Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le décret du 28 novembre 2013 : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
2°l'arrêté du 15 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
3°la formation permanente : la formation visée à l'article 50 du décret du 28 novembre 2013 ;
4°le certificateur PEB d'unité résidentielle : la personne physique disposant d'un agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;
5°le certificat PEB : le certificat PEB visé à l'article 2, 22° du décret du 28 novembre 2013 ;
6°l'unité résidentielle : l'unité résidentielle visée à l'article 2, 4° du décret du 28 novembre 2013 ;
7°le logiciel : le logiciel visé à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 ;
8°le protocole de collecte des données : le protocole de collecte des données visé à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 ;
9°l'administration : l'administration visée à l'article 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté détermine les modalités d'organisation d'une formation permanente des certificateurs PEB d'unité résidentielle.
La formation permanente visée à l'alinéa 1er a pour objet d'informer les certificateurs PEB d'unité résidentielle des évolutions du logiciel et du certificat PEB, en vue d'y intégrer un parcours de rénovation et une estimation des coûts des travaux à réaliser pour atteindre l'objectif de décarbonation du parc à l'horizon 2050.
§ 2. La formation comprend :
1°un module théorique relatif à l'application de la réglementation et du protocole de collecte des données ;
2°un module théorique relatif à l'évolution du logiciel et du certificat PEB d'unité résidentielle ;
3°un module pratique relatif à l'utilisation du logiciel.
La formation comprend également des modules d'auto-évaluation permettant aux certificateurs de vérifier leurs connaissances et leur compréhension du contenu de la formation.
Art. 4.L'administration organise la formation permanente sous forme d'un apprentissage en ligne (e-learning).
Elle met à disposition la formation permanente à partir du 1er juin 2026.
Art. 5.Les certificateurs PEB d'unité résidentielle achèvent le suivi de l'ensemble de la formation permanente au plus tard le 30 juin 2027.
Art. 6.L'administration met le logiciel adapté à disposition des certificateurs ayant suivi la formation permanente, à partir du 1er septembre 2026.