Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Disposition générale
Art. 2.Dans les secteurs politiques Emploi, Compétences et Economie sociale, visés à l'article 13/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, les données à caractère personnel sont, outre les finalités spécifiques prévues par la réglementation, également traitées dans le cadre des finalités générales suivantes :
1°le traitement des dossiers ;
2°la surveillance, le contrôle et la sanction ;
3°le contact avec la personne concernée, visée à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4°la préparation, l'évaluation et la mise en oeuvre des politiques ;
5°l'établissement de rapports ;
6°l'utilisation à des fins statistiques ;
7°la publication d'ensembles de données en vue de la recherche scientifique et de la promotion de la transparence concernant l'octroi et l'utilisation des moyens de subvention à des partis externes.
Chapitre 3.- Crédit-soins flamand
Art. 3.L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre de l'octroi des allocations d'interruption pour crédit-soins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.
L'employeur du membre du personnel qui demande une allocation d'interruption pour crédit-soins, est le responsable du traitement des données à caractère personnel de ce membre du personnel dans le cadre de la demande du crédit-soins flamand.
Art. 4.L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes du membre du personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données relatives à l'emploi ;
4°les données financières ;
5°les données relatives à la composition du ménage et à la filiation ;
6°les données de formation.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes du membre du ménage ou de la famille du membre du personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données relatives à la santé.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, échange les données suivantes avec les instances suivantes :
1°les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2, 1°, avec le Registre national des personnes physiques ;
2°les données, visées à l'alinéa 1er, 3°, avec l'Office national de Sécurité sociale et le Registre général des travailleurs indépendants ;
3°les données, visées à l'alinéa 1er, 4°, avec l'Office national de l'Emploi et le Service fédéral des Pensions.
Art. 5.Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi du crédit-soins flamand sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier paiement ou le refus du droit à une allocation d'interruption.
Chapitre 4.- Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Art. 6.Dans le chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2025, il est inséré une sous-section 5bis rédigée comme suit :
" Sous-section 5bis. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 7.Dans la même loi, au chapitre IV, section 6, sous-section 5bis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 137ter rédigé comme suit :
" Art. 137ter. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre du droit au congé de formation flamand et du remboursement à l'employeur.
Le prestataire de formation agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'attestation par le dispensateur de formation. ".
Art. 8.Dans la même loi, à la même sous-section 5bis, il est inséré un article 137quater rédigé comme suit :
" Art. 137quater. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes de l'employé :
1°les données d'identification et de contact ;
2°les données de formation ;
3°les données Dimona et DmfA ;
4°les données relatives à l'inscription à une formation ;
5°les données à caractère personnel figurant dans l'attestation de la formation dans le cadre du plan de développement personnel.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes de l'employeur :
1°les données d'identification et de contact ;
2°les données financières.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes du prestataire de formation :
1°les données d'identification et de contact.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, échange les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec les instances suivantes :
1°le prestataire de formation ;
2°le Registre national des personnes physiques ;
3°l'Office national de Sécurité sociale. ".
Art. 9.Dans la même loi, à la même sous-section 5bis, il est inséré un article 137quinquies rédigé comme suit :
" Art. 137quinquies. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre du congé de formation flamand sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier paiement ou refus. ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 10.Dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un chapitre IX/1 rédigé comme suit :
" Chapitre IX/1. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 11.Dans la même loi, au chapitre IX/1, inséré par l'article 10, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :
" Art. 20/1. L'autorité compétente est le responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre :
1°de la demande et de l'octroi des admissions au travail ;
2°du refus et du retrait des admissions au travail ;
3°de la procédure de recours visée au chapitre V ;
4°de la surveillance, des sanctions et de la consultation, visées aux chapitres VI, VII et VIII. ".
Art. 12.Dans la même loi, au même chapitre IX/1, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit :
" Art. 20/2. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre des demandes et octrois d'admissions au travail :
1°les données d'identification et de contact ;
2°les données personnelles et les données relatives à la situation en matière de droit de séjour ;
3°les données financières et fiscales ;
4°les données relatives à l'emploi ;
5°les données relatives à la conviction religieuse des ministres étrangers des cultes reconnus ;
6°les données relatives à l'intégration et à l'insertion civique ;
7°les données relatives aux qualifications d'enseignement et professionnelles ;
8°les données relatives aux condamnations et infractions pénales commises par l'employeur, l'entité d'accueil, leurs administrateurs, le mandataire et l'employé étranger.
Pendant l'examen de la demande et pendant toute la durée de validité de l'admission au travail, l'autorité compétente peut consulter, parmi les données disponibles, toutes informations nécessaires concernant les données visées à l'alinéa 1er.
Dans l'alinéa 2, on entend par données disponibles, les données enregistrées dans des banques de données auxquelles l'autorité compétente chargée de l'examen et du suivi des demandes d'admission au travail a accès conformément à la législation applicable à la banque de données concernée.
Aux fins de l'application des chapitres III et IV, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel avec les instances suivantes :
1°l'Office des étrangers visé à l'article 3, 1°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
2°l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (" Agentschap Innoveren en Ondernemen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;
3°l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international (" Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen "), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ;
4°la Fédération belge des bourses diamantaires asbl ;
5°le service du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance du secteur diamantaire, visé à l'article 169, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
6°l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
7°l'Agence de l'Administration intérieure (" Agentschap Binnenlands Bestuur "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure ;
8°l'Agence Sport Flandre (" Agentschap Sport Vlaanderen "), visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre ;
9°le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias (" Departement Cultuur, Jeugd en Media "), visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
10°l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique (" Agentschap Integratie en Inburgering "), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".
Art. 13.Dans la même loi, le même chapitre IX/1 est complété par un article 20/3 rédigé comme suit :
" Art. 20/3. Les données à caractère personnel demandées conformément au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins auxquelles elles sont traitées, avec un délai maximal de conservation d'un an après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement. ".
Chapitre 6.- Modification du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Art. 14.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :
" Art. 4/2. § 1er. Afin d'exécuter les tâches en tant que régisseur de carrière dans le cadre des services de carrière, visés à l'article 5, § 1er/1, alinéa 1er, 13°, b), le VDAB traite les données à caractère personnel :
1°des administrateurs, des gérants et des membres du personnel de l'entreprise mandatée visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;
2°des membres du personnel des sous-traitants et des entrepreneurs indépendants qui effectuent les services pour le compte de l'entreprise mandatée, visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
§ 2. Le VDAB traite les données à caractère personnel suivantes :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les études poursuivies et les antécédents professionnels ;
4°les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, le ou les titres de compétence professionnelle obtenu ou obtenus ;
5°les autres données nécessaires et pertinentes permettant au VDAB de contrôler si les conditions, visées à l'article 5, § 1er, 5° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, sont remplies.
§ 3. Aux fins du traitement des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 1er et 2, le VDAB agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Chapitre 7.- Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales
Art. 15.L'article 8/3 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, inséré par le décret du 27 octobre 2023, est complété par un point 18° rédigé comme suit :
" 18° les données relatives à l'enseignement. ".
Art. 16.L'article 8/4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 octobre 2023, est complété par un point 14° rédigé comme suit :
" 14° les données relatives à l'enseignement, avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. ".
Chapitre 8.- Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé
Art. 17.Dans le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2023, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 5/1. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 18.Dans le même décret, au chapitre 5/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
" Art. 28/1. Aux fins du traitement des données à caractère personnel, visées à l'article 28/2, dans le cadre de l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire et l'enregistrement en tant qu'agent sportif, l'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Art. 19.Dans le même décret, au même chapitre 5/1, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit :
" Art. 28/2. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre du présent décret :
1°les données d'identification et de contact ;
2°les données financières et fiscales ;
3°les données pénales visées à l'article 14, alinéa 1er, 2°, et à l'article 20/8, alinéa 1er, 2° ;
4°les données relatives aux transactions impliquant des agents sportifs et enregistrées auprès des organisations sportives qui sont situées sur le territoire belge et octroient une licence en tant qu'agent sportif ou auprès desquelles un agent sportif peut s'enregistrer ;
5°les données relatives aux sanctions infligées à des agents sportifs par les organisations sportives visées au point 4°. ".
Art. 20.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 28/3 rédigé comme suit :
" Art. 28/3. Dans le cadre des tâches prévues par le présent décret, le responsable du traitement visé à l'article 28/1 du présent décret, échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1°les données visées à l'article 28/2, 1° et 2°, avec l'Office national de Sécurité sociale ;
2°les données visées à l'article 28/2, 1° et 2°, avec le Fonds social pour les Intérimaires ;
3°les données visées à l'article 28/2, 1°, 2° et 3°, avec la commission consultative ;
4°les données visées à l'article 28/2, 1°, 4° et 5°, avec les fédérations sportives situées sur le territoire belge qui octroient une licence en tant qu'agent sportif ou auprès desquelles un agent sportif peut s'enregistrer. ".
Art. 21.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 28/4 rédigé comme suit :
" Art. 28/4. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent décret pour l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire et l'enregistrement en tant qu'agent sportif, visés à l'article 28/1, sont conservées pendant une période de dix ans après le retrait ou la radiation de l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire et de l'enregistrement en tant qu'agent sportif. ".
Chapitre 9.- Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
Art. 22.Dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 29 mars 2019, 14 janvier 2022 et 27 octobre 2023, il est inséré un chapitre 9/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 9/1. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 23.Dans le même décret, le chapitre 9/1, inséré par l'article 22, est complété par un article 49/1 rédigé comme suit :
" Art. 49/1. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour la demande et l'octroi des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 9 du présent décret, des mesures d'aide organisationnelle, visées à l'article 19, alinéa 1er, du présent décret, et du soutien à l'infrastructure, visé à l'article 21, alinéa 1er, du présent décret.
Le VDAB est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'indication, de la médiation, de l'orientation et de l'évaluation, visés au présent décret. ".
Art. 24.Dans le même décret, au même chapitre 9/1, inséré par l'article 22, il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit :
" Art. 49/2. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°concernant les travailleurs de groupe cible :
a)Les données d'identification, dont le numéro NISS ;
b)le besoin de mesures d'aide à l'emploi ;
c)la catégorie, visée à l'article 3, 2°, à laquelle appartient le travailleur de groupe cible ;
d)les données relatives à l'emploi ;
e)les données Dimona et DmfA ;
2°concernant l'accompagnateur :
a)les données relatives à l'emploi ;
b)les données relatives aux exigences de qualification visées à l'article 15, alinéa 4 ;
c)les données DmfA.
Afin d'exécuter ses tâches d'indication, de médiation, d'orientation et d'évaluation dans le cadre du présent décret, le VDAB traite :
1°les données à caractère personnel du travailleur de groupe cible, visées à l'article 4/1 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, nécessaires et pertinentes à cette fin ;
2°les données de contact et les données relatives à l'emploi du travailleur de groupe cible.
Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, sont les données à caractère personnel nécessaires :
1°à la détermination et à l'évaluation du besoin de mesures d'aide à l'emploi ;
2°à la médiation et à l'orientation du travailleur de groupe cible par le VDAB dans le cadre du présent décret.
Conformément aux dispositions du présent décret, l'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1°avec le Registre national des personnes physiques : le numéro NISS ;
2°avec le VDAB : le besoin de mesures d'aide à l'emploi identifié par le VDAB ;
3°avec l'Office national de Sécurité sociale : les données Dimona et DmfA ;
4°avec l'entreprise de travail adapté dans le cadre de l'établissement de rapports : les données d'identification, le numéro NISS, le besoin de mesures d'aide à l'emploi, la catégorie visée à l'article 3, 2°, à laquelle le travailleur de groupe cible appartient, et les données relatives à l'emploi.
Conformément aux dispositions du présent décret, le VDAB échange les données à caractère personnel suivantes du travailleur de groupe cible avec les instances suivantes :
1°avec le Registre national des personnes physiques : le numéro NISS ;
2°avec l'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand : le besoin de mesures d'aide à l'emploi identifié par le VDAB ;
3°avec les entreprises de travail adapté : les données nécessaires et pertinentes pour l'exécution par le VDAB et les entreprises de travail adapté de leurs tâches dans le cadre du présent décret. ".
Art. 25.Dans le même décret, le même chapitre 9/1, inséré par l'article 22, est complété par un article 49/3 rédigé comme suit :
" Art. 49/3. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées par l'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier paiement ou recalcul de l'aide visée au chapitre 4 du présent décret. ".
Chapitre 10.- Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Art. 26.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le prénom, le nom, le numéro de registre national, l'adresse, la nationalité de l'élève et, le cas échéant, le prénom et le nom du représentant légal de l'élève ; ".
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, il est inséré un chapitre 5bis rédigé comme suit :
" Chapitre 5bis. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 28.Dans le même décret, au chapitre 5bis, inséré par l'article 27, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit :
" Art. 30bis. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), est :
1°l'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la liaison de données entre inscriptions et contrats, de la garantie de la quantité de lieux de travail et du suivi et de l'évaluation des formations duales ;
2°le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual, aux fins du traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 13, 7° et 8° ;
3°l'entreprise, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat, visées à l'article 3, et des obligations visées à l'article 11 ;
4°le prestataire de formation, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat, visées à l'article 3, et des obligations visées à l'article 13. ".
Art. 29.Dans le même décret, au même chapitre 5bis, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit :
" Art. 30ter. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre du présent décret :
1°les données visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
2°les données visées à l'article 10 ;
3°les données relatives à la formation, à l'inscription et à l'évaluation de l'élève ;
4°les données d'identification du tuteur.
L'Agence de Services d'Enseignement (" Agentschap voor Onderwijsdiensten ") échange les données, visées à l'alinéa 1er, 3°, avec le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (" Departement Werk en Sociale Economie "). ".
Art. 30.Dans le même décret, le même chapitre 5bis est complété par un article 30quater rédigé comme suit :
" Art. 30quater. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel, visées à l'article 30ter, qui sont traitées dans le cadre du présent décret pour les fins visées à l'article 30bis, sont conservées pendant une période de cinq ans après la cessation du contrat visé à l'article 3. ".
Chapitre 11.- Modifications du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
Art. 31.Dans le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 5/1. Dispositions relatives au traitement des données ".
Art. 32.Dans le même décret, le chapitre 5/1, inséré par l'article 31, est complété par un article 13/1 rédigé comme suit :
" Art. 13/1. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins de l'enregistrement des prestataires de services dans le modèle de qualité et d'enregistrement pour l'emploi et l'économie sociale. ".
Art. 33.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 13/2 rédigé comme suit :
" Art. 13/2. Les données à caractère personnel suivantes du prestataire de services qui introduit une demande d'enregistrement en matière de qualité, sont traitées dans le cadre du présent décret :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, échange les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er avec le VDAB. ".
Art. 34.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 13/3 rédigé comme suit :
" Art. 13/3. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre et aux fins du présent décret sont conservées pendant une période de dix ans après l'expiration de l'enregistrement de qualité. ".
Chapitre 12.- Modifications du décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale
Art. 35.Dans le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins de l'octroi des chèques-formation.
Le prestataire de formation agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de remise par le dispensateur de formation enregistré. ".
Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
" Art. 2/2. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes de l'employé :
1°les données d'identification et de contact ;
2°les données de formation ;
3°les données Dimona ;
4°les données relatives à l'inscription à une formation ;
5°les données à caractère personnel figurant dans l'attestation de la formation dans le cadre du plan de développement personnel.
L'instance ou le service de l'administration flamande, désigné par le Gouvernement flamand, traite les données à caractère personnel suivantes du dispensateur de formation : 1° les données d'identification et de contact.
L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, échange les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec les instances suivantes :
1°les prestataires de formation ;
2°le Registre national des personnes physiques ;
3°l'Office national de Sécurité sociale. ".
Art. 37.Dans le même décret, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :
" Art. 2/3. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre des chèques-formation sont conservées jusqu'à dix ans après l'octroi ou le refus des chèques-formation à l'employé. ".
Chapitre 13.- Modifications du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022
Art. 38.Dans le chapitre 7 du Décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, modifié par le décret du 16 décembre 2022, il est inséré un article 82/1 rédigé comme suit :
" Art. 82/1. L'instance ou le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les demandes relatives aux projets ayant un objectif tel que visé à l'article 82, § 1er, et les rapports sur ceux-ci.
Les partenariats locaux agissent en tant que responsables du traitement dans le cadre de la mise en oeuvre des projets ayant un objectif tel que visé à l'article 82, § 1er, et des rapports sur ceux-ci. ".
Art. 39.Dans le chapitre 7 du même décret, il est inséré un article 82/2 rédigé comme suit :
" Art. 82/2. Les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°concernant le partenariat :
a)les données de contact ;
b)les données financières ;
2°concernant le membre du personnel du partenariat :
a)les données d'identification ;
b)les données de contact ;
c)les données relatives à l'emploi ;
d)les données financières ;
3°concernant les personnes adultes au sein du groupe cible des partenariats locaux visés à l'article 82, § 1er, alinéa 1er :
a)les données d'identification ;
b)les données démographiques ;
c)les données de formation ;
d)les données relatives à l'emploi ;
e)les données financières ;
f)les données relatives à la santé. ".
Art. 40.Dans le chapitre 7 du même décret, il est inséré un article 82/3 rédigé comme suit :
" Art. 82/3. Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées lors de l'octroi d'un projet sont conservées jusqu'à dix ans après la date de fin du projet. ".
Chapitre 14.- Modifications du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes
Art. 41.L'article 28, alinéa 1er, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes, est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° les données d'identification du tuteur. ".
Art. 42.Dans l'article 29 du même décret, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " cinq ans après la cessation du contrat ".
Chapitre 15.- Modification du décret du 17 février 2023 relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi
Art. 43.L'article 11, alinéa 1er, du décret du 17 février 2023 relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi, est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° la date du décès. ".