membre de phrase " Le superviseur ou l'instance de réparation, visés à l'alinéa 1er, ".
Art. 81.A l'article 80 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° la détermination, la perception ou le recouvrement de prélèvements, de rétributions et d'impôts. " ;
2°dans l'alinéa 3, 3°, les mots " ou régies portuaires " sont insérés entre le membre de phrase " les services d'inspection communaux, provinciaux ou flamands " et les mots " qui emploient " ;
3°l'alinéa 3 est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° les autorités administratives compétentes pour déterminer, percevoir ou recouvrer des prélèvements, des rétributions et des impôts ; " ;
4°l'alinéa 3 est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° les autorités administratives compétentes pour contrôler les activités visées aux points 7° et 8° ou pour y effectuer des audits. ".
Art. 82.Dans l'article 83, § 6, du même décret, modifié par le décret-programme du 19 décembre 2025 accompagnant le budget 2026, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'accès des notaires et des agents immobiliers, visé aux paragraphes 4 et 5, est assuré via la Plateforme d'information immobilière, visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière. ".
Art. 83.L'article 85, § 1er, alinéa 3, du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° ont pour effet de tolérer une irrégularité liée à un bien immobilier au sens de l'article 70, § 7. ".
Art. 84.Dans l'article 102, alinéa 2, du même décret, le mot " retirée " est remplacé par le mot " abrogée ".
Art. 85.Dans l'article 103, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou de l'une de ces deux peines " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52 du Code pénal, l'amende maximale s'élève à 8 000 euros. ".
Art. 86.A l'article 104 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " amende de 250 à 250 000 euros " est remplacé par le membre de phrase " peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, et à l'article 38, alinéa 9, du Code pénal, l'amende maximale s'élève à 2 000 000 euros. ".
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " articles 284 à 288 " est remplacé par le membre de phrase " articles 666 et 667 ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 87.Le présent décret entre en vigueur le 8 septembre 2026, à l'exception :
1°des articles 2 à 8 et des articles 10 à 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028 ;
2°de l'article 58 et de l'article 61, 1°, qui entrent en vigueur deux ans après la publication du présent décret au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand peut définir une date d'entrée en vigueur antérieure à la date précitée ;
3°de l'article 82, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.