Lex Iterata

Texte 2026004263

30 MAI 2026. - Loi transposant la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public")

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-6-2026
Numéro
2026004263
Page
31793
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-30/09
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2026
Texte modifié
20040095112019012931
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public").

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 3.L'article 627 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, est complété par un 20° rédigé comme suit:

"20° le tribunal de première instance du lieu du domicile du demandeur personne physique ou du siège ou de l'établissement principal du demandeur personne morale, pour les demandes visées à l'article 1385/6."

Art. 4.A l'article 780bis du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Dans le cas d'une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, visée à l'article 1385/1, § 1er, 3°, cette amende peut être augmentée jusqu'à 25.000 euros.";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

"Le juge fixe des échéances qui ne dépassent pas chacune trente jours pour la remise des conclusions et la fixation éventuelle de l'audience, visées à l'article 775.";

dans l'alinéa 3, les mots "de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances, en charge de la perception des créances non fiscales qui procède à ce recouvrement conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949";

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"Les mesures visées dans le présent article peuvent être prononcées nonobstant toute modification ultérieure de la demande principale ou des actes de procédure, en ce compris le désistement."

Art. 5.A l'article 1022 du même Code, remplacé par la loi du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, modifiée elle-même par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "L'indemnité de procédure" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'alinéa 6, deuxième phrase, l'indemnité de procédure";

l'alinéa 4 est complété par les mots ", ou d'augmentation";

l'alinéa 6 est complété par les mots "déterminée conformément à l'alinéa 2";

l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

"Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque la procédure est utilisée à des fins manifestement dilatoires ou abusives, tel que visé à l'article 780bis, le juge augmente le montant de l'indemnité de procédure due par la partie qui a mené la procédure de manière abusive, le cas échéant, au-delà du montant maxima, afin de couvrir l'intégralité des frais et honoraires d'avocats de l'autre partie, à moins qu'ils ne soient excessifs."

Art. 6.Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un chapitre XXVII intitulé "De la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives".

Art. 7.Dans le chapitre XXVII inséré par l'article 6, il est inséré une section 1re intitulée "Dispositions générales".

Art. 8.Dans la section 1re insérée par l'article 7, il est inséré un article 1385/1 rédigé comme suit:

"Art. 1385/1. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

débat public: toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d'association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d'assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d'intérêt public;

question d'intérêt public: toute question qui touche le public au point qu'il peut légitimement s'y intéresser;

procédure judiciaire abusive altérant le débat public: une procédure judiciaire qui n'est pas engagée en vue de faire véritablement valoir ou d'exercer un droit, mais qui a pour principale finalité d'empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, et qui tend à faire aboutir des demandes en justice totalement ou partiellement infondées.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'Etat pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de la puissance publique.

Le présent chapitre ne s'applique pas à l'arbitrage, ni aux poursuites pénales et s'entend sans préjudice du Code d'instruction criminelle et du droit de la procédure pénale."

Art. 9.Dans le même chapitre XXVII, il est inséré une section 2 intitulée "Fourniture d'informations".

Art. 10.Dans la section 2 insérée par l'article 9, il est inséré un article 1385/2 rédigé comme suit:

"Art. 1385/2. § 1er. Une personne morale dont l'objet social vise à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, et qui répond aux conditions de l'article 17, alinéa 2, 1° et 2°, peut, après autorisation ou à la demande du juge saisi, déposer des observations écrites visant à fournir des informations pertinentes susceptibles d'éclairer le raisonnement du juge quant au caractère abusif de la procédure ou au caractère manifestement infondé de la demande, dans le cadre d'un litige relevant de l'application du présent chapitre.

La demande de la personne morale tendant au dépôt d'observations écrites est adressée au greffe par simple courrier. La personne morale justifie qu'elle répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, dans sa demande.

§ 2. Les observations écrites sont déposées dans les délais fixés par le juge et, en tout état de cause, au plus tard avant la clôture des débats.

Les observations écrites qui sont déposées au-delà des délais fixés par le juge ou sans son autorisation, sont écartées d'office des débats.

§ 3. Lorsque la demande d'observations écrites émane du juge, la personne morale décide de manière autonome de l'opportunité ou non de soumettre d'éventuelles observations.

§ 4. Le juge saisi porte ces observations écrites à la connaissance des parties. Les parties disposent de la possibilité d'y répondre sans que la personne morale ne puisse répliquer.

§ 5. Le juge saisi n'est pas lié par les observations écrites de la personne morale.

§ 6. La présentation d'observations écrites par la personne morale en application du présent article est incompatible avec l'exercice de l'action en justice ou de l'intervention par cette personne morale dans le cadre du litige en question, même lorsque ces observations écrites ne sont pas prises en compte par le juge ou qu'il les écarte d'office des débats."

Art. 11.Dans le même chapitre XXVII, il est inséré une section 3 intitulée "Sûreté en cas de demande visant un acte de participation au débat public".

Art. 12.Dans la section 3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 1385/3 rédigé comme suit:

"Art. 1385/3. § 1er. Lorsqu'une personne physique ou morale fait l'objet d'une demande en raison de sa participation au débat public, le juge peut imposer d'office au demandeur l'obligation de constituer une sûreté dont le juge détermine la nature, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur.

§ 2. La sûreté peut également être demandée par le défendeur, à tout stade de la procédure.

Le juge statue sur la sûreté par un jugement avant dire droit conformément à l'article 19, alinéa 3.

§ 3. Le juge détermine le montant à concurrence duquel la sûreté est ordonnée.

La sûreté imposée au demandeur ne peut pas avoir pour effet d'entraver son droit d'accès à la justice.

Au cours de l'instance, à la demande d'une partie éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie."

Art. 13.Dans le même chapitre XXVII, il est inséré une section 4 intitulée "Rejet rapide des demandes manifestement infondées".

Art. 14.Dans la section 4 insérée par l'article 13, il est inséré un article 1385/4 rédigé comme suit:

"Art. 1385/4. § 1er. Toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une demande en raison de sa participation au débat public peut requérir le rejet rapide de cette demande comme étant manifestement infondée, à tout stade de la procédure.

La demande de rejet rapide peut être formulée oralement à l'audience, ou introduite par écrit adressé au greffe et communiqué à la partie adverse. La demande est motivée.

La possibilité d'un rejet rapide de la demande peut être soulevée d'office par le juge qui invite les parties à s'expliquer sur le caractère éventuellement manifestement infondé de la demande.

§ 2. La charge de la preuve que la demande altérant le débat public n'est pas manifestement infondée incombe à celui qui a initialement introduit la procédure, de sorte que, dans ce cas, celui-ci est invité à justifier sa demande afin que le juge puisse apprécier si elle est ou non manifestement infondée. Dans ce cadre, la partie défenderesse démontre qu'elle fait l'objet d'une demande en raison de sa participation au débat public.

§ 3. Le rejet rapide de la demande est traité toutes affaires cessantes.

Le rejet rapide est traité conformément à l'article 735 ou, s'il est demandé après l'audience d'introduction, à une audience fixée à date rapprochée. Les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée, par le juge.

§ 4. L'appel contre le jugement qui ordonne le rejet rapide de la demande manifestement infondée est jugé conformément à l'article 1066.

La décision de refus de rejet rapide n'est pas susceptible de recours.

§ 5. Le rejet rapide d'une demande manifestement infondée n'empêche pas le juge de qualifier cette demande comme procédure judiciaire abusive altérant le débat public lorsqu'il constate la présence d'une telle procédure, conformément aux articles 1385/1, § 1er, 3°, et 1385/5."

Art. 15.Dans le même chapitre XXVII il est inséré une section 5 intitulée "Mesures correctrices en cas de procédure judiciaire abusive altérant le débat public".

Art. 16.Dans la section 5 insérée par l'article 15, il est inséré un article 1385/5 rédigé comme suit:

"Art. 1385/5. Lors de l'appréciation du caractère abusif visant à altérer le débat public de la demande introduite contre une personne physique ou morale en raison de sa participation au débat public, le juge peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants:

le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d'une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige;

l'existence de procédures multiples engagées par le requérant ou des parties associées concernant des questions similaires;

de l'intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout comportement semblable du requérant dans des cas similaires ou concomitants;

l'exploitation d'un déséquilibre de pouvoir, tel qu'un avantage financier ou une influence politique ou sociale, aux fins d'exercer une pression sur le défendeur;

le recours de mauvaise foi à des manoeuvres procédurales, telles que les manoeuvres dilatoires ou le désistement de mauvaise foi d'une affaire à un stade ultérieur de la procédure;

le fait que l'action en justice vise délibérément des personnes plutôt que les organisations responsables de l'acte contesté."

Art. 17.Dans la même section 5, il est inséré un article 1385/6 rédigé comme suit:

"Art. 1385/6. Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en Belgique et ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire abusive altérant le débat public devant une juridiction d'un Etat tiers à l'Union européenne, peut demander réparation de tous dommages et frais liés à cette procédure, auprès de la juridiction du lieu de son domicile, de son siège ou de son établissement principal.

Si la procédure judiciaire visant la participation au débat public, introduite dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pendante, le juge sursoit à statuer sur la demande de réparation dont il est saisi."

Art. 18.Dans le même chapitre XXVII, il est inséré une section 6, intitulée "Transmission de données statistiques à la Commission européenne".

Art. 19.Dans la section 6 insérée par l'article 18, il est inséré un article 1385/7 rédigé comme suit:

"Art. 1385/7. Chaque année et lorsqu'elles sont disponibles, le Collège des cours et tribunaux transmet à la Commission européenne, à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et au ministre de la Justice, des données statistiques, en ce qui concerne:

a)le nombre de décisions judiciaires portant sur une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, telle que définie à l'article 1385/1, § 1er, 3°, rendues au cours de l'année concernée;

b)le nombre de décisions judiciaires portant sur une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, telle que définie à l'article 1385/1, § 1er, 3°, classées par type de défendeur et de requérant;

c)le nombre de décisions judiciaires portant sur une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, telle que définie à l'article 1385/1, § 1er, 3°, classées par type de demande judiciaire.

Aucune donnée à caractère personnel n'est transmise à la Commission européenne dans ce cadre."

Chapitre 3.- Modifications du Code de droit international privé

Art. 20.L'article 25, § 1er, du Code de droit international privé, est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° la décision fait droit à une demande qui concerne un acte de participation au débat public au sens de l'article 1385/1, § 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire et qui est considérée comme étant manifestement infondée ou abusive au sens de l'article 1385/1, § 1er, 3°, du même Code."

Art. 21.Dans le même Code, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit:

"Art. 96/1. Les juridictions belges sont compétentes pour connaitre de toute demande concernant la réparation des dommages et frais liés à une procédure judiciaire abusive altérant le débat public au sens de l'article 1385/1, § 1, 3°, du Code judiciaire, qui a été menée dans un Etat tiers à l'Union européenne, contre une personne physique ou morale ayant son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique."

Chapitre 4.- Modification de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Art. 22.L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2025, est complété par le 11° rédigé comme suit:

"11° l'Institut assure les missions visées à l'article 19, § 1er, de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées et les procédures judiciaires abusives ("poursuites stratégiques altérant le débat public")."