Article 1er.A l'article 1er du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, remplacé par le décret du 14 décembre 2023 et modifié par le décret du 24 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa 2 est complété par les 8° à 10° rédigés comme suit :
" 8° le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit);
9°le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle);
10°le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. "
Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, 4°, le mot " et " en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°dans le § 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par les mots " , et ";
3°le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° aux publications de presse. ";
4°dans le § 2, 3°, les mots " , des publications de presse " sont insérés entre les mots " livres numériques " et le mot " ou ";
5°il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit :
" § 3.1 - Les fournisseurs de publications de presse sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants :
1°le fournisseur d'une publication de presse a son siège social en Communauté germanophone et les décisions éditoriales relatives à la publication de presse sont prises en Communauté germanophone;
2°le fournisseur d'une publication de presse a son siège social en Communauté germanophone, les décisions éditoriales relatives à la publication de presse sont toutefois prises dans une autre Communauté ou un autre Etat membre, mais une partie importante des effectifs chargés de mettre en oeuvre les activités liées au contenu de la publication de presse opère en Communauté germanophone.
Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur d'une publication de presse chargés d'exercer les activités liées au contenu opère tant en Communauté germanophone que dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre, le fournisseur d'une publication de presse est réputé être établi en région de langue allemande s'il a son siège social en Communauté germanophone.
Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur d'une publication de presse chargés d'exercer les activités liées au contenu n'opère ni en Communauté germanophone ni dans une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, le fournisseur d'une publication de presse est réputé être établi en région de langue allemande s'il a commencé ses activités conformément au droit de la Communauté germanophone, à condition qu'il maintienne un lien économique durable et réel avec elle;
3°le fournisseur d'une publication de presse a son siège social en Communauté germanophone, les décisions relatives à la publication de presse sont toutefois prises dans un pays tiers, ou inversement, mais une partie importante des effectifs chargés de mettre à disposition la publication de presse opère en Communauté germanophone. "
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les mots " et placement de produit " sont remplacés par les mots " , placement de produit et publicité à caractère politique conformément au règlement (UE) 2024/900 ";
2°au 6°, les mots " et placement de produit " sont remplacés par les mots " , placement de produit et publicité à caractère politique conformément au règlement (UE) 2024/900 ";
3°il est inséré un 20.2° rédigé comme suit :
" 20.2° Comité européen pour les services de médias (CESM) : le comité institué par le règlement (UE) 2024/1083, qui remplace le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) institué par la directive 2010/13/UE; "
4°il est inséré un 43.1° rédigé comme suit :
" 43.1° fournisseur de médias de service public : le fournisseur d'un service de médias audiovisuel ou sonore au sens des 4° et 5° ainsi que des 7° et 8°, ou un fournisseur de publication de presse au sens du 44.1°, qui est investi d'une mission de service public et qui reçoit un financement public national pour accomplir cette mission; "
5°il est inséré un 44.1° rédigé comme suit :
" 44.1° publication de presse : une publication de presse germanophone au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2024/1083; "
6°sont insérés les 61.4° à 61.6° rédigés comme suit :
" 61.4° règlement (UE) 2024/1309 : le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit);
61.5° règlement (UE) 2024/1689 : le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle);
61.6° règlement (UE) 2024/900 : le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique; "
7°au 70°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
8°l'alinéa est complété par un 71° rédigé comme suit :
" 71° concentration sur le marché des médias : une concentration au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2024/1083, dans la mesure où elle concerne au moins un fournisseur de service économique de médias au sens du 65°, y compris une plateforme en ligne au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) 2024/1083 fournissant un accès à des contenus médiatiques audiovisuels ou sonores, ou un fournisseur de publication de presse au sens du 44.1°. "
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
" 9° le ou les noms du (des) propriétaire(s) direct(s) ou indirect(s) du service de médias dont la participation lui/leur permet d'influencer la prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un Etat ou par une autorité ou une entité publique;
10°le ou les noms du (des) " bénéficiaire(s) effectif(s) " du service de médias au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849. "
Art. 5.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d'Etat qui leur est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités ou entités publiques de pays tiers. "
Art. 6.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° les communications commerciales consistant en de la publicité à caractère politique doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/900. "
Art. 7.L'article 34 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les communications commerciales sonores consistant en de la publicité à caractère politique doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/900. "
Art. 8.Dans l'article 74, alinéa 1er, du même décret, les mots " ainsi que, notamment, dans l'article 3, points 1. et 3., et l'article 11 du règlement (UE) 2024/1309, " sont insérés entre les mots " dans ce chapitre " et les mots " et le respect ".
Art. 9.A l'article 103, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " , mentionnée à l'article 73, § 9 " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° avec le Comité européen pour les services de médias institué conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2024/1083, en coordonnant ses actions avec les autorités de régulation belges compétentes; "
3°dans l'alinéa 1er, 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4°l'alinéa est complété par les 11° à 14° rédigés comme suit :
" 11° avec les autorités sollicitées et demandeuses conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1083;
12°avec les autorités compétentes qui ont été désignées par l'Etat fédéral et/ou par les Communautés et les autres Etats membres en vertu du règlement (UE) 2024/1083;
13°avec les autorités compétentes qui ont été désignées par l'Etat fédéral et/ou par les Communautés et les autres Etats membres en vertu de l'article 22 du règlement (UE) 2024/900;
14°avec les autres autorités compétentes et l'autorité de surveillance du marché conformément à l'article 73, point 7., à l'article 79, point 2., et à l'article 82, point 1., du règlement (UE) 2024/1689. ";
5°dans l'alinéa 2, les mots " avec les autres autorités règlementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence " sont remplacés par les mots " qui sont nécessaires à la coopération avec les organismes et autorités mentionnés à l'alinéa 1er ".
Art. 10.A l'article 112 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive du § 1er, les mots " Conformément à ce décret " sont remplacés par les mots " Conformément à ce décret, au décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ou à un règlement de l'Union européenne ";
2°dans le § 1er, 1°, les mots " , des fournisseurs de publications de presse " sont insérés entre les mots " des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores " et les mots " et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ", et les mots " conformément à l'article 3, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 3, §§ 2, 3 et 3.1 ";
3°dans le § 1er, 10°, les mots " conformément à l'article 32 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 32, et ordonner la prise de mesures nécessaires et proportionnées à l'égard de ces fournisseurs, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1083 ";
4°dans le § 1er, 29°, les mots " des renseignements, conformément à l'article 115 " sont remplacés par les mots " des renseignements et contrôler le respect des obligations de rapport et d'information conformément à l'article 115 ";
5°dans le § 1er, le 40° est complété par les mots " , et remettre des avis sur le contrat de gestion du BRF conformément à l'article 1.9 du même décret et à l'article 5, points 1. et 3., du règlement (UE) 2024/1083 ";
6°dans le § 1er, 41°, le point à la fin de la troisième phrase est remplacé par un point-virgule;
7°le § 1er est complété par les 42° à 45° rédigés comme suit :
" 42° contrôler l'application des dispositions applicables aux fournisseurs de médias de service public conformément à l'article 5, point 4., du règlement (UE) 2024/1083 et publier les résultats de ce contrôle sur le site Internet du Conseil des médias;
43°développer une base de données sur la propriété des médias, conformément à l'article 6, point 2., du règlement (UE) 2024/1083 et à l'article 115, § 2, du présent décret;
44°évaluer les concentrations sur le marché des médias qui pourraient avoir un effet considérable sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, conformément aux critères de l'article 22, point 2., du règlement (UE) 2024/1083, et/ou participer de façon substantielle à cette évaluation;
45°encourager l'élaboration de codes de conduite concernant les systèmes de mesure de l'audience conformément à l'article 24, point 3., du règlement (UE) 2024/1083, en coopération avec les autorités de régulation belges. ";
8°dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour le règlement (UE) 2022/1925. ";
9°le paragraphe est complété par des alinéas rédigés comme suit :
" Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone conformément à l'article 22, points 3. et 4., du règlement (UE) 2024/900.
Le Conseil des médias est l'autorité de régulation nationale compétente de la Communauté germanophone pour l'application du règlement (UE) 2024/1083, les modalités détaillées de l'exécution des missions du Conseil des médias étant fixées par le Gouvernement et/ou par un accord de coopération pour l'exécution partielle du règlement (UE) 2024/1083, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en combinaison avec l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour le règlement (UE) 2024/1309, notamment dans la mesure où cela concerne l'article 3, points 1. et 3., l'article 11, l'article 13, point 1., et l'article 14 du règlement (UE) 2024/1309.
Le Conseil des médias est l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour la protection des droits fondamentaux au sens de l'article 77 du règlement (UE) 2024/1689. "
Art. 11.Dans l'article 114, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou résultant du règlement (UE) 2024/1309, notamment dans la mesure où cela concerne l'article 3, points 1. et 3., l'article 11, l'article 13, point 1., et l'article 14 du règlement (UE) 2024/1309 " sont insérés entre les mots " obligations contenues dans le titre 3 " et les mots " , entre des entreprises qui ".
Art. 12.Dans l'article 115 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Art. 115 - Demande de renseignements et obligations de rapport et d'information ";
2°les alinéas 1er à 4 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 4;
3°dans le § 1er, alinéa 1er, 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4°dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° surveiller l'application des règlements (UE) 2022/2065, (UE) 2024/1083, (UE) 2024/1309, (UE) 2024/900 et (UE) 2024/1689. ";
5°l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 2 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores, les fournisseurs de plates-formes en ligne fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et sonores, ainsi que les fournisseurs de publications de presse rendent aisément et directement accessibles aux destinataires de leurs services et au Conseil des médias, à la demande de ce dernier, les informations à jour visées à l'article 6, point 1., du règlement (UE) 2024/1083.
Conformément à l'article 6, point 2., du règlement (UE) 2024/1083, le Conseil des médias introduit ces informations dans la base de données sur la propriété des médias. "
Art. 13.Dans l'article 125, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " au travail de l'ERGA " sont remplacés par les mots " au travail du Comité européen pour les services de médias (CESM) ".
Art. 14.Dans l'article 137.3, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, la première phrase finissant par les mots " suivant le début des travaux " est complétée par les mots " , à savoir le 31 octobre 2027 ".
Art. 15.Dans l'article 138 du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 2023 et 24 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " du titre 2 " sont remplacés par les mots " relatives au contenu ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " ou de violation par les fournisseurs de services intermédiaires des dispositions applicables du règlement (UE) 2022/2065 ainsi que des mesures prises par le Conseil des médias en exécution de l'article 112, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " ou de violation des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/1083 ";
3°l'article est complété par des alinéas rédigés comme suit :
" En cas de violation, par les fournisseurs, des dispositions applicables du règlement (UE) 2022/2065, le Conseil des médias peut infliger une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial réalisé par le fournisseur de services intermédiaires concerné au cours de l'exercice précédent.
Le montant maximal des amendes pouvant être infligées en cas de fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, en cas d'absence de réponse ou de rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ainsi qu'en cas de non-acceptation d'une vérification, s'élève, conformément à l'article 52, point 3., du règlement (UE) 2022/2065, à 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial réalisé par le fournisseur de services intermédiaires ou la personne concernés au cours de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'astreinte est fixé à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen mondial ou des recettes journalières moyennes mondiales du fournisseur de services intermédiaires concerné au cours de l'exercice précédent, calculés à partir de la date mentionnée dans la décision concernée.
Quiconque diffuse des communications commerciales sous forme de publicité à caractère politique qui enfreignent les dispositions du règlement (UE) 2024/900, ou agit en tant que parraineur à cet égard, sera soumis par le Conseil des médias à des sanctions conformément à l'alinéa 1er. "
Art. 16.A l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " du titre 3 " sont remplacés par les mots " relatives aux aspects techniques ";
2°le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de violation du règlement (UE) 2024/1309, le Conseil des médias peut, dans le cadre de ses compétences, imposer les sanctions prévues à l'alinéa 1er aux opérateurs de réseau et aux organismes de droit public concernés. Les sanctions qui peuvent être imposées dans le cadre de l'organisme national belge de règlement des litiges conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1309 sont définies dans un accord de coopération visant la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) 2024/1039, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. "
Art. 17.A l'article 1.9 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par les décrets des 3 février 2003 et 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase :
" Ce contrat fixe également les critères sur la base desquels ces moyens sont déterminés. ";
2°dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase :
" A cette fin, le Parlement de la Communauté germanophone demande un avis préalable au Conseil des médias. ";
3°dans le § 3, le mot " adopté " est remplacé par le mot " approuvé ";
4°dans le § 4, les mots " par un comité de suivi dont font partie des représentants de la Communauté germanophone et du Centre, " sont insérés entre les mots " est examinée annuellement " et les mots " et adaptée selon ".
Art. 18.Dans l'article 27, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par le décret du 16 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Sur l'avis du Conseil, le Gouvernement institue un collège d'experts indépendant constitué de trois personnes au moins et de cinq personnes au plus, choisies en fonction de leurs mérites, de leurs compétences, de leurs connaissances et de la pertinence de leur expérience professionnelle. ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 :
" Lors du classement, le collège d'experts tient compte au moins des critères suivants :
1°l'expérience et la qualification;
2°les qualités de gestion;
3°les connaissances du secteur et des conditions-cadres juridiques;
4°l'indépendance et l'intégrité;
5°la capacité de communication et les compétences sociales;
6°la motivation. "
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 15, 2° et 3°, et de l'article 16, 2°, qui entrent en vigueur dans les dix jours suivant leur publication au Moniteur belge.