Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°la loi du 5 mai 2019 : la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;
2°la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
3°le système de gestion de la détention : la banque de données visée à l'article 3 de la loi du 5 mai 2019 ;
4°les données : les catégories de données visées à l'article 5 de la loi du 5 mai 2019, précisées par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;
5°le détenu : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison.
Chapitre 2.- Dispositions générales relatives au droit de lecture
Art. 2.L'Office des étrangers, représenté par son directeur général, agit en tant que responsable du traitement lors du traitement ultérieur des données communiquées par le Service public fédéral Justice en application du présent arrêté.
Art. 3.Le droit de lecture de l'Office des étrangers est limité par les finalités spécifiques visées à l'article 4.
Le droit de lecture de l'Office des étrangers peut également porter, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sur les données archivées sur la base de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 2019.
Sans préjudice de l'article 8, deuxième alinéa, le droit de lecture visé dans le présent arrêté prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice et/ou d'un accès direct de l'Office des étrangers au système de gestion de la détention.
Chapitre 3.- Fins spécifiques et étendue du droit de lecture
Art. 4.L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour l'exercice des missions légales à l'égard des étrangers, prévues dans les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et plus particulièrement aux fins spécifiques suivantes :
1°l'identification du détenu ;
2°le contrôle des étrangers en Belgique, en particulier la vérification des conditions de séjour, la prise de décisions concernant le droit de séjour, le transfert, le retour, le refoulement, l'éloignement et l'interdiction d'entrée ;
3°la préparation et la mise en oeuvre des procédures pour l'éloignement et le transfert du détenu.
Art. 5.L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 1°, concernant les données suivantes :
1°les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2°les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
3°les données relatives aux objets que le détenu a en sa possession, visés à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture est limité aux objets utiles à l'établissement de l'identification ;
4°le cas échéant, les données d'identification de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5°les données d'identification des visiteurs du détenu visés à l'article 59 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
Art. 6.L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 2°, concernant les données suivantes :
1°les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2°les données judiciaires du détenu visées à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture des copies de pièces du dossier répressif est limité aux jugements et arrêts de condamnation ;
3°les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
4°les données relatives au statut juridique interne du détenu visées à l'article 2, § 3, 3°, 4°, 9° et 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5°toutes les données relatives au statut juridique externe du détenu visées à l'article 2, § 4, 1° à 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
6°le cas échéant, les données de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
7°les données des visiteurs du détenu visés à l'article 59 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 6°, et § 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
Art. 7.L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 3°, concernant les données suivantes :
1°les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 1° à 7°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2°les données judiciaires du détenu visées à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture des copies de pièces du dossier répressif est limité aux jugements et arrêts de condamnation ;
3°les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
4°les données relatives au statut juridique interne du détenu visées à l'article 2, § 3, 6°, 8°, 9° et 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5°les données relatives au statut juridique externe du détenu visées à l'article 2, § 4, 1° à 9°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
6°le cas échéant, les données de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
Art. 8.L'Office des étrangers dispose d'un droit de lecture pour la finalité visée à l'article 4, 2°, plus particulièrement la vérification des conditions de séjour et la prise de décisions concernant le droit de séjour, concernant les données suivantes, qui ont été archivées conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi :
1°les données d'identification du détenu visées à l'article 2, § 1er, 7° et 9°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
2°les données judiciaires du détenu visées à l'article 2, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture des copies de pièces du dossier répressif est limité aux jugements et arrêts de condamnation ;
3°les données relatives aux contacts du détenu avec le monde extérieur visées à l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019, étant entendu que le droit de lecture concernant les données téléphoniques est limité à l'indicatif de pays des numéros de téléphone appelés par le détenu ;
4°les données relatives au statut juridique interne du détenu visées à l'article 2, § 3, 3°, 4°, 9° et 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
5°les données relatives au statut juridique externe du détenu visées à l'article 2, § 4, 1° à 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
6°le cas échéant, les données de l'enfant qui séjourne avec le détenu, visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, et § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019 ;
7°les données des visiteurs du détenu visés à l'article 59 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 6°, et § 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 pris en exécution de l'article 5, § 6, de la loi du 5 mai 2019.
Pour obtenir ces données, l'Office des étrangers adresse une demande au service compétent du Service public fédéral Justice.
Art. 9.§ 1er. Le directeur général de l'Office des étrangers désigne nommément les membres du personnel qui disposent d'un droit de lecture dans le système de gestion de la détention.
§ 2. Le directeur général ou la personne qu'il désigne tient une liste actualisée des membres du personnel de l'Office des étrangers qui disposent d'un droit de lecture dans le système de gestion de la détention.
Cette liste mentionne les noms, prénoms, date de naissance, grade et fonction des membres du personnel de l'Office des étrangers qui ont un droit de lecture, ainsi que la finalité et l'étendue du droit de lecture visé à l'article 3.
Cette liste et toute modification qui y sera apportée ultérieurement sont communiquées par le directeur général au service compétent du Service public fédéral Justice.
Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.