Lex Iterata

Texte 2026004284

24 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 16 avril 2023 relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-7-2026
Numéro
2026004284
Page
36076
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-24/07
Entrée en vigueur / Effet
06-07-202601-08-202626-11-2027
Texte modifié
19980140782023041741
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, modifiant le règlement 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 383/2012 de la Commission.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)la phrase introductive est complétée par les mots " et qui transpose partiellement la directive 2025/2205 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 relative au permis de conduire, modifiant le règlement 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 383/2012 de la Commission " ;

b)sont insérés les 8° /1 jusqu'au 8° /3 rédigés comme suit :

" 8° /1 les termes " véhicule à moteur à propulsion alternative " désignent tout véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

/2 les termes " véhicule d'urgence à moteur " désignent tout véhicule à moteur utilisé aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre public, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers ;

/3 le terme " autocaravane " désigne tout véhicule à usage spécial de la catégorie M visé à l'article 4 et à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; ".

Art. 3.L'article 6, 3°, f), alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

" - à l'égard d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E qui a conclu en tant que demandeur d'emploi inoccupé un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise avec l'employeur qui emploie le guide conformément aux règles prévues par les Régions. ".

Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2025, est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit :

" § 8. Le permis de conduire belge ou européen validé pour la catégorie B, délivrée depuis deux ans au moins autorise la conduite d'un véhicule à moteur à propulsion alternative, y compris les véhicules d'urgence à moteur, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg. Les autocaravanes ne sont pas couvertes par l'équivalence visée au présent paragraphe.

§ 9. Le permis de conduire belge ou européen validé pour la catégorie B+E, délivrée depuis deux ans au moins autorise la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur à propulsion alternative, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 4.250 kg, en tant que véhicule tracteur, et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement 2018/858. ".

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 16 avril 2023 relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots " et cesse d'être en vigueur après l'expiration d'un délai de trois ans " sont abrogés.

dans l'alinéa 2, les mots " après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours le jour de son entrée en vigueur " sont remplacés par les mots " le 26 novembre 2027 ".

Art. 6.Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur le 26 novembre 2027.

L'article 3 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.